TA643ème chambre3ème chambre
TA64 · 3ème chambre — 21 février 2024
- ECLI
- DTA_2200235_20240221
- Date
- 21 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I - Par une requête, enregistrée le 7 février 2022 sous le n° 2200235, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 16 février, 13 mai, 27 octobre et 1er décembre 2022, et les 30 juin et 4 décembre 2023, et le 2 janvier 2024, l'association Société des amis de Navarosse, Mme F T, M. Q G, Mme E D, Mme V C, Mme H Y, Mme K P, Mme M J, M. U O, Mme W R, Mme S I, Mme Z A, M. X N, M. B L, représentés par Me Ruffié, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 40287 21 M0006 du 9 août 2021 par lequel le maire de Sanguinet a délivré à la société Aquitaine Aménagement Foncier un permis de construire en vue de diviser le macro-lot A du lotissement " le domaine de Langeot " et de construire deux bâtiments à usage d'habitation, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur le recours gracieux formé le 9 octobre 2021 à son encontre ;
2°) et de mettre à la charge de la commune de Sanguinet et de la société Aquitaine Aménagement Foncier une somme de 1 200 euros chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les requérants personnes physiques et l'association justifient d'un intérêt pour agir contre l'arrêté litigieux ;
- la demande de permis de construire méconnaît les dispositions des articles L. 431-2 et R. 431-10 du code de l'urbanisme en ce qu'elle ne comprend aucune photographie permettant d'apprécier l'insertion du projet par rapport au paysage et aux constructions avoisinantes ;
- la demande de permis de construire méconnaît également les dispositions des articles L. 411-2 du code de l'environnement et R. 441-1 du code de l'urbanisme en ce qu'elle ne précise pas que les travaux doivent faire l'objet d'une dérogation à l'interdiction de destruction des habitats ou des espèces protégées ;
- l'arrêté attaqué méconnaît, en outre, les dispositions de l'article L. 425-15 du code de l'urbanisme, et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, en ce qu'il ne précise pas que les travaux ne pouvaient pas commencer avant la délivrance d'une dérogation à l'interdiction de destruction des habitats ou des espèces protégées ;
- l'illégalité d'un précédent arrêté du 4 septembre 2020 par lequel la préfète des Landes a autorisé la société Aquitaine Aménagement Foncier à défricher les parcelles, terrain d'assiette du projet, entache d'illégalité, par voie d'exception, l'arrêté attaqué, dès lors que :
* ces parcelles sont situées dans un espace remarquable du littoral, en bordure d'un site classé Natura 2000 et sont constitutives d'un habitat communautaire ;
* la parcelle cadastrée section BD n° 20 est grevée d'engagements de gestion forestière au sens des 7° et 8° de l'article L. 341-5 du code forestier ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions des articles R. 111-26 du code de l'urbanisme et R. 122-1 du code de l'environnement dès lors que les prescriptions dont il est assorti sont insuffisantes pour prévenir les risques d'atteintes à l'environnement, le projet étant susceptible de porter atteinte à des zones humides ;
- le schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Born est illégal en tant qu'il identifie les hameaux de Cabougnon et de Louse comme faisant partie des villages et agglomérations alors qu'ils constituent une urbanisation diffuse et qu'aucune construction ne peut donc être édifiée en continuité ;
- l'illégalité de l'arrêté du 5 août 2021 par lequel le maire de la commune de Sanguinet a délivré un permis d'aménager en vue de la création d'un lotissement comportant vingt-trois lots, entache d'illégalité, par voie d'exception, l'arrêté attaqué dès lors que :
* compte tenu de ses caractéristiques, le projet de lotissement aurait dû être soumis à la réalisation d'une étude d'impact ;
* le lotissement projeté ne se situe pas en continuité des zones urbanisées au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme ;
* il méconnaît la prescription n° 51 du SCoT et la carte figurant en annexe 1.11 qui indiquent que seul le bourg de Sanguinet est un village existant ou une agglomération ;
- le projet de construction méconnaît, par ailleurs, les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dès lors que :
* l'urbanisation future résultant du permis d'aménager ne peut pas être prise en compte en raison de son illégalité, et les lots A, B et C, pris isolément, ne se situent pas en continuité des secteurs urbanisés de Cabougnon et de Louse, à la date à laquelle la commune a statué ;
* les parcelles d'assiette du projet se situent en dehors des secteurs de mutation et de densification délimités par le SCoT du Born ;
* le projet, qui est implanté en " milieu ordinaire mais support de continuités écologiques ", méconnaît la prescription n° 65 du document d'orientation et d'objectifs (DOO) du SCoT en ce qu'il ne permet pas de préserver un espace de 50 mètres entre les deux hameaux ;
* le projet créé un continuum urbain entre les hameaux de Cabougnon et de Louse, en méconnaissance de la prescription n° 66 de ce même document ;
- le projet méconnaît également les dispositions de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme dès lors que le terrain d'assiette constitue un espace remarquable du littoral au sens des dispositions de l'article R. 121-4 du code de l'urbanisme ;
- l'illégalité du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Sanguinet, tirée de ce qu'il ne qualifie pas d'espace remarquable du littoral, le secteur dans lequel se situent les parcelles d'assiette du projet, entache d'illégalité, par voie d'exception, l'arrêté attaqué ;
- l'arrêté attaqué méconnaît, enfin, les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en ce que l'imperméabilisation du terrain aggrave le risque d'inondation dès lors que :
* il existe un phénomène de remontée de la nappe phréatique affleurante ;
* le projet prévoit la création de bassins de rétention des eaux pluviales qui vont déborder en période de forte pluie ;
* les bassins de rétention se déversent dans des fossés, appelés crastes, qui sont déjà saturés lors d'épisodes pluvieux de forte intensité ; à terme, les pores des diorites destinées à retenir l'eau seront bouchés par des particules organiques ;
* le dispositif de rejet régulé de chaque lot vers les structures de rétention des parties communes méconnaît les prescriptions des articles 3 du permis d'aménager et des permis de construire, qui prévoient une infiltration des eaux de pluie sur la parcelle ;
* en période de crue, les réseaux d'évacuation des eaux de pluie et des eaux usées se déverseront dans le lac de Sanguinet, aggravant ainsi le risque de pollution.
Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 15 mars et 20 juillet 2022, et le 21 novembre 2023, la société Aquitaine Aménagement Foncier, représentée par Me Chambord, conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 15 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les requérants personnes physiques ne justifient pas d'un intérêt pour agir ; les conclusions présentées par MM. G et N sont tardives ;
- par ailleurs, les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 septembre et 1er décembre 2022, la commune de Sanguinet, représentée par Me Clerc, conclut au rejet de la requête, à titre principal pour irrecevabilité et au fond à titre subsidiaire, demande qu'il soit fait application, à titre infiniment subsidiaire, de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou, à défaut, de l'article L. 600-5 de ce même code, et qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- ni l'association requérante, ni les personnes physiques, ne justifient d'un intérêt pour agir ; - les conclusions présentées par MM. G et N sont tardives ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2023, Mme M J déclare se désister de la présente instance et de son action.
II - Par une requête, enregistrée le 7 février 2022 sous le n° 2200236, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 16 février, 13 mai, 27 octobre et 1er décembre 2022 et les 30 juin et 4 décembre 2023, et le 2 janvier 2024, l'association Société des amis de Navarosse, Mme F T, M. Q G, Mme E D, Mme V C, Mme H Y, Mme K P, Mme M J, M. U O, Mme W R, Mme S I, Mme Z A, M. X N, M. B L, représentés par Me Ruffié, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 40287 21 M0007 du 9 août 2021 par lequel le maire de Sanguinet a délivré à la société Aquitaine Aménagement Foncier un permis de construire en vue de diviser le macro-lot B du lotissement " le domaine de Langeot " et de construire un bâtiment à usage d'habitation, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur le recours gracieux formé le 9 octobre 2021 à son encontre ;
2°) et de mettre à la charge de la commune de Sanguinet et de la société Aquitaine Aménagement Foncier une somme de 1 200 euros chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soulèvent les mêmes moyens que dans la requête n° 2200235.
Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 15 mars et 20 juillet 2022, et le 21 novembre 2023, la société Aquitaine Aménagement Foncier, représentée par Me Chambord, conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 15 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes arguments que dans la requête n° 2200235.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 septembre et 1er décembre 2022, la commune de Sanguinet, représentée par Me Clerc, conclut au rejet de la requête, à titre principal pour irrecevabilité et au fond à titre subsidiaire, demande qu'il soit fait application, à titre infiniment subsidiaire, de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou, à défaut, de l'article L. 600-5 de ce même code, et qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes arguments que dans la requête n° 2200235.
Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2023, Mme M J déclare se désister de la présente instance et de son action.
III - Par une requête, enregistrée le 7 février 2022 sous le n° 2200237, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 17 février, 13 mai, 27 octobre et 1er décembre 2022 et les 30 juin et 4 décembre 2023, et le 2 janvier 2024, l'association Société des amis de Navarosse, Mme F T, M. Q G, Mme E D, Mme V C, Mme H Y, Mme K P, Mme M J, M. U O, Mme W R, Mme S I, Mme Z A, M. X N, M. B L, représentés par Me Ruffié, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 40287 21 M0008 du 9 août 2021 par lequel le maire de Sanguinet a délivré à la société Aquitaine Aménagement Foncier un permis de construire en vue de diviser le macro-lot C du lotissement " le domaine de Langeot " et de construire trois bâtiments à usage d'habitation, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur le recours gracieux formé le 9 octobre 2021 à son encontre ;
2°) et de mettre à la charge de la commune de Sanguinet et de la société Aquitaine Aménagement Foncier une somme de 1 200 euros chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soulèvent les mêmes moyens que dans la requête n° 2200235.
Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 15 mars et 20 juillet 2022, et le 21 novembre 2023, la société Aquitaine Aménagement Foncier, représentée par Me Chambord, conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 15 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes arguments que dans la requête n° 2200235.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 septembre et 1er décembre 2022, la commune de Sanguinet, représentée par Me Clerc, conclut au rejet de la requête, à titre principal pour irrecevabilité et au fond à titre subsidiaire, demande qu'il soit fait application, à titre infiniment subsidiaire, de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou, à défaut, de l'article L. 600-5 de ce même code, et qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes arguments que dans la requête n° 2200235.
Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2023, Mme M J déclare se désister de la présente instance et de son action.
IV - Par une requête, enregistrée le 7 février 2022 sous le n° 2200238, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 17 février, 13 mai, 27 octobre et 1er décembre 2022 et les 30 juin et 4 décembre 2023, et le 2 janvier 2024, l'association Société des amis de Navarosse, Mme F T, M. Q G, Mme E D, Mme V C, Mme H Y, Mme K P, Mme M J, M. U O, Mme W R, Mme S I, Mme Z A, M. X N, M. B L, représentés par Me Ruffié, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 40287 21 M0009 du 9 août 2021 par lequel le maire de Sanguinet a délivré à la société Aquitaine Aménagement Foncier un permis de construire en vue de diviser le macro-lot D du lotissement " le domaine de Langeot " et de construire deux bâtiments à usage d'habitation, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur le recours gracieux formé le 9 octobre 2021 à son encontre ;
2°) et de mettre à la charge de la commune de Sanguinet et de la société Aquitaine Aménagement Foncier une somme de 1 200 euros chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soulèvent les mêmes moyens que dans la requête n° 2200235.
Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 15 mars et 20 juillet 2022, et le 21 novembre 2023, la société Aquitaine Aménagement Foncier, représentée par Me Chambord, conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 15 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes arguments que dans la requête n° 2200235.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 septembre et 1er décembre 2022, la commune de Sanguinet, représentée par Me Clerc, conclut au rejet de la requête, à titre principal pour irrecevabilité et au fond à titre subsidiaire, demande qu'il soit fait application, à titre infiniment subsidiaire, de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou, à défaut, de l'article L. 600-5 de ce même code, et qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes arguments que dans la requête n° 2200235.
Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2023, Mme M J déclare se désister de la présente instance et de son action.
V - Par une requête, enregistrée le 7 février 2022 sous le n° 2200239, des mémoires et des pièces complémentaires, enregistrés les 17 février, 13 mai, 27 octobre et 1er décembre 2022 et les 30 juin et 4 décembre 2023, et le 2 janvier 2024, l'association Société des amis de Navarosse, Mme F T, M. Q G, Mme E D, Mme V C, Mme H Y, Mme K P, Mme M J, M. U O, Mme W R, Mme S I, Mme Z A, M. X N, M. B L, représentés par Me Ruffié, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 40287 21 M0010 du 9 août 2021 par lequel le maire de Sanguinet a délivré à la société Aquitaine Aménagement Foncier un permis de construire en vue de diviser le macro-lot E du lotissement " le domaine de Langeot " et de construire deux bâtiments à usage d'habitation, ensemble la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire sur le recours gracieux formé le 9 octobre 2021 à son encontre ;
2°) et de mettre à la charge de la commune de Sanguinet et de la société Aquitaine Aménagement Foncier une somme de 1 200 euros chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soulèvent les mêmes moyens que dans la requête n° 2200235.
Par des mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés les 15 mars et 20 juillet 2022, et le 21 novembre 2023, la société Aquitaine Aménagement Foncier, représentée par Me Chambord, conclut au rejet de la requête et demande qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 15 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes arguments que dans la requête n° 2200235.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 21 septembre et 1er décembre 2022, la commune de Sanguinet, représentée par Me Clerc, conclut au rejet de la requête, à titre principal pour irrecevabilité et au fond à titre subsidiaire, demande qu'il soit fait application, à titre infiniment subsidiaire, de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ou, à défaut, de l'article L. 600-5 de ce même code, et qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir les mêmes arguments que dans la requête n° 2200235.
Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2023, Mme M J déclare se désister de la présente instance et de son action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code forestier ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rousseau,
- les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
- et les observations de Me.
Une note en délibéré présentée par l'association Société des amis de Navarosse a été enregistrée le 6 février 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Par cinq arrêtés du 9 août 2021 le maire de Sanguinet a délivré à la société Aquitaine Aménagement Foncier cinq permis de construire en vue de créer les macro-lots A, B, C, D et E dans le lotissement dénommé " le domaine de Langeot ", et d'édifier des immeubles individuels ou collectifs à usage d'habitation, sur le territoire de la commune de Sanguinet (Landes). Ces permis s'inscrivent dans le cadre de la création de ce lotissement autorisé par un permis d'aménager qui fait l'objet d'une requête distincte n° 2200234, inscrite à la même audience. Par cinq lettres du 9 octobre 2021, des personnes voisines du projet ainsi que l'association Société des amis de Navarosse ont formé un recours gracieux à l'encontre de ces cinq arrêtés. Par les présentes requêtes, l'association Société des amis de Navarosse et les autres requérants demandent l'annulation de ces cinq arrêtés, ensemble les décisions implicites de rejet nées du silence gardé par le maire sur les recours gracieux formés à leur encontre.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées, enregistrées sous les nos 2200235, 2200236, 2200237, 2200238 et 2200239, présentent à juger des questions identiques. Il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par une seule décision.
Sur le désistement :
3. Par cinq mémoires, enregistrés le 11 juillet 2023, Mme M J déclare se désister de ces instances et de ses actions. Ces désistements étant purs et simples, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la composition des dossiers de demande des permis de construire :
4. Aux termes de l'article L. 431-2 du code de l'urbanisme : " Le projet architectural définit, par des plans et documents écrits, l'implantation des bâtiments, leur composition, leur organisation et l'expression de leur volume ainsi que le choix des matériaux et des couleurs. / Il précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leurs accès et de leurs abords ". Aux termes de l'article R. 431-10 du même code : " Le projet architectural comprend également : () / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l'environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu'aucune photographie de loin n'est possible, dans le paysage lointain. () ".
5. La circonstance que le dossier déposé pour chaque demande de permis de construire ne comporterait pas l'ensemble de ces documents, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
6. Il ressort des pièces du dossier que si les dossiers de demande de permis de construire valant division des macro-lots A, B, C, D et E, déposés le 5 février 2021 en mairie, ne comportent pas de photographie prise de loin permettant de situer les terrains dans le paysage lointain, une telle circonstance n'est pas de nature à avoir faussé l'appréciation du service instructeur dès lors que la demande de permis d'aménager le lotissement comprenant ces macro-lots, déposée en mairie le 8 janvier 2021, comporte quatre photographies permettant de situer le terrain dans le paysage lointain, ainsi que plusieurs vues aériennes du site d'implantation et de son environnement, et que ces différentes demandes (permis de construire, permis d'aménager) ont fait l'objet d'une instruction commune. Dans ces conditions, au vu de l'ensemble des éléments dont disposait le service instructeur, le moyen tiré de l'insuffisance des dossiers de demande des permis de construire doit être écarté.
En ce qui concerne l'absence d'indication de la nécessité d'obtenir une dérogation à l'interdiction de destruction des espèces et habitats protégés :
7. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des oeufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle, la naturalisation d'animaux de ces espèces ou, qu'ils soient vivants ou morts, leur transport, leur colportage, leur utilisation, leur détention, leur mise en vente, leur vente ou leur achat ; () / 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces ; () " Aux termes de l'article L. 411-2 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué : " I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : () / 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1 , à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle () ".
8. Aux termes, par ailleurs, de l'article L. 425-15 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur des travaux devant faire l'objet d'une dérogation au titre du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, le permis ou la décision de non-opposition à déclaration préalable ne peut pas être mis en œuvre avant la délivrance de cette dérogation ".
9. Il résulte des termes de l'article L. 425-15 du code de l'urbanisme que l'autorisation d'urbanisme n'est pas subordonnée à l'obtention préalable de la dérogation délivrée en application de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, contrairement à sa mise en œuvre. Ainsi, l'absence d'une telle dérogation dans les dossiers de demandes de permis, tout comme l'absence de mention, dans les arrêtés attaqués, de la nécessité d'obtenir cette dérogation avant le début des travaux est, par suite, sans incidence sur la légalité des permis de construire litigieux. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement, tel qu'il est formulé dans ces requêtes, ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne l'illégalité de l'arrêté de permis d'aménager du 5 août 2021, soulevée par la voie de l'exception :
10. L'illégalité d'un acte administratif, qu'il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l'application du premier acte ou s'il en constitue la base légale. S'agissant d'un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l'expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S'agissant d'un acte non réglementaire, l'exception n'est, en revanche, recevable que si l'acte n'est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l'acte et la décision ultérieure constituant les éléments d'une même opération complexe, l'illégalité dont l'acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
11. Une autorisation d'occupation des sols délivrée sur l'un des lots issus d'une division foncière ayant donné lieu à une autorisation de lotir n'est pas prise pour l'application de la décision par laquelle l'administration a délivré l'autorisation de lotir, cette dernière ne constituant pas non plus la base légale de la première. Par suite, l'illégalité de la décision d'autorisation de lotir ne peut être utilement invoquée par voie d'exception à l'appui de conclusions dirigées contre l'autorisation d'occupation des sols. Il en résulte que l'association Société des amis de Navarosse et autres ne peuvent utilement invoquer par voie d'exception l'illégalité de l'arrêté du 5 août 2021 portant permis d'aménager.
En ce qui concerne l'illégalité de l'arrêté du 4 septembre 2020 portant autorisation de défrichement, soulevée par la voie de l'exception :
12. Aux termes de l'article L. 341-5 du code forestier : " L'autorisation de défrichement peut être refusée lorsque la conservation des bois et forêts ou des massifs qu'ils complètent, ou le maintien de la destination forestière des sols, est reconnu nécessaire à une ou plusieurs des fonctions suivantes : () 7° A la valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière, lorsque les bois ont bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à l'amélioration des peuplements forestiers ; 8° A l'équilibre biologique d'une région ou d'un territoire présentant un intérêt remarquable et motivé du point de vue de la préservation des espèces animales ou végétales et de l'écosystème ou au bien-être de la population ; () ".
13. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de reconnaissance, dressé par un technicien de la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) des Landes, que la partie boisée objet de la demande de défrichement est implantée sur un terrain bordé par des routes à l'ouest et au sud, et par des lotissements de maisons individuelles au nord et à l'est. En outre, elle est composée de chênaies mixtes et de pins maritimes âgés de plus de 18 ans pour une superficie de plus d'un hectare, tandis qu'ainsi qu'il est développé au point 34 du présent jugement, ce terrain ne constitue pas un espace remarquable du littoral, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme. Si ce terrain compte quinze arbres servant de gîte aux chiroptères, il ressort des pièces du dossier que ces arbres sont préservés par le projet qui prévoit, également, la création d'un corridor arboré permettant à ces animaux de se déplacer entre les boisements situés au nord et au sud du terrain d'assiette. La circonstance que ce boisement est en continuité avec celui se trouvant dans le site Natura 2000 dénommé " zones humides de l'arrière-dune du pays de Born " ne suffit pas à entacher d'illégalité l'arrêté du 4 septembre 2020.
14. D'autre part, il ressort de ce même procès-verbal de reconnaissance de bois à défricher, que la parcelle cadastrée section BD n° 20, dont seule une petite partie est incluse dans l'emprise du projet de lotissement, est grevée d'engagements de gestion forestière liés à des avantages fiscaux accordés lors d'une mutation. Toutefois, cette circonstance ne saurait suffire à regarder le bois concerné comme étant nécessaire à la valorisation des investissements publics consentis pour l'amélioration en quantité ou en qualité de la ressource forestière, au sens et pour l'application des dispositions précitées du code forestier, dès lors que les requérants n'établissent pas que ce bois a bénéficié d'aides publiques à la constitution ou à l'amélioration des peuplements forestiers.
15. Il s'ensuit que la préfète des Landes n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en délivrant à la société pétitionnaire l'autorisation de défricher. Par suite, le moyen tiré de ce que les cinq arrêtés du 9 août 2021 délivrant les permis de construire en litige seraient illégaux en raison de l'illégalité de cet arrêté du 4 septembre 2020, doit être écarté.
En ce qui concerne l'insuffisance des prescriptions figurant dans les permis de construire :
16. Aux termes de l'article 3 de la Charte de l'environnement : " Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences ". Aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'environnement : " I. - Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sons et odeurs qui les caractérisent, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d'usage. () / II. - Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu'ils fournissent sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : () / 2° Le principe d'action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à l'environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût économiquement acceptable. Ce principe implique d'éviter les atteintes à la biodiversité et aux services qu'elle fournit ; à défaut, d'en réduire la portée ; enfin, en dernier lieu, de compenser les atteintes qui n'ont pu être évitées ni réduites, en tenant compte des espèces, des habitats naturels et des fonctions écologiques affectées ; () ".
17. Aux termes, par ailleurs, de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. Ces prescriptions spéciales tiennent compte, le cas échéant, des mesures mentionnées à l'article R. 181-43 du code de l'environnement ".
18. Si les cinq permis de construire attaqués, en date du 9 août 2021, ne comportent pas de prescriptions spéciales tenant compte des éventuelles conséquences dommageables sur l'environnement des projets de constructions qu'ils autorisent, il est cependant constant que l'administration a mené en même temps l'instruction de la demande de permis d'aménager et des permis de construire et qu'elle avait, de ce fait, connaissance des prescriptions contenues dans l'avis émis le 21 juillet 2021 par le bureau des milieux naturels et de la biodiversité de la DDTM des Landes, avis que la commune a annexé à l'arrêté de permis d'aménager du 5 août 2021, et qui est d'ailleurs produit dans la requête n° 2200235. Il ressort de cet avis émis en réponse à la transmission, par le service instructeur, du dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 du projet litigieux, que la DDTM des Landes rappelle que la chênaie présente sur le terrain d'assiette du projet va être impactée par les travaux du lotissement, que cinq espèces de chiroptères désignées dans le formulaire standard des données du site Natura 2000 sont susceptibles d'être présentes sur le terrain d'assiette et que ce terrain ne compte la présence d'aucune espèce végétale désignée dans ce même formulaire. L'administration précise les mesures à mettre en œuvre concernant les enjeux les plus forts, identifiés comme la détérioration des habitats de chasse de cinq espèces de chiroptères et l'altération de la continuité écologique entre les boisements situés au nord de la commune de Sanguinet et les zones humides classées Natura 2000. Ainsi, pendant la phase de chantier, le personnel doit être informé de cet enjeu, les fûts et le système racinaire des quinze arbres recensés doivent être protégés, un suivi par un écologue doit être mis en place, la période des travaux doit être déterminée en vue de respecter le cycle biologique des espèces et une charte à faible impact environnemental doit être édictée. En outre, aucun des quinze arbres à chiroptères recensés ne doit être abattu à l'avenir à moins d'un motif impérieux et à condition d'avoir obtenu une dérogation à cet effet, et un corridor vert continu reliant les boisements au nord de Sanguinet et la ripisylve au sud du terrain d'assiette doit être créé, d'une largeur minimale de quinze mètres. En outre, l'article 4 de l'arrêté du 5 août 2021 relatif au permis d'aménager dispose également que " les arbres identifiés comme étant à enjeu écologique ne devront en aucun cas être abattus. Toutes les précautions nécessaires seront mises en place pour les conserver et les protéger, durant la phase de chantier et la phase de vie du projet. / Les plantations à réaliser seront d'essences locales conformes à la palette végétale annexée au règlement de la zone précitée du PLU en vigueur. Les arbres à planter seront de haute tige ". Dès lors que le permis d'aménager comporte des prescriptions qui tiennent compte des conséquences dommageables de l'ensemble du projet de lotissement sur l'environnement, telles qu'elles sont analysées dans l'étude d'incidences Natura 2000 et que, d'ailleurs, les requérants ne précisent nullement quelles prescriptions auraient dû être ajoutées aux permis en litige, il n'est pas établi qu'en délivrant les cinq permis de construire du 9 août 2021, le maire de Sanguinet aurait méconnu les dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme.
19. Les requérants font également valoir qu'en mentionnant, dans la demande de permis d'aménager, que le projet ne concerne pas de zones humides selon les critères cumulatifs de sol et de végétation, la société pétitionnaire aurait induit le préfet en erreur dès lors que ces deux critères étaient devenus alternatifs à la date de l'arrêté du 26 février 2020, et que l'étude hydrologique jointe au dossier de déclaration du projet au titre de la loi sur l'Eau montre, au contraire, que le critère pédologique serait rempli dans certaines zones. Il est toutefois constant, ainsi que précisé, que l'administration a mené en même temps l'instruction de la demande de permis d'aménager et des demandes de permis de construire et qu'elle disposait, de ce fait, d'informations établissant l'absence de zone humide et d'espèces floristiques locales inféodées aux milieux humides ou aquatiques, dans le secteur d'implantation des projets de construction litigieux. Par suite, l'illégalité du permis d'aménager ne peut être retenue et ce moyen, soulevé par la voie de l'exception, à l'encontre des permis de construire ici en cause doit donc être, en tout état de cause, écarté.
20. Dans ces conditions, le maire de Sanguinet n'a méconnu ni les dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme, ni celles d'ailleurs de l'article R. 122-1 du code de l'environnement qui ne sont pas applicables dès lors que le projet de lotissement a été dispensé de la réalisation d'une étude d'impact. Les permis de construire en litige ne sont pas davantage entachés d'une erreur manifeste d'appréciation et le maire n'a pas non plus méconnu le principe de prévention consacré à l'article 3 de la Charte de l'environnement.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de la loi Littoral :
21. Aux termes de l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme : " () Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l'environnement, des particularités locales et de la capacité d'accueil du territoire, les modalités d'application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l'article L. 121-8, et en définit la localisation ". Aux termes de l'article L.121-8 du même code dans sa version applicable au litige : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d'urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d'eau mentionnés à l'article L. 121-13, à des fins exclusives d'amélioration de l'offre de logement ou d'hébergement et d'implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n'ont pas pour effet d'étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d'urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l'urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d'accès aux services publics de distribution d'eau potable, d'électricité, d'assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d'équipements ou de lieux collectifs. / L'autorisation d'urbanisme est soumise pour avis à la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. Elle est refusée lorsque ces constructions et installations sont de nature à porter atteinte à l'environnement ou aux paysages. ".
22. Il résulte du deuxième alinéa de l'article L. 121-3 et de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, notamment celles de l'article L. 121-8 qui prévoient que l'extension de l'urbanisation ne peut se réaliser qu'en continuité avec les agglomérations et villages existants. A ce titre, l'autorité administrative s'assure de la conformité d'une autorisation d'urbanisme avec l'article L. 121-8 compte tenu des dispositions du schéma de cohérence territoriale applicable, déterminant les critères d'identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés et définissant leur localisation, dès lors qu'elles sont suffisamment précises et compatibles avec les dispositions législatives particulières au littoral.
S'agissant de la légalité du SCoT du Born :
23. Il ressort des pièces du dossier que les prescriptions relevant de l'orientation n° 11 du document d'orientation et d'objectifs (DOO) du SCoT du Born ont pour objet de traduire les dispositions de la loi Littoral et que les critères de définition des agglomérations et villages sont fixés dans le rapport de présentation de ce même document. Ainsi, pour être une agglomération, l'unité urbaine doit répondre aux trois critères cumulatifs suivants : être un lieu de vie à caractère permanent, avoir une fonction structurante pour le secteur et son armature urbaine, et être d'une taille et d'une densité suffisantes. Pour être un village, cette même unité doit répondre aux critères cumulatifs suivants : caractériser une trame et une morphologie urbaine, révéler un indice de vie sociale et avoir un caractère stratégique au regard de son accessibilité et de sa taille. En outre, une carte figurant en annexe 1.11 du DOO, représente ces agglomérations et villages au moyen de taches jaunes. Il ressort enfin des dispositions suffisamment précises de ce SCoT, compatibles avec la loi Littoral, que la tache jaune couvrant les secteurs urbanisés de la commune de Sanguinet comprend le terrain d'assiette du projet.
S'agissant de la méconnaissance des prescriptions du document d'orientation et d'objectifs (DOO) du SCoT du Born :
24. Si les requérants se prévalent également de ce que le DOO du SCoT du Born comporte, dans son annexe 1.7, une carte définissant le périmètre des agglomérations et villages qui n'intègre pas le terrain d'assiette du projet de lotissement dans le périmètre des secteurs urbanisés de Louse et Cabougnon situés sur le territoire de la commune de Sanguinet, il ressort cependant des termes de la prescription n° 31 du DOO que cette carte vise uniquement à identifier les espaces urbanisés offrant des " possibilités de mutation et de densification " et non les agglomérations et villages, au sens des dispositions de la loi Littoral, de sorte que la méconnaissance de cette carte ne peut être utilement invoquée.
25. Les requérants font également valoir que les arrêtés attaqués méconnaîtraient la prescription n° 51 du DOO du SCoT aux termes de laquelle sont considérés comme des villages et agglomérations, les seuls bourgs de certaines communes dont celui de Sanguinet. Il ressort cependant des pièces du dossier que le secteur dans lequel se situe le terrain d'assiette du projet de lotissement est caractérisé par un nombre de constructions significatif et une densité suffisante pour appartenir à la catégorie des agglomérations et villages, au sens des dispositions de la loi Littoral. Ce secteur est d'ailleurs identifié, ainsi que précisé, par une tache jaune, et le terrain d'assiette du projet, qui est entouré de terrains construits, constitue une dent creuse. Le projet de lotissement est donc réalisé en continuité des zones urbanisées alors même qu'il n'est pas situé dans le bourg de Sanguinet.
26. S'agissant enfin de la prescription n° 65 relative aux espaces qualifiés de " milieu naturel ordinaire mais support de continuités ", les extensions de l'urbanisation y sont autorisées sous réserve de maintenir la continuité écologique, sous forme d'un espace naturel présentant une épaisseur minimale de 50 mètres afin d'éviter tout impact notable, et de préserver par des dispositions réglementaires adéquates des motifs naturels, tels que haies, bosquets, berges naturelles, mares ou encore prairies, par une inscription au titre des espaces boisés classés ou de l'article L. 151-23 du code de l'urbanisme. Toutefois, et ainsi qu'il a été précédemment rappelé, le projet de lotissement prévoit de conserver les arbres remarquables servant d'habitat aux chiroptères et de créer un corridor vert continu reliant les boisements au nord de Sanguinet et la ripisylve au sud du terrain d'assiette, d'une largeur minimale de 15 mètres, ce qui a permis à l'étude produite par la société pétitionnaire d'estimer le risque d'atteinte aux habitats et aux espèces protégés " nul " ou " négligeable " et d'assurer la continuité écologique. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les permis de construire litigieux, intégrés dans le projet de lotissement " le domaine de Langeot ", méconnaîtraient ces dispositions du SCoT.
27. Par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la méconnaissance de la prescription n° 66 de ce même document d'orientation et d'objectifs du SCoT relative à la préservation des coupures d'urbanisation d'une largeur minimum de 100 mètres entre deux hameaux, dès lors que le terrain d'assiette du lotissement au sein duquel les permis de construire sont délivrés constitue, ainsi que précisé, une dent creuse au sein d'une enveloppe urbaine et non un espace constituant une coupure d'urbanisation.
28. Il s'ensuit que les permis de construire attaqués, auxquels s'appliquent les prescriptions définies par l'article 4 de l'arrêté du 5 août 2021 valant permis d'aménager, ne sont pas incompatibles avec la carte figurant à l'annexe 1.7 du SCoT ou avec les prescriptions n° 51, n° 65 et n° 66 du document d'orientations et d'objectifs (DOO) du SCoT du Born.
S'agissant de la méconnaissance de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme par les cinq arrêtés de permis de construire du 9 août 2021 :
29. Il ressort de la consultation du site Géoportail, accessible au juge comme aux parties, que la commune de Sanguinet est constituée de deux principaux secteurs urbanisés, situés de part et d'autre du vallon du cours d'eau La Gourgue, l'un au sud et l'autre au nord. Il ressort également du rapport de présentation du plan local d'urbanisme de cette commune que le secteur situé au nord, appelé " agglomération Nord Gourgue ", présente un tissu urbain continu qui compte 711 résidences principales représentant 1 635 habitants sur la base d'un taux d'occupation de 2,3 habitants par logement, soit près de la moitié des 1 567 résidences principales représentant plus de 3 600 habitants au niveau de la commune et qu'il est desservi par une voie principale, la route départementale 652 dite route de Bordeaux, ainsi que par une voie secondaire appelée route de Langeot. Compte tenu des trois critères retenus par les auteurs du SCoT du Born et repris par la commune dans son PLU en vue d'identifier les deux agglomérations présentes sur son territoire, la carte de synthèse de la loi Littoral qui est annexée à ce PLU définit le périmètre de cette " agglomération Nord Gourgue " au sein duquel le secteur d'implantation du projet de lotissement représente une dent creuse entre les quartiers de Cabougnon et de Louse.
30. Il ressort encore du règlement graphique du PLU de la commune de Sanguinet, approuvé en mai 2019, et du rapport de présentation de ce PLU, que le terrain d'assiette du projet de lotissement est classé dans la zone AUh1 dite de " L'Usine " dont le classement est justifié par la volonté d'améliorer l'offre de logements, et qu'une parcelle attenante est grevée d'un emplacement réservé permettant de construire une école destinée à répondre aux besoins de la population de l'agglomération Nord Gourgue. Le secteur dans lequel est compris le projet fait d'ailleurs l'objet d'une orientation d'aménagement et de programmation (OAP) qui a pour objectifs de créer un pôle d'équipement public compte tenu des bonnes conditions d'accès existantes, de construire environ soixante-quinze logements et, plus largement, de conforter la partie nord de l'agglomération de Sanguinet en mobilisant les capacités foncières offertes par cette dent creuse.
31. Dès lors, le lotissement pour lequel les permis de construire en litige ont été délivrés est réalisé en continuité avec l'agglomération existante et la circonstance que les lots A, B et C, pris isolément, ne se situent pas en continuité des secteurs urbanisés de Cabougnon ou de Louse, ne peut être utilement opposée. Par suite, en délivrant les cinq arrêtés attaqués, le maire de Sanguinet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme. Le moyen doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne la méconnaissance de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme par les cinq arrêtés de permis de construire du 9 août 2021 :
32. Aux termes de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. / Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. ".
33. Aux termes de l'article R. 121-4 du même code : " En application de l'article L. 121-23, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral et sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : 1° Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ; 2° Les forêts et zones boisées proches du rivage de la mer et des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ; () ; 6° Les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourriceries et les gisements naturels de coquillages vivants, ainsi que les espaces délimités pour conserver les espèces en application de l'article L. 411-2 du code de l'environnement et les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; 7° Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, des parcs nationaux créés en application de l'article L. 331-1 du code de l'environnement et des réserves naturelles instituées en application de l'article L. 332-1 du code de l'environnement ; (). / Lorsqu'ils identifient des espaces ou milieux relevant du présent article, les documents d'urbanisme précisent, le cas échéant, la nature des activités et catégories d'équipements nécessaires à leur gestion ou à leur mise en valeur notamment économique ".
34. Il ressort des pièces du dossier que les projets litigieux prennent place dans le site inscrit des Etangs landais nord, et que le terrain d'assiette de ces macro-lots comporte une chênaie reconnue comme habitat d'intérêt communautaire et constitue un terrain de chasse et d'accueil de cinq espèces de chiroptères inscrites au fichier standard des données du site Nature 2000 " zones humides de l'arrière-dune du pays de Born ". Pour autant, ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'est pas établi et il ne ressort pas des pièces du dossier que ce terrain comporterait de zones humides, et qu'il accueillerait des reptiles ou des mammifères caractéristiques du site Natura 2000, tels que la cistude ou la loutre d'Europe. En outre, s'il n'est distant que de 15 mètres, à sa pointe sud, du site Natura 2000 " zones humides de l'arrière-dune du pays de Born ", le terrain d'assiette du lotissement est séparé de ce site par la route de Bordeaux, axe de circulation principal de l'agglomération Nord Gourgues. Ainsi, dès lors qu'il présente des caractéristiques pédologiques, faunistiques et floristiques différentes des zones humides qui le jouxtent, il ne peut être regardé comme constituant avec elles une unité paysagère justifiant la qualification, dans son ensemble, de site ou paysage remarquable à préserver. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés litigieux méconnaissent les dispositions de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité du plan local d'urbanisme de la commune :
35. Il résulte de ce qui précède que le secteur où se situent les parcelles d'assiette des projets de constructions ne peut être qualifié d'espace remarquable du littoral. Dès lors, tel que soulevé, le moyen tiré de ce que le PLU de la commune de Sanguinet ne le préserverait pas suffisamment, en ne le qualifiant pas comme tel, ne peut qu'être écarté. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués seraient illégaux en raison de cette illégalité du PLU de Sanguinet, ne peut qu'être écarté.
En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme :
36. Aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".
37. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'étude d'incidences jointe au dossier de déclaration au titre de la Loi sur l'eau et complétée en juin 2021, que les matériaux sableux qui recouvrent le terrain d'assiette du lotissement à une profondeur inférieure à un mètre présentent une perméabilité bonne à moyenne, et que le niveau de la nappe phréatique se situe à une profondeur comprise entre 1,85 et 2,20 mètres en période de recharge des nappes superficielles, et entre 0,40 et 0,70 mètre en période de crue. Cette étude, produite dans les présentes requêtes, précise également qu'au regard du phénomène de remontée de nappe, l'emprise du projet de lotissement est située dans une zone de sensibilité très faible au nord tandis qu'elle se trouve dans une zone où la nappe peut devenir affleurante au sud, c'est-à-dire sur la partie de l'emprise qui n'est pas concernée par les cinq permis de construire attaqués. En outre, il ressort également des pièces du dossier que l'infiltration sur site est possible, à condition de mettre en place des dispositifs superficiels munis d'une surverse vers un exutoire. Eu égard à ces éléments, l'article 4 des arrêtés de permis de construire du 9 août 2021 précise que : " les eaux pluviales devront être conservées et infiltrées sur l'entité foncière à l'aide de dispositifs, de capacité appropriée au projet ".
38. Il ressort, par ailleurs, des plans du réseau d'évacuation des eaux de pluie joints aux cinq demandes de permis de construire, que les eaux pluviales issues des parties privatives des lots seront collectées dans des réservoirs permettant leur infiltration dans le sol de la parcelle concernée. De même, la note de calcul rédigée par une société de géomètres experts en janvier 2021 précise que les eaux de pluie des parties communes du lotissement seront infiltrées dans le sol au moyen de neuf réservoirs d'une épaisseur comprise entre 0,35 et 0,50 mètres - à l'exception du bassin versant du macro-lot F dont l'épaisseur est de 0,80 mètres, implantés sous la voirie et appelés bassins versants. Il ressort également de ces mêmes documents que la capacité de stockage de tous les réservoirs a été calculée de façon à pouvoir stocker les précipitations issues d'une pluie trentennale de 70 mm de hauteur.
39. Il ressort, enfin, de l'étude d'incidences élaborée en avril 2021 que compte tenu de l'implantation du projet de lotissement dans un secteur urbanisé, le développement des constructions et la création des voiries auront un impact limité sur l'environnement et que le projet ne constitue pas un aménagement qui présente des risques de pollution des sols et des eaux superficielles courantes ou souterraines. A cet égard, le dossier de déclaration au titre de la Loi sur l'eau, précise que la voirie du lotissement est composée d'un géotextile anti-contaminant et que les acquéreurs devront faire procéder au curage des ouvrages d'évacuation des eaux de pluie au moins deux fois par an afin d'éliminer les matières en suspensions agglomérées, de sorte qu'il n'est pas démontré que les projets de constructions litigieux aggraveraient le risque de pollution des eaux du lac de Sanguinet en période de crue.
40. Par suite, il n'est pas établi et il ne ressort pas des seules photographies produites qu'en délivrant les cinq arrêtés du 9 août 2021, le maire aurait méconnu les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ou entaché ses décisions d'erreur manifeste d'appréciation du risque d'inondation.
41. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des cinq arrêtés du 9 août 2021.
Sur les frais liés à l'instance :
42. La commune de Sanguinet et de la société Aquitaine Aménagement Foncier n'ayant pas la qualité de partie perdante, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à leur charge le paiement des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
43. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'association Société des amis de Navarosse, de Mme T, de M. G, de Mmes D, C, Y, P, de M. O, de Mmes R, I, David A et de MM. N et L, une somme globale de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Sanguinet, ainsi que la même somme au titre des frais exposés par la société Aquitaine Aménagement Foncier, et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme M J de son désistement d'instances et d'action.
Article 2 : Les requêtes de l'association Société des amis de Navarosse et autres sont rejetées.
Article 3 : L'association Société des amis de Navarosse, Mme T, M. G, Mmes D, C, Y, P, M. O, Mmes R, I, David A et MM. N et L, verseront à la commune de Sanguinet, d'une part, et à la société Aquitaine Aménagement Foncier, d'autre part, une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros), sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association Société des amis de Navarosse, représentante unique désignée, pour l'ensemble des requérants, à la commune de Sanguinet et à la société Aquitaine Aménagement Foncier.
Délibéré après l'audience du 31 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Perdu, présidente,
M. Rousseau, premier conseiller,
Mme Portès, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 21 février 2024.
Le rapporteur,
Signé
S. ROUSSEAU
La présidente,
Signé
S. PERDU La greffière,
Signé
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6421 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 21 février 2024
Référence
DTA_2200235_20240221
Données disponibles
- Texte intégral