TA344ème chambre4ème chambreCitée 6×
TA34 · 4ème chambre — 17 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2200165_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 13 janvier 2022, 27 avril 2023 et 31 janvier 2025, M. B E, représenté par Me Calvet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n°2021/191 en date du 13 septembre 2021 du maire de la commune de Maureillas Las Illas, ensemble la décision implicite portant rejet du recours gracieux du 17 septembre 2021 ; 2°) de condamner la Commune de Maureillas Las Illas au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé et ne précise pas les motifs de fait sur lesquels il serait fondé et méconnaît ainsi les dispositions de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est entachée d'une erreur matérielle au motif que le maire ne démontre pas la réalité des faits d'agression commis par ses chiens ; - la décision est entachée d'une erreur de fait au motif que le lieu des attaques par lesdits canidés, à savoir le chemin du Col de Lli, ne constituerait pas un chemin rural au sens du code rural et de la pêche maritime. Par quatre mémoires, enregistrés les 24 janvier et 27 mars 2023, et les 2 février et 9 avril 2025, la commune de Maureillas Las Illas, représentée par Me Vigo, demande au tribunal : - de rejeter la requête présentée par M. E ; - de condamner Mme D et M. E à supporter les entiers dépens, en ce compris les frais et honoraires d'expertise d'un montant de 8 782,12 euros TTC ; - de mettre à la charge de M. E la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. - Elle soutient que la requête n'est pas fondée et qu'il y a lieu de faire droit à sa demande de substitution de motifs, en tant que les arrêtés contestés enjoignent de procéder à l'enlèvement des barrières établies sur la piste forestière, le chemin rural du col de Lly et le chemin rural de Can Bêtre ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code général des collectivités territoriales, - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public ; - et les observations de Me Calvet pour M. E et de Me Vigo pour la commune de Maureillas Las Illas. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 août 2021, les services de la police municipale de la commune de Maureillas Las-Illas enregistraient une main courante après l'agression de plusieurs randonneurs par des chiens patous sur le chemin rural situé " au niveau du col de Lli ". Le même jour et à la suite du transport de plusieurs agents de police sur les lieux de l'accident, ces mêmes services rédigeaient un rapport de constatation dans lequel était indiqué que les " animaux sauvages et domestiques " pouvaient " divaguer librement " sur le chemin du col de Lli à proximité de la propriété des M. E, en l'absence de toute clôtures. Par un procès-verbal du 5 août 2021, les services de la gendarmerie enregistraient la plainte de l'un des randonneurs agressés précédemment, lequel confirmait avoir été " mordu au niveau du mollet droit " par un " chien de race patou ", alors qu'il circulait librement et en famille sur ledit chemin rural. La victime justifiait de sa prise en charge par les services médicaux de la clinique de Céret, et soumettait aux gendarmes un certificat médical mentionnant " une ITT de 1 jour ". Par une mise en demeure adressée à M. E le 12 août 2021, le maire de la commune de Maureillas demandait à l'intéressé de " faire cesser " les troubles résultants de l'agression de plusieurs randonneurs par deux chiens patous " en limite de sa propriété ", alors qu'ils circulaient sur un chemin rural. En outre, l'édile de la commune rappelait que lesdits troubles avaient déjà fait l'objet d'un premier courrier de son prédécesseur le 26 juillet 2016. A réception de ladite mise en demeure, M. E a opposé une fin de non-recevoir à la demande exposée par le représentant de la commune. Par suite, le maire de la commune de Maureills Las-Illas a pris un arrêté n°2021/191, le 13 septembre 2021, enjoignant à M. et Mme E de prendre, dans un délai de 8 jours, " toute mesure nécessaire pour faire cesser le trouble à l'ordre public que constituent les agressions de randonneurs empruntant les chemins ruraux par des chiens de race Patou présents sur leur propriété et qui divaguent sur lesdits chemin ruraux ". 2. Par une ordonnance du 15 juin 2023, le Tribunal a désigné M. C en qualité d'expert judiciaire, lequel a remis son rapport le 21 décembre 2024. Par la présente requête, M. E demande au tribunal d'annuler ensemble l'arrêté municipal n°2021/191 en date du 13 septembre 2021 pris par le maire de la commune de Maureillas Las-Illas et la décision implicite portant rejet du recours gracieux du 17 septembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté vise les dispositions applicables du code rural et de la pêche maritime, ainsi que celles du code général des collectivités territoriales relatives aux pouvoirs de police du maire. De plus, la décision attaquée relate les faits d'agressions commis sur des randonneurs par des chiens patous " en provenance de la propriété de M. et Mme E ", et vise l'enregistrement desdits faits par les forces de l'ordre, d'une part, lors de l'établissement de la main courante n°26-2021 et, d'autre part, lors du dépôt de plainte en gendarmerie. En outre, l'arrêté querellé vise expressément la mise en demeure adressée au requérant le 12 août 2021. Aussi, l'arrêté en litige est motivé en droit et en faits, de sorte que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. ". Aux termes de l'article L. 161-1 du code rural et la pêche maritime : " Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune. ". Aux termes de l'article L. 161-2 du même code : " L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale. / La destination du chemin peut être définie notamment par l'inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ". De plus, l'article L.165 du code rural et de la pêche maritime dispose que " L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux. ". Aux termes de l'article D. 161-11 du même code : " Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence. / Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui ". Enfin aux termes de l'article D.161-14 du même code : " Il est expressément fait défense de nuire aux chaussées des chemins ruraux et à leurs dépendances ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur ces voies () ". 6. En l'espèce, il n'est pas contesté que les troupeaux de caprins appartenant à M. et Mme E pâturent à proximité des chemins ruraux de la Vajol et du col de Lli et sont accompagnés de chiens de protection de race " patou ". De plus, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition de gendarmerie et de la main courante produite par la commune, que, le 5 août 2021, plusieurs randonneurs ont subi une agression par ce type de chien, alors qu'ils circulaient librement sur le chemin rural de la Vajol à proximité des propriétés de M et Mme E. A cet égard, s'agissant de la blessure provoquée par lesdits chiens, les constations opérées par les gendarmes ont confirmé que le randonneur présentait effectivement une plaie d'un centimètre de profondeur au niveau des membres inférieurs. De même, le randonneur victime a présenté un certificat médical de la clinique de Céret, indiquant que celui-ci subissait " 1 jours d'ITT ", du fait de cette blessure. Par ailleurs, s'agissant des circonstances de l'attaque, le procès-verbal de main courante, établi après l'intervention de la police municipale sur les lieux de l'accident, indique que le randonneur victime a déclaré avoir été mordu à proximité d'un troupeau de chèvres par un chien de race " patou ". Or, il ressort des pièces du dossier que des écriteaux, dont il n'est pas contesté qu'ils aient été placés par M. et Mme E, indiquent aux randonneurs empruntant le chemin rural de la Vajol qu'à " partir de ce portail, vous rentrez sur une propriété privée où des chiens de troupeaux font leur travail. Si vous n'êtes pas capable de respecter les bons gestes à adopter devant eux, faites demi-tour ". Enfin, le courriel adressé par le requérant au maire de la commune de Maureillas Las-Illas le 5 août 2021, tend à confirmer que M. et Mme E ne contestent pas être propriétaires desdits chiens patous. Mais surtout, le requérant n'apporte aucune précision sur les éventuelles dispositions prises pour éviter leurs divagations. Par suite, les constations faites par les représentants des forces de l'ordre et par les personnels soignants de la clinique de Céret tendent à corroborer les déclarations concordantes des témoins et victimes de ces attaques de chiens, de sorte que la matérialité des faits d'agression commis par des chiens patous provenant de la propriété de M. et Mme E est confirmée. Aussi, il suit de là que le moyen tiré de l'erreur de fait doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des conclusions de l'expert judiciaire, que le chemin de la Vajol, lieu où se sont déroulés les attaques de chiens patous au droit de la propriété de M. et Mme E, a fait l'objet de plusieurs délibérations municipales, lesquelles l'ont classé en 1864 en " chemin d'intérêt commun ", puis en " chemin vicinal " en 1912, avant de l'inclure expressément dans la catégorie des " chemins ruraux " lors de la mise en œuvre de la réforme sur la voirie communale de 1959. De plus, ce classement en chemin rural a été renouvelé et confirmé lors du remaniement du cadastre de la commune en 2009. En outre, l'expert relève que ledit chemin est ouvert au public et aux randonneurs en particulier. Enfin et en tout état de cause, M. E ne justifie pas d'un acte de cession ou de propriété sur tout ou partie de l'assiette du chemin de la Vajol, lequel revêt donc la qualification juridique de chemin rural. Il suit de là que le maire de la commune de Mauraillas Las-Illas n'a donc pas commis d'erreur de droit en faisant usage de ses pouvoirs de police afin de préserver la sécurité des randonneurs circulant sur ce chemin rural. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que M. E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté municipal n°2021/191 en date du 13 septembre 2021 pris par le Maire de la Commune de Maureillas Las Illas, lui intimant de prendre toutes les mesures nécessaires " pour faire cesser le trouble à l'ordre public que constituent les agressions de randonneurs empruntant les chemins ruraux par des races de chiens patou ". Sur les frais liés au litige : 9. En premier lieu, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'État. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties () ". Aussi, compte-tenu des circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais et honoraires de l'expertise, taxés et liquidés par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Montpellier du 26 décembre 2024 à la somme de 8 782,12 euros toutes taxes comprises, à la charge définitive de la commune de Maureillas-Las-Illas. 10. En deuxième lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Maureillas-Las-Illas, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que M. E demande au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. E le paiement à la commune de Maureillas-Las-Illas d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : M. E versera une somme de 1 500 euros à la commune de Maureillas Las-Illas. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E et à la commune de Maureillas-Las-Illas. Copie sera adressée à l'expert. Délibéré après l'audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient : M. Eric Souteyrand, président, Mme Adrienne Bayada, première conseillère, M. julien A, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025. Le rapporteur, J. A Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 17 juillet 2025. La greffière, M-A. Barthélémy
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 17 juillet 2025
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2200165_20250717
Données disponibles
- Texte intégral