TA862ème chambre - JU2ème chambre - JU
TA86 · 2ème chambre - JU — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2200114_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée sous le n° 2200114 le 14 janvier 2022 et un mémoire enregistré le 16 juin 2023, M. D, représenté par Me Kolenc, demande au tribunal d'annuler les décisions du 1er avril 2021 par lesquelles la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de la Vienne a rejeté sa réclamation contre la décision de la directrice de cette caisse de mettre à sa charge deux indus de prime d'activité de 4 408,48 euros et 2 135,60 euros et un indu de prime d'activité majorée de 2 901,15 euros.
Il soutient qu'il n'était pas en concubinage avec Mme A depuis le 1er janvier 2017 dès lors que :
- leur relation n'était initialement qu'une relation amicale ;
- il n'a été hébergé chez elle que, dans un premier temps, de janvier à août 2017, puisqu'il a ensuite rejoint la Gendarmerie nationale où il était hébergé en caserne, puis, dans un second temps, à partir de la naissance de leur fille ;
- s'il y a eu quelques échanges financiers entre lui et Mme A, ceux-ci sont demeurés ponctuels et marginaux.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 4 mai et 13 juin 2023, la caisse d'allocations familiales de la Vienne, représentée par la SCP BCJ, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu'il existe un faisceau d'indices permettant de conclure à un concubinage à compter du 1er janvier 2017.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 15 octobre 2021.
II. Par une requête enregistrée sous le n° 2200125 le 14 janvier 2022 et deux mémoires enregistrés les 14 et 16 juin 2023, M. D, représenté par Me Kolenc, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 6 avril 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Vienne a rejeté son recours administratif contre la décision de la directrice de la caisse d'allocations de la Vienne de mettre à sa charge un indu de revenu de solidarité active de 1 477,71 euros ;
2°) d'annuler la décision du 6 novembre 2020 de la directrice de la caisse d'allocations de la Vienne en tant qu'elle met à sa charge un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2019 de 152,45 euros, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Il soutient qu'il n'était pas en concubinage avec Mme A depuis le 1er janvier 2017 dès lors que :
- leur relation n'était initialement qu'une relation amicale ;
- il n'a été hébergé chez elle que, dans un premier temps, de janvier à août 2017, puisqu'il a ensuite rejoint la Gendarmerie nationale où il était hébergé en caserne, puis, dans un second temps, à partir de la naissance de leur fille ;
- s'il y a eu quelques échanges financiers entre lui et Mme A, ceux-ci sont demeurés ponctuels et marginaux.
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires enregistrés les 14 avril 2022 et 12 juin 2023, le département de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- il existe un faisceau d'indices permettant de conclure à un concubinage à compter du 1er janvier 2017.
La requête a été communiquée à la caisse d'allocations familiales de la Vienne qui n'a pas produit de mémoire.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 15 octobre 2021.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le décret n° 2019-1323 du 10 décembre 2019 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- les observations de Me Kolenc-Le Bloch.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme A étaient connus des services de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Vienne comme célibataires. Ils ont eu une enfant née le 14 novembre 2019 puis se sont déclarés comme concubins à compter du 1er janvier 2020. Toutefois, une enquête administrative réalisée par un agent assermenté de la CAF à l'été 2020 ayant conclu que les intéressés vivaient maritalement depuis janvier 2017, la directrice de la CAF a mis à leur charge, par une décision du 6 novembre 2020, deux indus de prime d'activité de 4 408,48 euros et 2 135,60 euros, un indu de prime d'activité majorée de 2 901,15 euros, un indu de revenu de solidarité active (RSA) de 1 477,71 euros et un indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2019 de 152,45 euros.
2. M. C a introduit un recours administratif contre les indus de prime d'activité et de prime d'activité majorée, qui a été rejeté par trois décisions de la commission de recours amiable de la CAF du 1er avril 2021. Par sa requête n° 220114, M. C demande au tribunal d'annuler ces trois décisions.
3. M. C a également introduit, par un courrier du 18 novembre 2020 adressé au président du conseil départemental de la Vienne, un recours administratif contre les indus de RSA et d'aide exceptionnelle de fin d'année. S'agissant du RSA, ce recours a été rejeté par une décision du président conseil départemental du 6 avril 2021. S'agissant de l'aide exceptionnelle de fin d'année, qui pouvait faire l'objet d'un recours gracieux devant la directrice de la CAF, le recours doit être regardé comme ayant été transmis à celle-ci et comme ayant été implicitement rejeté en application des articles L. 114-2 et L. 114-3 du code des relations entre le public et l'administration. Par sa requête n° 220125, M. C conteste les indus de RSA et d'aide exceptionnelle de fin d'année.
4. Les deux requêtes de M. C présentent à juger les mêmes questions. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
5. D'une part, selon l'article R. 842-3 du code de la sécurité sociale, deux personnes vivant en concubinage constituent un foyer au sens des dispositions relatives à la prime d'activité. La même règle s'applique en matière de RSA en vertu des dispositions combinées des articles L. 262-2, L. 262-9 et R. 262-1 du code de l'action sociale et des familles. Le concubinage est la situation de deux personnes qui mènent une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.
6. D'autre part, l'article 3 du décret du 10 décembre 2019 dispose : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2019 ou, à défaut, du mois de décembre 2019 () ".
7. Il résulte de l'instruction que, jusqu'en juin 2017, date à laquelle il a intégré la Gendarmerie nationale en qualité de gendarme adjoint volontaire, M. C vivait au domicile de Mme A, ainsi qu'il l'a lui-même déclaré à la CAF en indiquant vivre chez une amie. S'il a ensuite été logé en caserne durant sa formation à l'école de gendarmerie de Fontainebleau puis lors de son affectation à la gendarmerie de Poitiers, où, comme gendarme adjoint volontaire, il bénéficiait seulement d'une chambre qu'il ne pouvait qu'occuper seul, il a maintenu avec Mme A d'importantes relations financières, commencée dès début 2017 et se traduisant par de nombreux virements entre leurs comptes bancaires, en général plusieurs par mois, certains ayant un objet explicite quant à la destination des fonds (" pour les factures de maison " ou le " loyer ") ou la nature sentimentale de la relation entre les intéressés. Par ailleurs, M. C et Mme A ont eu une enfant ensemble, née le 14 novembre 2019. Enfin, lorsque M. C a démissionné de la Gendarmerie à compter du 1er août 2019, il a de nouveau immédiatement utilisé comme adresse postale celle de Mme A et s'il indique avoir en réalité logé " dans un premier temps dans son véhicule personnel et de manière épisodique chez Mme A, avant de se fixer de manière permanente chez cette dernière à () la naissance de leur fille ", ces affirmations, au demeurant non étayées, ne suffisent pas, compte tenu des autres éléments relevés ci-dessus, à remettre en cause l'existence d'une vie de couple stable et continue depuis janvier 2017.
8. Dès lors, M. C n'est pas fondé à contester les indus de prime d'activité, de prime d'activité majorée et de RSA qui ont été mis à sa charge. Il n'est pas davantage fondé à contester l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année 2019 qui a été mis à sa charge au motif qu'il ne pouvait bénéficier du RSA au titre du mois de novembre ou du mois de décembre 2019.
9. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. C doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le département de la Vienne.
10. Enfin, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande présentée par la CAF de la Vienne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1 : Les requêtes n° 2200114 et n° 2200125 de M. C sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la CAF de la Vienne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D, au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au département de la Vienne.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Vienne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
B. BLa greffière,
Signé
G. FAVARD
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées et au préfet de la Vienne en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
G. FAVARD
Nos 2200114 et 2200125Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre - JU
- Formation
- 2ème chambre - JU
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2200114_20230727
Données disponibles
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