TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 8 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2127033_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021, M. et Mme B A, représentés par Me Nas, demandent au tribunal : 1°) de les décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux mis à leur charge au titre de l'année 2013 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la proposition de rectification est insuffisamment motivée concernant la maîtrise de l'affaire alléguée, pour la société Papeterie des Gobelins ; - c'est à tort que l'administration a regardé comme des revenus distribués les sommes en litige, dès lors que les rehaussements notifiés à la société Papeterie des Gobelins sont infondés. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Errera, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Papeterie des Gobelins, dont M. A est le président-directeur général, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité de librairie-papeterie pour la période allant du 1er avril 2012 au 31 mars 2014, à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés lui ont été notifiés. L'administration a également considéré que les bénéfices rectifiés de la société constituaient des revenus distribués, qu'elle a intégrés dans le revenu imposable des époux A au titre des années 2012, 2013 et 2014 et imposés à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. M. et Mme A ont formé le 2 août 2017 une réclamation d'assiette à l'encontre de ces compléments d'impôt, qui a été partiellement acceptée le 1er août 2019, puis une nouvelle réclamation le 4 octobre 2019, qui a été rejetée par décision du 12 octobre 2021. Par la présente requête, ils demandent de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis de ce fait au titre des années 2012, 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation () ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs. 3. Il ressort de l'examen de la proposition de rectification en date du 22 juillet 2015 adressée à M. et Mme A que celle-ci mentionne l'impôt concerné, les motifs et le montant des rehaussements envisagés ainsi que leur fondement légal. Le vérificateur a mentionné le 1° de l'article 109-1 du code général des impôts, et a exposé, en page 2 de la proposition de rectification, les indices sur lesquels il s'est fondé pour considérer que M. A avait la maîtrise de l'affaire, à savoir la détention par l'intéressé de 78,40 % du capital de la société Papeterie de Gobelins, sa qualité de président de la société, le fait qu'il soit titulaire de la signature pour les comptes bancaires, et assure la gestion effective de la société. En outre, le service a joint à la proposition de rectification notifiée à M. et Mme A la proposition de rectification notifiée à la société Papeterie des Gobelins, ce qui leur permettait de connaître les motifs du redressement notifié à la société. Dans ces conditions, M. et Mme A étaient suffisamment informés des motifs de droit et de fait fondant les rectifications de façon à lui permettre de présenter utilement leurs observations et d'engager avec l'administration un dialogue contradictoire. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, qui s'apprécie indépendamment de la pertinence des motifs retenus par l'administration, doit être écarté. Sur le bien-fondé des impositions : 4. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109 les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés () ". 5. D'une part, il résulte de l'instruction que la société Papeterie des Gobelins, qui n'a déposé aucune déclaration au titre de son activité pour les exercices clos le 31 mars 2013 et le 31 mars 2014, a été imposée selon la procédure de taxation d'office en application de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. En l'absence de comptabilité, ses résultats ont été évalués à partir d'une reconstitution de ses produits et de ses charges au titre de la période litigieuse. Il est constant que les bénéfices correspondants n'ont donné lieu à aucune mise en réserve ou incorporation au capital de la société. Ainsi, l'administration était fondée à regarder les bénéfices susmentionnés comme des revenus distribués en application des dispositions précitées du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. 6. D'autre part, en cas de refus des propositions de rectifications par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle. 7. En l'espèce, il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que M. A, qui exerce les fonctions de président-directeur général de la société Papeterie des Gobelins, détient indirectement, à travers les sociétés Acropost et AMC Développement, 78,40 % du capital social de cette société, qu'il en assure la gestion effective et qu'il dispose de la signature sur ses comptes bancaires. C'est à bon droit que l'administration a considéré, eu égard à ces éléments, que M. A, alors même qu'il n'était pas directement associé de la société Papeterie des Gobelins, avait la qualité de seul maître de l'affaire et devait en conséquence être présumé avoir appréhendé les revenus distribués par ladite société, dès lors que la qualité de seul maître de l'affaire suffit à permettre de regarder le contribuable comme bénéficiaire des revenus réputés distribués par la société en cause. 8. M. et Mme A se bornent à soutenir que la société Papeterie des Gobelins a contesté devant le tribunal administratif les rehaussements qui ont conduit à la constatation de l'existence de revenus distribués entre leurs mains. Toutefois, cette autre requête concerne un contribuable distinct et est sans incidence en l'espèce, en vertu du principe d'indépendance des procédures d'imposition d'une société de capitaux et de ses associés. En tout état de cause et contrairement ce que soutiennent les requérants, d'une part, l'administration était en droit d'asseoir les impositions en litige sur les revenus distribués par la société Papeterie des Gobelins avant que le différend relatif à l'estimation des bénéfices effectivement réalisés par cette société ne fût définitivement tranché et, d'autre part, la requête introduite par cette société a été rejetée par un jugement n°2127032 du tribunal de céans du 8 janvier 2024. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux mis à leur charge au titre de l'année 2013. Leur requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024. Le rapporteur, A. ERRERALe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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TA758 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2127033_20240108
TA758 janvier 2024
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 8 janvier 2024
Référence
DTA_2127033_20240108
Données disponibles
- Texte intégral