TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e ChambreCitée 2×
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 8 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2127032_20240108
- Date
- 8 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021, la SAS Papeterie des Gobelins, représentée par Me Nas, demande au tribunal : 1°) de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de la période allant du 1er avril 2014 au 31 mars 2017 ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - si, dans l'avis de dégrèvement du 2 septembre 2020, le service a indiqué que la procédure d'imposition serait reprise par la suite, il ne l'a pas informée de son droit à former un recours hiérarchique ; la nouvelle mise en recouvrement qui a suivi est prématurée et entachée d'un vice de procédure à ce titre ; - en procédant à la détermination de l'insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée nette à payer, le service n'a pas tenu compte du trop-versé de taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant des mois d'avril à décembre 2014 ; - il appartient au service de prendre en compte, en tant que charge non comptabilisée de la société, le trop-versé de taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette période en raison d'une application erronée d'un taux de taxe sur la valeur ajoutée à 20 % sur la totalité du chiffre d'affaires. Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Errera, - et les conclusions de M. Lahary, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Papeterie des Gobelins a fait l'objet d'une vérification de comptabilité de son activité de librairie-papeterie au titre de la période allant du 1er avril 2014 au 31 mars 2017, à l'issue de laquelle l'administration fiscale lui a notifié, par une proposition de rectification du 19 mars 2018 reçue le 6 avril suivant, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des rehaussements des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés. Les impositions correspondantes ont été mise en recouvrement le 30 novembre 2018. La société a formé une réclamation le 28 février 2020, à la suite de laquelle le service lui a adressé un avis de dégrèvement le 2 septembre 2020, en précisant toutefois que ce dégrèvement était la conséquence d'un vice de procédure, et qu'une nouvelle mise en recouvrement serait adressée à la société. Il a été procédé à une nouvelle mise en recouvrement le 15 février 2021. Par la présente requête, la société Papeterie des Gobelins demande au tribunal de la décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de la période allant du 1er avril 2014 au 31 mars 2017. Sur la régularité de la procédure d'imposition : 2. En premier lieu, il résulte des dispositions du livre des procédures fiscales relatives tant à la procédure de redressement contradictoire qu'aux procédures d'imposition d'office, notamment de celles des articles L. 57 et suivants et de l'article L. 69 de ce livre, qu'après avoir prononcé le dégrèvement d'une imposition, l'administration ne peut établir, sur les mêmes bases, une nouvelle imposition sans avoir préalablement informé le contribuable de la persistance de son intention de l'imposer. De plus, si aucune disposition du code général des impôts ne fait obstacle à ce que l'administration, après avoir reconnu, à la suite notamment d'une réclamation contentieuse du contribuable, l'irrégularité de la procédure de redressement suivie, reprenne cette procédure dans la seule mesure nécessaire à sa régularisation et dans le délai imparti par l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, afin de parvenir à la fixation de l'imposition dans des conditions régulières, cette faculté ne lui est cependant ouverte qu'autant qu'elle a expressément constaté l'irrégularité de la première procédure en notifiant le dégrèvement de l'imposition précédente. 3. En second lieu, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : " Les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 47 sont opposables à l'administration ". Dans le paragraphe intitulé " En cas de désaccord avec le vérificateur " de sa partie relative aux conclusions du contrôle, la charte des droits et obligations du contribuable vérifié prévoit, dans sa version applicable à la procédure en litige, que : " Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les rectifications envisagées, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur divisionnaire ou principal ". Ces dispositions assurent au contribuable qui en fait la demande la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de rectification, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur dans les conditions qu'elles précisent. La mise en œuvre de cette garantie doit être demandée par le contribuable avant la décision d'imposition, c'est-à-dire la date de mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire résultant des opérations de contrôle entrant dans le champ de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié. 4. En l'espèce, le service a estimé que la procédure d'imposition mise en œuvre n'était pas conforme aux dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, dans la mesure où il n'avait pas été fait droit à la demande présentée sur le fondement de cet article par le conseil de la société, et formulée dans la réponse du 3 mai 2018 à la proposition de rectification du 19 mars 2018. Le service a donc procédé, le 2 septembre 2020, au dégrèvement des impositions litigieuses, en précisant toutefois expressément que ce dégrèvement était la conséquence d'un vice de procédure, et qu'une nouvelle mise en recouvrement serait adressée à la société. Reprenant la procédure, le service a adressé à la société requérante, le 14 décembre 2020, les documents que la société avait réclamés par un courrier du 3 mai 2018, avant de procéder à une nouvelle mise en recouvrement des suppléments d'imposition le 15 février 2021. 5. La société requérante soutient que si, dans l'avis de dégrèvement du 2 septembre 2020, le service a indiqué que la procédure d'imposition serait reprise par la suite, cet avis ne comportait pas d'information quant à la possibilité de former un recours hiérarchique. La société requérante en infère que la nouvelle mise en recouvrement qui a suivi est prématurée, et entachée d'un vice de procédure à ce titre. Toutefois, il résulte de l'instruction que les informations relatives au recours hiérarchique ont été mentionnées dans l'avis de vérification de comptabilité adressé à la société requérante le 27 juillet 2017, qui fait expressément référence à la charte des droits et obligations du contribuable vérifié, ainsi que dans la lettre de la vérificatrice du 20 septembre 2017 informant la société des nouvelles coordonnées du service vérificateur et de son supérieur hiérarchique. Il résulte de l'instruction que le conseil de la société requérante a sollicité un recours hiérarchique, et que l'entretien correspondant s'est déroulé le 4 octobre 2018. La réponse du service à ce recours hiérarchique a été adressée à la société requérante et à son conseil le 10 octobre 2018. Dès lors qu'en l'espèce, l'irrégularité commise par le service, consistant comme il a été dit en l'omission à répondre à la demande formée au titre de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales, a été purgée par le dégrèvement prononcé, la reprise de la procédure et la communication des documents demandés, et que le nouvel avis de mise en recouvrement émis, portant sur les mêmes impositions que celles notifiées dans la proposition de rectification, confirmées dans la réponse aux observations du contribuable, et maintenues lors du recours hiérarchique, la société requérante n'est pas fondée, dans les circonstances de l'espèce, à soutenir que la procédure serait entachée d'une irrégularité. Sur le bien-fondé des impositions : En ce qui concerne la charge de la preuve : 6. Aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition ". Aux termes de l'article R. 193-1 du même livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ". 7. Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée afférents à la période du 1er janvier 2015 au 31 mars 2017 et les rehaussements des résultats des exercices clos les 31 mars 2015, 2016 et 2017, imposables à l'impôt sur les sociétés, ayant été régulièrement notifiés suivant la procédure de taxation d'office, la charge de la preuve incombe à la société requérante en ce qui concerne les impositions notifiées au titre de ces périodes. En ce qui concerne l'absence alléguée de prise en compte par le service d'un trop-versé de taxe sur la valeur ajoutée : 8. Il résulte de l'instruction que, pour l'ensemble de la période vérifiée, la société requérante n'a souscrit de déclarations mensuelles de taxe sur la valeur ajoutée qu'au titre des mois d'avril 2014 à décembre 2014. La société requérante n'a souscrit aucune déclaration de taxe sur la valeur ajoutée au titre des mois de janvier 2015 à mars 2017, malgré l'envoi de mises en demeure, et aucune déclaration de résultats imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2015, 2016 et 2017, malgré l'envoi de mises en demeure pour chacun des exercices considérés. En l'absence de comptabilité, le service vérificateur a procédé à la reconstitution de la taxe sur la valeur ajoutée nette due, ainsi que des résultats imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 mars 2015, 31 mars 2016 et 31 mars 2017. Dans ce cadre, le service a reconstitué la taxe sur la valeur ajoutée collectée exigible au titre de la période d'avril 2014 à décembre 2014, des mois de janvier 2015, février 2015, mars 2015, et des exercices clos les 31 mars 2016 et 2017, à partir des ventes enregistrées sur les tickets de caisse produits par la société requérante et des factures réglées par virement, faisant ressortir une insuffisance de chiffre d'affaires déclaré à la taxe sur la valeur ajoutée. Le service a également reconstitué la taxe sur la valeur ajoutée déductible au titre de la période d'avril 2014 à décembre 2014, des mois de janvier 2015, février 2015, mars 2015, et des exercices clos les 31 mars 2016 et 2017, à partir des factures fournisseurs produites par la société requérante, et des recoupements obtenus dans le cadre de l'exercice du droit de communication, faisant ressortir un excédent de déduction de taxe sur la valeur ajoutée pour les mois d'avril, mai, août, septembre, octobre, novembre et décembre 2014. Enfin, le service a également reconstitué la taxe sur la valeur ajoutée nette due au titre des mois de janvier 2015, février 2015, mars 2015, et des exercices clos les 31 mars 2016 et 2017. 9. La société requérante expose que, comme le service l'a constaté au cours de la vérification de comptabilité, l'établissement situé avenue de Tourville n'a, par erreur, appliqué qu'un seul taux de taxe sur la valeur ajoutée, à savoir le taux normal, alors qu'une partie des ventes effectuées par cet établissement étaient éligibles au taux réduit. La société requérante soutient que, dans ses calculs visant à déterminer l'insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée nette à payer, le service n'a pas tenu compte du trop-versé de taxe sur la valeur ajoutée pour la période allant d'avril à décembre 2014, trop-versé présenté par la société comme inhérent à l'erreur consistant à n'avoir appliqué que le taux normal. 10. Il résulte toutefois de l'instruction que le service a, dès le stade de la proposition de rectification, identifié cette erreur de la société dans l'application des taux de taxe sur la valeur ajoutée. La proposition de rectification indique ainsi, en page 5, que " dans un souci de réalisme économique, il a été procédé à la modification de la répartition du chiffre d'affaires de la boutique susvisée en appliquant le taux réduit de TVA aux ventes enregistrées sous la rubrique " plans, guides " ". L'annexe 1 de la proposition de rectification comporte ainsi, pour l'établissement de l'avenue de Tourville, la synthèse des justificatifs de caisse mensuels, avec un tableau spécifique intitulé " rectification " faisant apparaître une colonne " TTC 20 % rectifié " et une colonne " TTC 5,5 % rectifié ". Ainsi, contrairement à ce que soutient la société, le service a bien procédé à une correction afin d'appliquer le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à une partie des ventes. Par ailleurs, par le biais de la méthode de reconstitution exposée au point 8, le service a procédé à un rapprochement entre : - d'une part, la base imposée à la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur la valeur ajoutée collectée mentionnée sur les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée des mois d'avril 2014 à décembre 2014 ; - d'autre part, le chiffre d'affaires et la taxe sur la valeur ajoutée collectée reconstitués pour les trois établissements, au titre de la même période, en distinguant les taux de taxe sur la valeur ajoutée à 5,5 % et à 20 %. La comparaison entre ces deux termes ne permet pas d'identifier un quelconque trop-versé de taxe sur la valeur ajoutée, la société requérante ne précisant en tout état de cause pas même le montant du trop-versé allégué. En ce qui concerne la demande tendant à ce que le trop-versé allégué de taxe sur la valeur ajoutée soit comptabilisé sous forme de charge : 11. La société requérante soutient qu'elle est en droit de demander à ce que le trop-versé allégué de taxe sur la valeur ajoutée soit pris en compte en tant que charge. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que l'existence même d'un trop-versé de taxe sur la valeur ajoutée n'est pas établie. Le moyen ne peut qu'être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Papeterie des Gobelins doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Papeterie des Gobelins est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Papeterie des Gobelins et à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 11 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sorin, président, M. Errera, premier conseiller, Mme Abdat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2024. Le rapporteur, A. ERRERALe président, J. SORINLa greffière, B. CHAHINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-
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Chronologie de l'affaire
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TA758 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2127032_20240108
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 8 janvier 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2127032_20240108
Données disponibles
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