TA952ème Chambre (JU)2ème Chambre (JU)Citée 1×
TA95 · 2ème Chambre (JU) — 20 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2115400_20221020
- Date
- 20 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2021, la société par actions simplifiée (SAS) Compagnie d'études d'investissements et de développement, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2021 à raison des locaux dont elle est propriétaire au 73, Grande Rue et 24, 26, 28 rue de la République à Garches (92). Elle soutient que la valeur locative retenue pour l'établissement de la taxe foncière ne correspond ni à la teneur ni à la destination des locaux concernés. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par la société requérante n'est pas fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huon, magistrat désigné, - les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public. Considérant ce qu'il suit : 1. La SAS Compagnie d'études d'investissements et de développement demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncières sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2021 à raison des locaux dont elle est propriétaire au 73, Grande Rue et 24, 26, 28 rue de la République à Garches (92). 2. A l'appui de sa requête, la société se borne à rappeler ses différents échanges avec le service et à faire valoir que l'évaluation de la valeur locative des locaux litigieux ne correspond en rien ni à leur teneur ni à leur destination. Ce faisant, la requérante, qui ne fait état d'aucune disposition législative ou réglementaire dont elle demanderait l'application et qui n'apporte aucune justification ni même aucune précision sur la situation de fait desdits locaux et qui serait susceptible de remettre en cause la base taxable, ne met pas à même le juge de l'impôt d'apprécier la portée et, partant le bien-fondé de sa demande, dont, au surplus, elle n'indique pas précisément le quantum. Dans ces conditions ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Compagnie d'études d'investissements et de développement est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée (SAS) Compagnie d'études d'investissements et de développement et à la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2022. Le magistrat désigné, C. ALa greffière, A.TAINSA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9520 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre (JU)
- Formation
- 2ème Chambre (JU)
- Date
- 20 octobre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2115400_20221020
Données disponibles
- Texte intégral