TA957ème Chambre7ème Chambre
TA95 · 7ème Chambre — 25 juin 2025
- ECLI
- DTA_2113387_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2115400/12-1 en date du 19 octobre 2021, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article R. 312-12 du code de justice administrative, la requête présentée le 15 juillet 2021 par M. A B ainsi que les pièces complémentaires enregistrées les 27 juillet et 2 août 2021 par ce tribunal. Par cette requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 15 juin 2021 par laquelle le département du Val-d'Oise a refusé de faire droit à sa demande de remise gracieuse portant sur le titre de recettes d'un montant de 1 394,33 euros émis à son encontre le 11 février 2022. Il soutient qu'il est dans l'incapacité " physique et financière " de régler la somme qui lui est demandée par le département du Val-d'Oise et que le dépôt d'un nouveau dossier de surendettement le placera davantage en difficulté. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 août 2023, le département du Val-d'Oise, représenté par Me Beguin, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est tardive ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 octobre suivant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courtois, - et les conclusions de Mme Fléjou, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, agent territorial depuis 2001, a été nommé adjoint technique territorial des établissements d'enseignement auprès de la région Ile-de-France par voie de détachement pour une durée d'un an à compter du 1er décembre 2019, puis réintégré dans les effectifs du conseil départemental du Val-d'Oise. A compter du 19 juin 2020, M. B a été placé en congé de maladie ordinaire. Par un courrier du 8 février 2021, le département du Val-d'Oise l'a informé de ce qu'il avait perçu à tort la somme de 1 394,33 euros correspondant à la différence entre le versement de son plein traitement pour la période du 1er décembre 2020 au 28 février 2021 et la rémunération à demi-traitement qui aurait dû lui être versée. Un titre de recettes portant sur cette somme a été émis le 11 février 2021 par le département du Val-d'Oise. Par un courrier du 12 février 2021, reçu le même jour par ce département, le requérant a demandé la remise gracieuse de cette dette. Cette demande a été rejetée par une décision de la présidente du conseil départemental du Val-d'Oise du 15 juin 2021. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision de rejet de sa demande de remise gracieuse. 2. L'octroi d'une remise gracieuse n'est qu'une simple faculté pour l'administration. Ainsi la décision refusant une remise gracieuse ne peut être utilement déférée au juge de l'excès de pouvoir que si elle est entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur de droit, ou si elle repose sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire. 3. En soutenant qu'il est dans l'incapacité " physique et financière " de régler la somme qui lui est demandée par le département du Val-d'Oise et que le dépôt d'un nouveau dossier de surendettement le placera davantage en difficulté, M. B doit être regardé comme soulevant le moyen tiré de ce que la décision attaquée repose sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire. 4. M. B soutient qu'il ne peut honorer le paiement du titre de recettes du 11 février 2021 d'un montant de 1 394,33 euros compte tenu de son état de santé et de ses difficultés financières. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. B bénéficie depuis le mois de novembre 2020 d'un plan de surendettement prévoyant le remboursement sur 279 mois de ses dettes d'un montant total de 230 077,27 euros envers divers créanciers et qu'à la date de la décision attaquée, il était placé en congé de maladie ordinaire depuis un an. Toutefois, le requérant ne précise pas la composition de son foyer ni le montant de ses ressources et de ses charges à la date de la décision attaquée, alors qu'il ressort également de ce plan de surendettement que la banque de France a désigné une codébitrice de sa dette et a estimé sa capacité mensuelle de remboursement à 1 118,58 euros. En outre, si M. B soutient que le dépôt d'un second dossier de surendettement aurait pour conséquence d'empêcher l'exécution des remboursements prévus par le plan de surendettement dont il bénéficie, il n'en justifie pas. Par suite, l'unique moyen de la requête doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le département du Val-d'Oise en défense, que les conclusions de M. B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au département du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 9 avril 2025, à laquelle siégeaient : Mme Drevon-Coblence, présidente, Mme Moinecourt, première conseillère et Mme Courtois, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025. La rapporteure, signé M-A Courtois La présidente, signé E. Drevon-CoblenceLa greffière, signé D. Charleston La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2113387
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Chronologie de l'affaire
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TA9520 octobre 2022
DTA_2115400_20221020TA9525 juin 2025CETTE DÉCISION
DTA_2113387_20250625
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 25 juin 2025
Référence
DTA_2113387_20250625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel