TA447ème Chambre7ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 7ème Chambre — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2113608_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 décembre 2021 et le 18 mai 2022, Mme B C, représentée par Me Kaddouri, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions du 10 novembre 2021 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois, sous astreinte de deux cents euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail dans l'intervalle ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- il n'est pas établi que l'arrêté a été signé par une autorité compétente ;
- les décisions sont insuffisamment motivées en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il n'est pas établi que le préfet a procédé à un examen de sa situation particulière ;
- les décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le refus de séjour :
- la décision méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ;
- la décision méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ :
- la décision est illégale en raison d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays d'éloignement :
- la décision est illégale en raison d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête de Mme C.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de procédure pénale ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante béninoise née en août 1979, est entrée en France sous couvert d'un visa court séjour en mars 2014. Mme C a sollicité à deux reprises du préfet de la Vienne la délivrance d'un titre de séjour et a fait l'objet de deux refus de séjour assorties de mesures d'éloignement en novembre 2017 et mai 2020. En avril 2021, Mme C a demandé au préfet de Maine-et-Loire de l'admettre au séjour. Par un arrêté du 10 novembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office. Mme C demande au tribunal d'annuler les décisions du 10 novembre 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. L'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant stipule que : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est mère de deux petites filles nées du même père, D née en octobre 2008 au Bénin et entrée en France en même temps qu'elle en 2014, et Mélia née en octobre 2017. Sa fille ainée réside en France et y est scolarisée depuis l'âge de six ans et depuis sept années à la date du refus de séjour contesté, tandis que sa fille cadette y est née, y a toujours vécu et y est scolarisée en maternelle. Les deux filles de A C sont titulaires en France de documents de circulation pour étranger mineur. Par ailleurs le père des deux filles de A C réside en France sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'en 2029 et est titulaire depuis l'année 2015 d'un contrat à durée indéterminée. Le couple justifiant d'une adresse commune depuis l'année 2020, les deux enfants du couple vivent au quotidien avec leur père depuis plus d'une année à la date du refus de séjour contestée. Il ressort par ailleurs de divers documents (facture établie au début de l'année scolaire 2021, attestation de directeurs d'école relevant des liens avec la famille des enfants, et photographies prises à des âges différents des enfants) que le père des enfants de A C participe à leur éducation et à leur entretien. Dans ces conditions, Mme C est fondée à soutenir que le refus de séjour qui lui a été opposé méconnait l'intérêt supérieur de ses deux filles et à en demander, pour ce motif, l'annulation.
4. L'annulation du refus de séjour du 10 novembre 2021 entraine, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour portant à l'encontre de Mme C obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays d'éloignement.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire, dans un délai qu'il y a lieu de fixer à deux mois, de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais du litige :
6. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 11 février 2022. Par suite son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèces, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1200 euros dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 10 novembre 2021 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Kaddouri dans les conditions prévues par l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C est rejeté.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à Me Kaddouri et au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 14 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Echasserieau, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022.
La présidente-rapporteure,
M. E
L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
B. ECHASSERIEAU La greffière,
Y. BOUBEKEUR
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2113608Avocats intervenants
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9526 octobre 2022
DTA_2113608_20221026TA4428 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2113608_20221228
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 décembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2113608_20221228