TA9510ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA95 · 10ème Chambre (JU) — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2113608_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 novembre 2021 et le 21 janvier 2022, M. A, représenté par Me Israël demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 8000 euros en réparation des préjudices moral et matériels qu'il a subis du fait de l'inexécution fautive de l'ordonnance du 3 juillet 2020 du présent tribunal ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision de rejet de sa réclamation préalable est insuffisamment motivée ; - la carence de l'État à lui fournir un logement, malgré la décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise du 18 mars 2019 le reconnaissant prioritaire et devant être logé d'urgence et l'ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 3 juillet 2020 lui enjoignant, sous astreinte, de procéder à son relogement avant le 1er septembre 2020, constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'État ; - le préjudice résultant de cette situation est établi faute d'attribution d'un logement depuis le 18 septembre 2019 jusqu'au jour du présent jugement. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2021, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - M. A a mis en échec le processus de relogement par son comportement pour n'avoir pas coopéré à l'accompagnement social qui avait été préconisé par la commission de médiation, en refusant de déposer un dossier auprès de la Banque de France et en ne renouvelant pas sa demande de logement social, qui a été radiée le 15 avril 2021 ; - il n'explique ni ne justifie le préjudice dont il demande réparation ; M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise du 6 avril 2021. Vu : - l'ordonnance n°1913957 du 3 juillet 2020 du présent tribunal enjoignant à l'Etat de reloger M. A avant le 1er septembre 2020 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ; - la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charlery, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. En application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2022, tenue en présence de Mme Lefebvre, greffière d'audience, les parties n'étant pas présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat : 1. En premier lieu, la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d'Oise a rejeté la réclamation préalable de M. A a eu pour seul effet de lier le contentieux à l'égard de l'objet de cette demande, qui a donné à l'ensemble de la requête le caractère d'un recours de plein contentieux. Au regard de l'objet d'une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l'intéressé à percevoir la somme qu'il réclame, les vices propres dont serait, le cas échéant, entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de refus de prise en charge est inopérant. 2. En deuxième lieu, l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dispose : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". 3. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et comme devant être logée ou relogée d'urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, et que le juge administratif a ordonné son logement ou son relogement par l'État, en application de l'article L. 441-2-3-1 de ce code, la carence fautive de l'État à exécuter ces décisions dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. 4. M. A a été reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence par une décision de la commission de médiation du département du Val-d'Oise du 1er mars 2019 aux motifs qu'il attendait un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral et occupait un logement sur-occupé avec une personne handicapée à charge ou un enfant mineur à charge ou qu'il était lui-même handicapé. La période à prendre en compte pour apprécier l'existence d'une carence de l'État dans l'exécution de son obligation de résultat de relogement court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation du 1er mars 2019, soit en l'espèce, à compter du 1er septembre 2019, et s'achève au jour du logement effectif du requérant. Le requérant soutient d'une part, qu'il n'a été destinataire d'aucune offre de relogement adaptée à ses besoins et, d'autre part, que l'ordonnance du 3 juillet 2020 du tribunal enjoignant, sous astreinte, au préfet du Val-d'Oise d'assurer son relogement avant le 1er septembre 2020, n'a pas été exécutée. La carence de l'Etat à assurer le relogement de M. A à compter du 1er septembre 2019 est constitutive d'une faute de nature à engager sa responsabilité. En ce qui concerne le préjudice : 5. Le préfet peut se trouver délié de l'obligation qui pèse sur lui en vertu d'une décision de la commission de médiation et d'un jugement lui enjoignant d'exécuter cette décision si, par son comportement, l'intéressé a fait obstacle à cette exécution. 6. La période à prendre en compte pour apprécier l'existence d'une carence de l'État dans l'exécution de son obligation de résultat de relogement court à l'expiration du délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation du 1er mars 2019, soit en l'espèce, à compter du 1er novembre 2019, et s'achève au jour du logement effectif du requérant. Le requérant soutient qu'il n'a été destinataire, jusqu'au jour du présent jugement, d'aucune offre de relogement. Si le préfet du Val-d'Oise fait valoir que par son comportement, M. A a fait obstacle à toute possibilité de relogement par son refus de déposer un dossier devant la commission de surendettement, lequel a mis fin à l'accompagnement social préconisé par la commission de médiation, et en s'abstenant de procéder au renouvellement de sa demande de logement social, ce qui a conduit à la radiation de cette demande à la date du 15 avril 2021, M. A établit qu'une demande de renouvellement de logement social a été enregistrée le 16 novembre 2021 et qu'il a déposé un dossier de surendettement, reçu le 4 mai 2021, et accepté par la commission de surendettement, ainsi qu'il ressort du courrier de cet organisme en date du 16 juin 2021. Au demeurant, dans un courrier en date du 16 décembre 2021, resté sans réponse, le président par intérim du présent tribunal a interrogé le préfet du Val-d'Oise quant aux mesures prises pour assurer l'exécution de l'ordonnance du 3 juillet 2020, en regardant les arguments avancés par le préfet pour s'estimer délié de son obligation de logement comme non valides. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise ne peut être regardé comme ayant été délié de son obligation de relogement à l'égard de M. A, à la date du présent jugement. 7. Les troubles dans les conditions d'existence doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État. Doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d'un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d'imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. À cet égard, sont réputés à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts, les enfants majeurs de moins de 21 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal, les enfants de moins de 25 ans s'ils sont rattachés au foyer fiscal et justifient du statut d'étudiant et, enfin, les enfants de tout âge s'ils sont atteints d'une infirmité. 8. Il résulte de l'instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation perdure à la date du présent jugement. Ainsi, compte tenu des conditions de logement de M. A qui ont perduré du fait de la carence de l'État et de la durée de cette carence, mais en tenant compte également du manque de description précise par le requérant des préjudices qu'il subit du fait de cette situation, malgré les observations en défense du préfet, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles de toute nature dans les conditions d'existence subis par l'intéressé dont la réparation incombe à l'État en condamnant celui-ci à lui verser une somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) tous intérêts compris au jour de la présente décision, pour la période allant du 1er novembre 2019 au jour du présent jugement. 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de fixer à 750 euros (sept cent cinquante euros) tous intérêts compris le montant de l'indemnité due à M. A en réparation des préjudices résultant pour lui de la carence de l'État à le reloger. Sur les frais de procédure : 10. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, la somme de 1080 euros à verser à Me Israël en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à M. A la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) tous intérêts compris. Article 2 : Il est mis à la charge de l'Etat la somme de 1080 euros à verser à Me Israël en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Israël et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022. La magistrate désignée signé C. CLa greffière signé S. Lefebvre La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2113608
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9526 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2113608_20221026
TA4428 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2113608_20221026