TA443ème Chambre3ème Chambre
TA44 · 3ème Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2111981_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 octobre 2021 et 8 décembre 2022, M. A B, représenté par Me Medjnah, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 19 juillet 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a confirmé l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.'761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 22 mars 1988, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par une décision du 15 mars 2021 du préfet de police de Paris. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993, le ministre de l'intérieur a maintenu l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. B par une décision du 19 juillet 2021, dont celui-ci demande l'annulation. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle et d'autonomie matérielle du postulant. 3. Pour confirmer l'ajournement à deux ans de la demande d'acquisition de la nationalité française de M. B, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que les ressources de l'intéressé sont insuffisantes pour subvenir à ses besoins. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. B était étudiant, au sein de l'Université de Paris, en master informatique fondamentale et appliquée. S'il justifie avoir travaillé durant ses études en qualité d'équipier hôtelier polyvalent à raison de 20 heures par semaine, dans le cadre de contrats à durée déterminée du 28 janvier 2016 au 28 juillet 2017, puis à durée indéterminée à compter du 29 juillet 2017 jusqu'au 8 octobre 2021 les revenus professionnels de M. B étaient insuffisants pour lui permettre de subvenir de façon autonome à ses besoins. S'il fait valoir que son frère l'hébergeait et lui apportait une aide financière et qu'il a conclu, le 18 octobre 2022, soit postérieurement à la décision attaquée, un contrat à durée indéterminée à temps complet pour exercer les fonctions d'ingénieur informatique, ces circonstances sont sans incidence sur la légalité de la décision en cause. Dans ces conditions et eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite, le ministre a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, confirmer l'ajournement de la demande de naturalisation de M. B au motif de l'insuffisante insertion professionnelle de ce dernier, afin de lui permettre de parfaire cette insertion durant la période d'ajournement. 5. En second lieu, la circonstance selon laquelle M. B justifierait d'un engagement professionnel actif durant la période d'état d'urgence sanitaire résultant de l'épidémie de covid-19 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde. 6. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il conteste. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. La rapporteure, C. MARTELLe président, C. CANTIÉ La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7520 juin 2023
ORCA_22PA01244_20230620TA4412 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2111981_20240312
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2111981_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel