TA785ème chambre5ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA78 · 5ème chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2111126_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2021 et le 17 octobre 2022, M. A D, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 novembre 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme B C ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la date du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il remplit les conditions prévues par l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il est propriétaire de son logement et travaille depuis 2009 sans interruption ; s'il a été contraint d'interrompre son activité professionnelle en 2018 pour des raisons de santé, il justifie d'une situation professionnelle stable et de ressources suffisantes ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; sa femme était enceinte à la date de sa demande et sa situation professionnelle fait obstacle à ce qu'il lui rende visite en Turquie. Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par ordonnance du 2 juin 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 16 juin 2023 à 10h00. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les observations de M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. A D, ressortissant de nationalité turque né le 30 décembre 1988, a sollicité le 5 septembre 2019 le regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme B C. Il demande au tribunal d'annuler la décision du 29 novembre 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé sa demande. Sur les conclusions à fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à la demande du requérant en l'absence de pièces justifiant l'application du dispositif de réunification familiale : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () ". Aux termes de l'article L. 434-8 du même code : " Pour l'appréciation des ressources mentionnées au 1° de l'article L. 434-7 toutes les ressources du demandeur et de son conjoint sont prises en compte, indépendamment des prestations familiales, de l'allocation équivalent retraite et des allocations prévues à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale et aux articles L. 5423-1 et L. 5423-2 du code du travail. / Ces ressources doivent atteindre un montant, fixé par décret en Conseil d'Etat, qui tient compte de la taille de la famille du demandeur et doit être au moins égal au salaire minimum de croissance mensuel et au plus égal à ce salaire majoré d'un cinquième () ". Aux termes de l'article R. 434-4 du même code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de cette même période, même si, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, il est toujours possible, pour le préfet, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 4. Pour refuser de faire droit à la demande de M. D, le préfet de l'Essonne s'est fondé sur le niveau insuffisant des ressources de ce-dernier au regard des dispositions citées au point 2. Il ressort, en effet, des pièces du dossier que M. D, qui exerce la profession de menuisier, justifie d'un revenu global de 7 117,79 euros au cours de la période de douze mois précédent sa demande, entre les mois de septembre 2018 et août 2019 inclus, soit d'un revenu net mensuel moyen de 593,14 euros. 5. Toutefois, d'une part, M. D fait valoir qu'il a été contraint d'interrompre son activité professionnelle au cours de l'année 2019, ayant été dans l'impossibilité d'exercer sa profession de menuisier en raison d'une opération subie à l'épaule, et que cette circonstance explique la diminution du montant de son revenu moyen calculé au cours de la période de référence. Il ressort, d'autre part, des pièces du dossier que, postérieurement au dépôt de sa demande, M. D a conclu le 10 mai 2019 un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein avec la société Idéal Bâtiment pour une rémunération mensuelle brute de 1 521,22 euros, rémunération portée, par un avenant signé le 1er août 2020, à 1 500 euros nets mensuels. Ainsi, les ressources de l'intéressé ont connu une évolution favorable et stable après le dépôt de sa demande 6. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à la durée de l'instruction de sa demande, laquelle s'est étendue sur une période de vingt-six mois, et dès lors qu'il n'est pas soutenu que les éléments relevés au point précédents n'auraient pas été portés en temps utile à la connaissance des services préfectoraux qui pouvaient donc prendre en compte l'évolution des ressources du demandeur, y compris après sa demande, M. D est fondé à soutenir que la décision du 29 novembre 2021 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique, compte tenu de l'absence de changement de circonstances de droit ou de fait invoqués par le préfet de l'Essonne y faisant obstacle et alors qu'il résulte de l'instruction que M. D occupe un logement d'une superficie de 80,37 m² situé à Saint Michel sur Orge, dont il est propriétaire, qu'il soit fait droit à sa demande de regroupement familial. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de l'Essonne d'autoriser le regroupement familial au profit de son épouse Mme B F D, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. M. D, qui n'a pas eu recours à l'assistance d'un avocat dans le cadre de la présente instance, ne justifie d'aucun frais dont il serait en droit d'obtenir le remboursement sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de l'Essonne du 29 novembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne d'accorder à M. D le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse Mme B F D dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rodolphe Féral, président, Mme Anne Bartnicki, première conseillère, M. Grégoire Thivolle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. Le rapporteur, Signé G. E Le président, Signé R. FéralLe greffier, Signé C. Gueldry La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA138 août 2022
DTA_2111126_20220808TA7819 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2111126_20230919
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2111126_20230919