TA786ème chambre6ème chambreCitée 1×
TA78 · 6ème chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2110314_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 29 novembre 2021, 13 décembre 2021, 17 février 2022 et 19 septembre 2022, ainsi qu'un mémoire récapitulatif, enregistré le 17 mai 2023 et un mémoire non communiqué du 22 juin 2023, Mme B A, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d'annuler la décision du 3 novembre 2021 par laquelle l'agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France l'a mise en demeure de lui transmettre un justificatif de schéma vaccinal ou un document équivalent dans un délai de trois jours, à peine de ne plus pouvoir exercer son activité professionnelle. Elle soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'ARS a interprété de manière arbitraire les textes fondant sa décision. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, l'ARS d'Ile-de-France conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer sur la requête ou, à titre subsidiaire, à son rejet. Il soutient que : - la requête a perdu son objet en cours d'instance dès lors que postérieurement à son introduction Mme A lui a transmis trois certificats de rétablissement, constituant les justificatifs demandés dans la mise en demeure du 3 novembre 2021 et que la suspension d'exercice de son activité professionnelle a été levée le 4 mai 2022 ; - les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mégret, - les conclusions de Mme Ghiandoni, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A exerce la profession d'orthophoniste dans la commune de Massy. Par une lettre du 3 novembre 2021, l'agence régionale de santé (ARS) d'Ile-de-France l'a mise en demeure de lui transmettre un justificatif de schéma vaccinal ou un document équivalent dans un délai de trois jours et l'a informée qu'à défaut le droit d'exercice de son activité professionnelle serait suspendu. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette décision. Sur l'étendue du litige : 2. Suite à l'introduction de la requête et la production de trois mémoires, le greffe du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, demandé à Mme A de produire un mémoire récapitulatif en l'informant notamment que les conclusions et les moyens non repris seront réputés abandonnés. Par ce mémoire, enregistré le 17 mai 2023, Mme A doit être regardée comme demandant uniquement au tribunal d'annuler la décision litigieuse du 3 novembre 2021 et comme invoquant l'unique moyen tiré de ce que l'ARS a méconnu la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 et ses décrets d'application. Il s'ensuit, en application des dispositions précitées, que Mme A est réputée avoir abandonné ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que l'ensemble des moyens non repris. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes du I de l'article 12 de la loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire : " I. - Doivent être vaccinés, sauf contre-indication médicale reconnue, contre la covid-19 : () 2° Les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du code de la santé publique, lorsqu'ils ne relèvent pas du 1° du présent I ; () ". Aux termes de l'article 13 de la même loi : " I. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 établissent : 1° Satisfaire à l'obligation de vaccination en présentant le certificat de statut vaccinal prévu au second alinéa du II du même article 12. / Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, peut être présenté, pour sa durée de validité, le certificat de rétablissement prévu au second alinéa du II de l'article 12. Avant la fin de validité de ce certificat, les personnes concernées présentent le justificatif prévu au premier alinéa du présent 1°. () / II. - Les personnes mentionnées au I de l'article 12 justifient avoir satisfait à l'obligation prévue au même I ou ne pas y être soumises auprès de leur employeur lorsqu'elles sont salariées ou agents publics. / Pour les autres personnes concernées, les agences régionales de santé compétentes accèdent aux données relatives au statut vaccinal de ces mêmes personnes, avec le concours des organismes locaux d'assurance maladie. () / V. - Les employeurs sont chargés de contrôler le respect de l'obligation prévue au I de l'article 12 par les personnes placées sous leur responsabilité. Les agences régionales de santé compétentes sont chargées de contrôler le respect de cette même obligation par les autres personnes concernées () ". Et aux termes de l'article 14 de cette loi : " () / B. - A compter du 15 septembre 2021, les personnes mentionnées au I de l'article 12 ne peuvent plus exercer leur activité si elles n'ont pas présenté les documents mentionnés au I de l'article 13 ou, à défaut, le justificatif de l'administration des doses de vaccins requises par le décret mentionné au II de l'article 12. / () / IV. - Les agences régionales de santé vérifient que les personnes mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article 12 qui ne leur ont pas adressé les documents mentionnés au I de l'article 13 ne méconnaissent pas l'interdiction d'exercer leur activité prévue au I du présent article. V. - Lorsque l'employeur ou l'agence régionale de santé constate qu'un professionnel de santé ne peut plus exercer son activité en application du présent article depuis plus de trente jours, il en informe, le cas échéant, le conseil national de l'ordre dont il relève ". 4. En l'espèce, Mme A doit être regardée comme soutenant que le directeur de l'ARS d'Ile-de-France a procédé à une interprétation erronée de la loi du 5 août 2021, n'était pas habilitée à adresser des mises en demeure de lui transmettre un justificatif de schéma vaccinal aux professionnels de santé n'exerçant pas leur activité dans des établissements de santé, ces derniers n'étant pas soumis à l'obligation vaccinale des personnels soignants instituée par la loi du 5 août 2021. Toutefois, il résulte des termes des dispositions de la loi du 5 août 2021, adoptées par le législateur dans un objectif de santé publique afin de protéger les patients avec lesquels les professionnels de santé sont en contact et de limiter la propagation de l'épidémie due au virus du covid-19, et notamment le 2° du I de l'article 2 et le II de l'article 13, que les professionnels soignants libéraux sont soumis, à l'instar de ceux exerçant dans les établissements publics de santé, à l'obligation de présenter un certificat de statut vaccinal ou des certificats de rétablissement, pour pouvoir continuer d'exercer leur activité professionnelle. Dans ce cadre, le législateur a doté, dans au IV de l'article 14 de la loi, les agences régionales de santé d'un pouvoir de contrôle et, le cas échéant, de suspension de l'activité professionnelle du professionnel de santé. Il s'ensuit que le directeur de l'ARS d'Ile-de-France disposait du pouvoir de mettre en demeure Mme A de lui transmettre soit un justificatif de son schéma vaccinal soit des certificats de rétablissement. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de non-lieu ni d'examiner la recevabilité de la requête de Mme A, qu'elle doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'agence régionale de santé Ile-de-France. Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, premier conseiller, M. Gibelin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La présidente-rapporteure, signé S. Mégret L'assesseur le plus ancien, signé S. RivetLa greffière, signé Y. Bouakkaz La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7721 novembre 2022
DTA_2110314_20221121TA7820 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2110314_20230720
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 20 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2110314_20230720
Données disponibles
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