TA77Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA77 · Reconduite à la frontière — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2110314_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2021 sous le n° 2110314, M. E B A, demeurant 2 rue Jean Moulin à L'Haÿ-les-Roses (94240), représenté par Me Miléo, demande au tribunal : 1°) d'ordonner la communication de l'ensemble des documents sur lesquels la préfète a pris son arrêté ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 10 novembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne : - l'a obligé à quitter le territoire français ; - lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - a fixé le pays de destination ; - l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète de procéder à l'effacement de son signalement du fichier du système d'information Schengen (SIS) ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles. M. B A soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence de son auteur qui ne justifie pas d'une délégation de signature ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire : - il est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - il est entaché d'un défaut de motivation en violation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - il est entaché d'erreur de droit, le préfet n'étant jamais tenu d'assortir une obligation de quitter le territoire français d'un refus de délai de départ volontaire ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ses solides garanties de représentation ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le - elle est entachée d'un défaut de motivation en ce que le préfet n'a pas visé les quatre critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en violation de la directive 2008/115/CE. Par un mémoire complémentaire et des pièces, enregistrés le 27 octobre 2022, M. B A conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'audition en violation de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Vu : - l'arrêté litigieux de la préfète du Val-de-Marne en date du 10 novembre 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-10 et suivants du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 16 novembre 2022 en présence de Mme Aït Moussa, greffière d'audience : - M. Freydefont, magistrat désigné, qui a présenté son rapport ; - les observations de Me Ozeki, substituant Me Miléo, représentant M. B A, requérant, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, que la préfète, qui n'a pas défendu dans cette affaire, ne produit pas le procès-verbal d'audition ; par suite, l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure, d'autant qu'il avait des éléments pertinents à faire valoir ; il était en effet pacsé depuis huit mois à la date de l'arrêté contesté avec une ressortissante française, et leur communauté de vie au 2 rue Jean Moulin à L'Haÿ-les-Roses ressort des pièces du dossier ; celle-ci s'est d'ailleurs concrétisée par un mariage le 26 mars 2022 ; de plus, il travaille depuis 2019 comme livreur et maintenant comme préparateur de commande pour la FNAC ; enfin, compte tenu de sa vie privée et familiale, il a tenté de déposer une demande de titre de séjour en sous-préfecture de L'Haÿ-les-Roses mais sans succès compte tenu des dysfonctionnements importants du site internet de prise de rendez-vous en ligne qui est saturé ; pour tous ces motifs, dont il n'est nullement fait état dans l'arrêté contesté, celui-ci est entaché d'un défaut d'examen sérieux qui découle sans doute de l'absence d'audition préalable ; de même, il est entaché d'erreur de fait puisqu'il précise qu'il est célibataire alors qu'à la date de l'arrêté, il était pacsé depuis huit mois avec un ressortissante française ; en ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire, il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation puisqu'il dispose de solides garanties de représentation, ayant un domicile fixe ; enfin, en ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français, elle est également entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale en France. La préfète du Val-de-Marne, défendeur, n'est ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 10 heures 55. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () " ; aux termes de l'article L. 614-1 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. " ; aux termes de l'article L. 614-6 dudit code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. " 2. Par un arrêté en date du 10 novembre 2021 notifié à 16 heures 00, la préfète du Val-de-Marne a, sur le fondement du 1° de l'article L. 611-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, obligé M. E B A, ressortissant tunisien né le 23 mai 1997 à Sfax, à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par la requête susvisée, enregistrée le 12 novembre 2021 à 12 heures 24, M. B A demande l'annulation des décisions contenues dans cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions tendant à la production, par l'administration, de l'entier dossier de M. B A : 3. Aux termes de l'article L. 613-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifiée une décision portant obligation de quitter le territoire français est également informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments, traduits dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des décisions qui lui sont notifiées en application des chapitres I et II. " L'affaire est en état d'être jugée ; le principe du contradictoire a été respecté ; il n'apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l'espèce, d'ordonner la communication de l'entier dossier du requérant détenu par l'administration. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête : 4. Si le droit d'être entendu en tant qu'il fait partie intégrante du respect des droits de la défense, lequel constitue un principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts, un tel droit ne saurait toutefois être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente serait tenue, dans tous les cas, d'entendre de façon spécifique l'intéressé. Notamment, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 5. Il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que M. B A aurait été entendu préalablement à la prise de l'arrêté attaqué, la préfète n'ayant rien produit en défense. Or, il ressort de la situation de M. B A que celui-ci avait des éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle et familiale à faire valoir, puisqu'il ressort des pièces du dossier que celui-ci est pacsé avec Mme D C, ressortissante française née le 11 mai 2002, depuis le 29 mars 2021, soit huit mois avant que ne soit pris l'arrêté contesté ; leur communauté de vie est établie au 2 rue Jean Moulin à L'Haÿ-les-Roses plusieurs mois avant l'arrêté litigieux et s'est d'ailleurs concrétisée par un mariage célébré le 26 mars 2022 ; si cette célébration est postérieure à l'arrêté attaqué, elle révèle une constance dans la communauté de vie qui s'inscrit ainsi dans la durée et la stabilité ; de plus, l'intéressé travaille depuis 2019 comme livreur et maintenant comme préparateur de commande pour la FNAC. Ainsi, si le requérant avait été mis à même de présenter ces éléments, ceux-ci auraient été de nature à influer sur le contenu de l'arrêté préfectoral. Il s'ensuit que celui-ci est bien entaché d'un vice de procédure tiré de l'absence d'audition préalable en violation du respect des droits de la défense qui constitue un principe général du droit de l'Union européenne. 6. De plus, il ressort des termes de l'arrêté en litige que celui-ci ne fait nullement état des éléments décrits ci-dessus relatifs à la situation personnelle, professionnelle et familiale de M. B A. Par suite, c'est à bon droit que celui-ci soutient que cet arrêté est entaché d'un défaut d'examen sérieux et individualisé de sa situation, défaut qui découle sans doute de l'absence d'audition préalable de l'intéressé. 7. Enfin, l'arrêté mentionne que M. B A est célibataire sans charge de famille alors qu'il était pacsé à une ressortissante française depuis huit mois à la date de l'arrêté ; par suite, celui-ci est également entaché d'erreur de fait. 8. Il résulte de ce qui précède que les décisions contenues dans l'arrêté litigieux sont illégales et doivent être annulées. Sur les conclusions accessoires : 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " Dans les circonstances de l'espèce, il ne convient pas d'assortir l'annulation prononcée au point précédent d'une quelconque injonction. 10. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " En application de ces dispositions et dans les circonstances de l'espèce, il est mis à la charge de l'Etat le versement à M. B A de la somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E Article 1er : L'arrêté en date du 10 novembre 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a obligé M. B A à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et a fixé le pays de destination est annulé. Article 2 : L'Etat versera à M. B A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E B A et à la préfète du Val-de-Marne. Le magistrat désigné, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : S. Aït MoussaLa République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, S. Aït Moussa N°2110314
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2110314_20221121