TA939ème chambre9ème chambreCitée 2×
TA93 · 9ème chambre — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2109572_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2021, la société SVS Auto demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande du 9 mai 2021 tendant à la délivrance d'une d'habilitation et d'un agrément pour accéder au système d'immatriculation des véhicules ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de la convoquer pour signer une convention d'habilitation pour l'accès au système d'immatriculation des véhicules. Elle soutient que sa situation répond aux critères d'habilitation fixés par le code de la route. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, que la défense de cette affaire incombe au préfet de la Seine-Saint-Denis et à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'est pas compétent pour présenter des observations en défense s'agissant d'une décision préfectorale et que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 décembre 2022. Un mémoire, présenté par le préfet de la Seine-Saint-Denis, a été enregistré le 26 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charageat, - et les conclusions de M. Combes, rapporteur public, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. La société SVS Auto, qui a pour objet social la location, l'achat, la vente de véhicules et la délivrance de certificats d'immatriculation a présenté, par un courriel du 9 mai 2021 adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis, une demande d'habilitation pour accéder en qualité de professionnel de l'automobile au système d'immatriculation des véhicules. Cette demande a été implicitement rejetée. La société SVS Auto demande l'annulation de cette décision implicite de rejet. Sur la décision attaquée : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision du 15 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a expressément rejeté la demande d'habilitation présentée par la société SVS Auto. Par suite, les conclusions de cette société tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement rejeté sa demande d'habilitation en date du 9 mai 2021 doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 15 novembre 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes de l'article R. 322-1 du code de la route : " I. - Tout propriétaire d'un véhicule à moteur, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d'une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité () / Cette demande de certificat d'immatriculation est adressée au ministre de l'intérieur par le propriétaire, () par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur. () ". 4. Il résulte des dispositions qui précèdent que seul un professionnel de l'automobile peut être habilité à effectuer les démarches en vue de l'immatriculation des véhicules neufs ou d'occasion dans le cadre du système d'immatriculation des véhicules. Il ressort des pièces du dossier que pour rejeter la demande d'habilitation de la société SVS Auto, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé sur la circonstance que cette société, qui n'avait débuté son activité que le 1er mai 2021, comme le mentionne l'extrait du K bis la concernant, ne justifiait pas d'une activité régulière et suffisante d'achat et de vente de véhicules, et il a d'ailleurs invité cette société à renouveler ultérieurement sa demande. Si la société SVS Auto soutient qu'elle répond aux critères fixés par l'article R. 322-1 du code de la route, elle n'apporte aucun élément permettant de justifier d'une activité de négoce stable et significative à la date de la décision attaquée. Par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement estimer que cette société ne répondait pas aux conditions d'obtention de l'habilitation sollicitée faute de pouvoir être regardée comme un professionnel de l'automobile au sens de ces dispositions. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par la société SVS Auto doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société SVS Auto est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société SVS Auto et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. Le rapporteur, D. Charageat La présidente, J. Jimenez La greffière, S. Saibi La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 17 juillet 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2109572_20230717
Données disponibles
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