TA935ème Chambre (JU)5ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 5ème Chambre (JU) — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2109546_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2021, Mme A C épouse D, représentée par Me Levy, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler les décisions des 17 juin et 6 juillet 2021 par lesquelles la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis a rejeté le recours qu'elle a exercé contre la décision du 28 janvier 2021 procédant à une levée de prescription aux prestations familiales au titre des mois d'avril 2016 à janvier 2021 et mettant à sa charge un indu de prestations familiales d'un montant de 43 111,18 euros, ensemble cette décision. Elle soutient que : - les décisions attaquées sont entachées d'insuffisance de motivation ; - elles sont entachées d'erreur d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 29 juin 2023, la caisse des allocations familiales de Seine-Saint-Denis conclut à sa mise hors de cause et au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - l'indu contesté a été cédé au conseil départemental, - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme Parent pour statuer sur les litiges mentionnés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par cet article. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Parent, magistrate désignée, qui a soulevé un moyen d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision de la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, en raison de ce que ses décisions en date des 17 juin 2021 et 6 juillet 2021 s'y étaient substituées, - les observations de Mme B pour la caisse des allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 28 janvier 2021, la caisse des allocations familiales (CAF) de Seine-Saint-Denis a procédé à une levée de prescription aux prestations familiales au titre des mois d'avril 2016 à janvier 2021 et a mis à la charge de Mme C un indu de prestations familiales d'un montant de 43 111,18 euros. Par un courrier du 1er mars 2021, Mme C a exercé un recours contre cette décision. Par une décision du 17 juin 2021, la CAF a rejeté son recours en tant qu'il porte sur un indu de revenu de solidarité active (RSA). Puis, par une décision du 6 juillet 2021, la CAF a rejeté le recours exercé par Mme C en tant qu'il porte sur un indu d'aide personnalisée au logement (APL). Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant l'annulation des décisions de la CAF des 28 janvier 2021, 17 juin 2021 et 6 juillet 2021. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de la CAF en date du 28 janvier 2021 : 2. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ". 3. L'institution d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et qu'elle est seule susceptible d'être déférée au juge de la légalité. 4. Il résulte de l'instruction que la décision de la CAF du 28 janvier 2021, qui mettait à la charge de Mme C un indu de prestations familiales, portait à la fois sur des prestations de RSA et sur des prestations d'APL. A la suite du recours préalable obligatoire prévu par les dispositions citées au point 2, exercé par l'intéressée contre cette décision, les décisions des 17 juin 2021 et 6 juillet 2021 par lesquelles la CAF a respectivement rejeté le recours de Mme C en tant qu'il porte sur les indus de RSA et d'APL se sont substituées à la décision du 28 janvier 2021. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées à l'encontre de cette dernière décision sont sans objet et doivent être rejetées comme irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions de la CAF en date des 17 juin 2021 et 6 juillet 2021 : 5. Lorsque le recours dont est saisi le juge administratif est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active ou d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 6. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 3° () imposent des sujétions ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre des aides sociales est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. 7. Alors que par la décision du 28 janvier 2021, la CAF réclamait le remboursement de prestations familiales indument versées dont le montant total s'élevait à 43 111,18 euros et qu'il résulte de l'instruction que les prestations litigieuses concernaient à la fois du RSA et des APL, les décisions des 17 juin 2021 et 6 juillet 2021 par lesquelles la CAF a rejeté le recours exercé par Mme C mettent respectivement à sa charge un indu de RSA d'un montant de 43 111,18 euros et un indu d'APL d'un montant de 15 203 euros, soit un montant total d'indu supérieur à celui mentionné dans la décision initiale du 28 janvier 2021. Eu égard au caractère incohérent et contradictoire des montants d'indus de RSA et d'APL mentionnés dans les décisions en date des 17 juin 2021 et 6 juillet 2021, le moyen tiré par la requérante de ce que ces décisions sont entachées d'insuffisance de motivation doit être accueilli. 8. Il résulte de ce qui précède que les décisions de la CAF de la Seine-Saint-Denis en date des 17 juin 2021 et 6 juillet 2021 doivent être annulées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions à fin d'annulation de la décision de la CAF de la Seine-Saint-Denis en date du 28 janvier 2021 sont rejetées. Article 2 : Les décisions de la CAF de la Seine-Saint-Denis en date des 17 juin 2021 et 6 juillet 2021 sont annulées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse D, au département de la Seine-Saint-Denis et à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. La magistrate désignée, M. Parent La greffière, S. Dariot La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N° 2108246
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème Chambre (JU)
- Formation
- 5ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2109546_20230717