TA38Juge unique 8Juge unique 8Citée 1×
TA38 · Juge unique 8 — 27 mars 2024
- ECLI
- DTA_2108246_20240327
- Date
- 27 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 26 novembre 2021 et le 27 décembre 2021, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales et le département de l'Isère ont rejeté son recours préalable et confirmé un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 1 398,26 euros et d'aide exceptionnelle de fin d'année 2020 de 152,45 euros. Il soutient que l'indu n'est pas fondé et qu'aucune explication ne lui a été fournie. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2022, la caisse d'allocations familiales de l'Isère conclut au rejet de la requête. Elle soutient que l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année est lié à l'indu de revenu de solidarité active et qu'elle se trouvait en situation de compétence liée pour retirer rétroactivement ses droits à ces aides. Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 novembre 2023, le 26 décembre 2023 et le 15 février 2024, le département de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'indu est aujourd'hui soldé de sorte que la requête a perdu son objet. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le décret n°2020-1746 du 29 décembre 2020 portant attribution d'une aide exceptionnelle de fin d'année ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience : - le rapport de M. A, - et les observations de Mme D représentant le département de l'Isère. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B est allocataire du revenu de solidarité active et a bénéficié au titre de cette allocation de l'aide exceptionnelle de fin d'année 2020. Un indu de ces prestations d'un montant de 1 398,26 euros pour le revenu de solidarité active et de 152,45 euros pour l'aide exceptionnelle de fin d'année lui a été notifié. Le requérant a contesté le bien-fondé de ces créances par un recours préalable qui a d'abord été implicitement rejeté par l'administration puis, expressément par une décision du 11 février 2022 s'agissant de l'aide exceptionnelle de fin d'année et par une décision du 14 octobre 2022 s'agissant du revenu de solidarité active. Enfin, par une décision du 8 février 2024, le président du conseil départemental de l'Isère a accordé à M. B une remise totale de sa dette. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation des décisions du 11 février 2022 et du 14 octobre 2022. Sur l'exception de non-lieu opposée par le département de l'Isère : 2. Le département de l'Isère expose que la requête de M. B a perdu son objet dès lors qu'il a obtenu la remise totale de sa dette de revenu de solidarité active. Toutefois, les conclusions aux fins de remise gracieuse, qui ne visent qu'à réduire partiellement ou totalement le montant de la dette eu égard à la situation financière et personnelle du requérant, n'a pas pour objet de remettre en cause le bien-fondé de la dette. Par ailleurs, et dès lors que le bien-fondé de la dette d'aide exceptionnelle de fin d'année est lié au bien-fondé de la dette de revenu de solidarité active, les conclusions de M. B relatives au revenu de solidarité active n'ont pas perdu leur objet. Sur le bien-fondé des indus : 3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active et d'aide exceptionnelle de fin d'année, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 4. Aux termes de l'article L. 262-45 du code de l'action sociale et des familles : " Si un bénéficiaire qui n'a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge est détenu dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire pour une durée supérieure à soixante jours, son allocation est suspendue à compter de la deuxième révision trimestrielle suivant le début de son incarcération. ". 5. Il résulte de l'instruction que M. B est incarcéré depuis le 26 mai 2020. Par suite, eu égard à cette situation, ses droits au revenu de solidarité active ont été suspendus à compter de la deuxième révision trimestrielle suivant le début de son incarcération, soit à compter de juillet 2020. Toutefois, M. B n'a informé l'administration de cette situation qu'au mois de février 2021. Celle-ci a donc réévalué ses droits de manière rétroactive au regard de sa nouvelle situation générant ainsi l'indu litigieux jusqu'à décembre 2020 date à laquelle il n'a plus perçu cette prestation. Ainsi, les moyens relatifs au bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active doivent être écartés. 6. Aux termes de l'article 3 du décret n°2020-1746 du 20 décembre 2020 : " Une aide exceptionnelle est attribuée aux allocataires du revenu de solidarité active qui ont droit à cette allocation au titre du mois de novembre 2020 ou, à défaut, du mois de décembre 2020, sous réserve que le montant dû au titre de ces périodes ne soit pas nul. ". 7. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que M. B ne pouvait bénéficier de l'allocation de revenu de solidarité active pour la période de juillet à décembre 2020 par conséquent, dès lors qu'il ne pouvait bénéficier de cette prestation en novembre ou décembre de cette même année, il ne pouvait pas non-plus bénéficier de l'aide exceptionnelle de fin d'année. Par conséquent, les moyens relatifs au bien-fondé de l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au département de l'Isère et à la ministre du travail, de la santé et des solidarités. Copie en sera adressé à la caisse d'allocations familiales de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2024. Le président, J-P. ALa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et au préfet de l'Isère, chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9317 juillet 2023
DTA_2109546_20230717TA3827 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2108246_20240327
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 27 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2108246_20240327
Données disponibles
- Texte intégral