TA59juge unique (5)juge unique (5)Citée 1×
TA59 · juge unique (5) — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2108096_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 octobre 2021, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 1er octobre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 23 septembre 2021 suspendant son droit au revenu de solidarité active pour une durée de quatre mois.
Il soutient que :
- il n'a pas reçu de courrier d'avertissement ;
- il n'a pas les clés de la boîte aux lettres de son père chez qui il vit ;
- sa situation financière est précaire.
Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2022, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l'argumentation de la requête n'est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Liénard, conseiller, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative :
- le rapport de M. Liénard ;
- les observations de M. A, représentant le département du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, allocataire du revenu de solidarité active, a été informé, par courrier du 23 septembre 2021, de la décision du président du conseil département du Nord de suspendre son allocation de revenu de solidarité active pendant une durée de quatre mois. Par une décision du 1er octobre 2021, le président du conseil département du Nord a confirmé la suspension des droits de M. C. Par une décision du 11 octobre 2021, cette autorité a confirmé la suspension des droits mais a toutefois rétabli l'intéressé dans ses droits à compter du mois d'octobre 2021. Par la requête susvisée, M. C demande l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours dirigé contre la décision de suspension de son droit au revenu de solidarité active.
2. Aux termes de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique () ". En vertu du premier alinéa de l'article L. 262-28 et de l'article D. 262-65 de ce code, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu, lorsqu'il est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à 500 euros en moyenne mensuelle, " de rechercher un emploi, d'entreprendre les démarches nécessaires à la création de sa propre activité ou d'entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion sociale ou professionnelle ". Selon les deuxième et troisième alinéas de l'article L. 262-28 du même code : " Pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active titulaires d'un des revenus de remplacement prévus à l'article L. 5421-2 du code du travail, le respect des obligations mentionnées à l'article L. 5421-3 du même code vaut respect des règles prévues par la présente section. / Les obligations auxquelles est tenu, au titre du présent article, le bénéficiaire ayant droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9 du présent code tiennent compte des sujétions particulières, notamment en matière de garde d'enfants, auxquelles celui-ci est astreint ". L'article L. 262-29 du même code dispose que : " Le président du conseil départemental oriente le bénéficiaire du revenu de solidarité active tenu aux obligations définies à l'article L. 262-28 : 1° De façon prioritaire, lorsqu'il est disponible pour occuper un emploi () ou pour créer sa propre activité, soit vers [Pôle emploi], soit, si le département décide d'y recourir, vers l'un des organismes mentionnés à l'article L. 5311-4 du code du travail ou encore vers un des réseaux d'appui à la création et au développement des entreprises (), en vue d'un accompagnement professionnel et, le cas échéant, social ; / 2° Lorsqu'il apparaît que des difficultés tenant notamment aux conditions de logement, à l'absence de logement ou à son état de santé font temporairement obstacle à son engagement dans une démarche de recherche d'emploi, vers les autorités ou organismes compétents en matière d'insertion sociale () ". En vertu de l'article L. 262-34 du même code, le bénéficiaire orienté vers Pôle emploi élabore, conjointement avec le référent désigné au sein de cette institution ou d'un autre organisme participant au service public de l'emploi, un projet personnalisé d'accès à l'emploi. Selon les articles L. 262-35 et L. 262-36 du même code, le bénéficiaire orienté vers un autre organisme ou autorité conclut avec le département un contrat énumérant leurs engagements réciproques soit en matière d'insertion professionnelle, s'il a fait l'objet de l'orientation mentionnée au 1° de l'article L. 262-29, soit en matière d'insertion sociale ou professionnelle, s'il a fait l'objet de l'orientation mentionnée au 2° du même article. Enfin, aux termes de l'article L. 262-37 du même code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil départemental : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; () ".
3. Il résulte de ces dispositions que toute personne bénéficiant du revenu de solidarité active qui est sans emploi ou ne tire de l'exercice d'une activité professionnelle que des revenus inférieurs à 500 euros par mois est, en contrepartie du droit à l'allocation, tenue à des obligations en matière de recherche d'emploi ou d'insertion sociale ou professionnelle. A cette fin, sauf si cette personne est titulaire d'un revenu de remplacement au titre de l'indemnisation des travailleurs involontairement privés d'emploi ou est orientée vers Pôle emploi, elle doit conclure avec le département un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion, dans le cadre d'un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins. Le président du conseil départemental est en droit de suspendre le versement du revenu de solidarité active lorsque le bénéficiaire, sans motif légitime, soit fait obstacle à l'établissement ou au renouvellement de ce contrat par son refus de s'engager à entreprendre les actions nécessaires à une meilleure insertion, soit ne respecte pas le contrat conclu. En revanche, il ne peut légalement justifier une décision de suspension par la circonstance que le bénéficiaire n'aurait pas accompli des démarches ou actions qui ne correspondraient pas aux engagements souscrits dans un contrat en cours d'exécution.
4. Il résulte de l'instruction que M. C n'a plus été inscrit à Pôle Emploi du 14 novembre 2020 jusqu'au 5 octobre 2021. Ainsi, en l'absence d'inscription à Pôle Emploi et de signature du projet personnalisé d'accès à l'emploi prévu à l'article L. 262-34 du code de l'action sociale et des familles, le président du conseil départemental du Nord pouvait légalement procéder à la suspension des droits du requérant au bénéfice de l'allocation de revenu de solidarité active. Si M. C fait valoir qu'il n'a pas accès à la boîte aux lettres de son père chez qui il vit, il ne l'établit pas. En tout état de cause, cette circonstance ne constitue pas un motif légitime à l'absence de renouvellement de son contrat d'engagements réciproques ni à l'inexécution des actions nécessaires à une meilleure insertion. Au demeurant, l'adresse mentionnée dans les courriers d'avertissement du 4 janvier 2021, 25 février 2021 et 5 août 2021 est celle qu'il a lui-même déclaré auprès de la caisse d'allocations familiales. Dans ces conditions, le requérant ne fait valoir aucun motif légitime au sens des dispositions précitées de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, l'ayant empêché d'accomplir, les démarches d'inscription et d'insertion auprès de Pôle Emploi. Les difficultés financières invoquées par le requérant sont, en outre, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il suit de là que le président du conseil départemental a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer la suspension de l'allocation de revenu de solidarité active de M. C.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision suspendant le versement de son allocation du revenu de solidarité active. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
Q. LIENARD
La greffière,
Signé
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
La greffière,
N°2108096Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (5)
- Formation
- juge unique (5)
- Date
- 20 juillet 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2108096_20230720
Données disponibles
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