TA138ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA13 · 8ème chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2108096_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 septembre 2021 et les 8 avril et 10 mai 2022, Mme D F, M. G I et M. H F, représentés par Me Coubris, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille (AP-HM) à verser à Mme F et à M. G I, en leur qualité d'ayant droit de leur fille A I, la somme de 140 090 euros, et à Mme F la somme de 97 469,44 euros, à M. G I, la somme de 88 146 euros et à M. H F la somme de 30 200,46 euros en réparation de leur préjudice personnel résultant de la prise en charge de Lily I par l'hôpital de La Timone à compter du 9 janvier 2017 ; 2°) d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter du jour d'enregistrement de la requête ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HM le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la responsabilité de l'AP-HM est engagée à raison des fautes commises dans la prise en charge de Lily I résultant de défauts de diagnostic du syndrome du Chiari les 2 février 2017, 29 mai 2017 et le 31 août 2017 et prise en charge non conforme aux règles de l'art qui sont directement à l'origine de son décès ; - les différentes fautes successives ont fait perdre une chance à l'enfant d'éviter son décès qui doit être fixée à 98% ; - Mme F, M. G I et M. H F ont droit, en leur qualité d'ayant droit de Lily I, à être indemnisés de leurs préjudices, après application du taux de perte de chance, à hauteur de : 90 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire total durant trois jours, 80 000 euros au titre des souffrances endurées, 60 000 euros au titre de la souffrance morale liée à la conscience de la mort imminente ; - Mme F et M. G I ont droit à être indemnisés de leurs préjudices personnels, après application du taux de perte de chance, à hauteur de : 15 000 euros au titre du préjudice d'accompagnement ; 70 000 euros au titre du préjudice d'affection pour chacun d'eux ; 12 469,44 euros au titre de la perte de revenus de Mme D F, 3 146 euros au titre des frais d'obsèques ; - M. H F a droit, en sa qualité d'ayant droit de Lily I, à être indemnisé de ses préjudices, après application du taux de perte de chance, à hauteur de : 30 000 euros au titre de son préjudice d'affection, 200,46 euros au titre des frais de déplacement. Par un mémoire, enregistré le 28 mars 2022, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par Me Martha, demande au tribunal de mettre à la charge de l'AP-HM la somme de 36 697,17 euros au titre de ses débours, la somme de 1114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion et la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2022, l'AP-HM, représentée par Me Deguitre, s'en remet à la sagesse du tribunal quant à sa responsabilité, conclut au rejet ou à la réduction des prétentions indemnitaires des requérants et à la réduction des débours de la caisse primaire d'assurance maladie. Elle fait valoir qu'elle ne conteste pas sa responsabilité mais s'oppose à une réévaluation du taux de perte de chance, à la nécessité de ramener les prétentions indemnitaires des requérants à de plus justes proportions, à l'application du taux de perte de chance au remboursement des débours de la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et à la réduction de certains. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Martin, rapporteur public, - et les observations de Me Sadeghian, pour les requérants. Considérant ce qui suit : 1. Lily I, alors âgée de deux ans, a présenté des épisodes de céphalées, vomissements et raideur de la nuque qui ont nécessité son hospitalisation à l'hôpital de Martigues du 19 au 29 avril 2012 pour une méningite dont elle est sortie guérie de l'hôpital. Les suites ont été cependant marquées par la réapparition de ces symptômes de manière souvent brutale. Admise du 7 au 10 décembre 2012 à l'hôpital de La Timone pour un syndrome méningé, le diagnostic d'hypertension intracrânienne bénigne a été posé et son état s'est amélioré. L'enfant a ensuite consulté le service des urgences de l'hôpital de La Timone le 30 juin 2015 pour des vomissements et des céphalées et l'hôpital de Martigues le 26 décembre 2016 pour les mêmes symptômes ainsi des douleurs frontales et une raideur de la nuque. Alors qu'elle avait été autorisée à quitter l'hôpital, l'enfant a été de nouveau admise au service de pédiatrie de l'hôpital de Martigues le 5 janvier 2017. Les examens pratiqués évoquant une myélite infectieuse, l'enfant a été transféré dans le service de neuro pédiatrie de l'hôpital de La Timone le même jour. Après avoir été autorisée, le 2 février 2017, à regagner son domicile devant l'amélioration de ses symptômes, l'enfant a de nouveau présenté d'intenses céphalées qui ont conduit ses parents à consulter le service des urgences de l'hôpital de La Timone le 31 août 2017. A la suite d'un arrêt cardiaque survenu le 1er septembre 2017, Lily a présenté un arrêt circulatoire encéphalique au cours de l'examen d'imagerie pratiqué par IRM et son décès a été prononcé le jour même. Saisie par les requérants, la commission de conciliation et d'indemnisation des victimes d'accidents médicaux, par un avis du 12 janvier 2021, a estimé, après avoir diligenté une expertise, que la prise en charge de l'AP-HM dispensée à compter de l'hospitalisation de l'enfant du 5 janvier au 2 février 2017 n'avait pas été réalisée selon les règles de l'art. Elle retient que ces manquements sont à l'origine d'une perte de chance d'éviter le décès de Lily I qu'elle évalue à 95% et que la responsabilité de l'AP-HM doit être engagée. Les requérants ayant refusé l'offre d'indemnisation du 14 mai 2021de la compagnie d'assurance de l'AP-HM, ceux-ci demandent au tribunal de condamner l'AP-HM à les indemniser de l'ensemble des préjudices résultant des fautes commises par l'hôpital de La Timone dans la prise en charge de Lily I. Sur la responsabilité de l'AP-HM : 2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. () ". 3. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise du Dr B et du Dr E, en premier lieu, qu'au cours de l'hospitalisation de Lily I du 9 janvier au 2 février 2017 au sein du service de neuro-pédiatrie à l'hôpital de La Timone, le neurologue a constaté, à l'aide d'un IRM de contrôle réalisé le 20 janvier 2017, une ptose des amygdales cérébelleuses sans toutefois se prononcer pour une malformation de Chiari et a demandé, dans son compte rendu d'examen, si l'enfant présentait des signes d'hypotension intra crânienne. Les experts retiennent que les praticiens n'ont pas, à tort, répondu à cette question du neurologue et que le diagnostic posé d'emphysème médullaire sans signe infectieux ne reposait sur aucune base certaine. Ils en déduisent que l'enfant a été autorisé à sortir de l'hôpital le 2 février 2017 sans qu'aucun diagnostic certain n'ait été posé, alors qu'à ce stade le diagnostic de malformation de Chiari aurait dû être posé au regard des céphalées, vomissements, torticolis, survenant par crises et le constat objectivé d'une première atteinte médullaire et d'une anomalie de type 1. En deuxième lieu, l'aspect des amygdales révélé par scanner réalisé le 29 mai 2017 au sein du même service ainsi que la persistance des épisodes de céphalées auraient dû conduire, à nouveau, à discuter du diagnostic d'un syndrome de Chiari, et ce d'autant qu'une porte d'entrée d'infection récidivante a été éliminée par ce même scanner. Enfin, en dernier lieu, au cours de l'admission de l'enfant aux urgences du centre hospitalier de La Timone le 31 août 2017, le médecin a décidé de reporter l'examen par imagerie au lendemain, alors que les experts soulignent que cette attitude n'était pas conforme, dès lors que des céphalées qui apparaissent brutalement et d'origine inconnue, comme c'était le cas en l'espèce, auraient dû conduire à réaliser un examen par scanner en urgence, compte tenu des épisodes récidivants et du risque de mort subite. Il résulte également du rapport d'expertise qu'une intervention d'ouverture du trou occipital aurait dû être pratiquée en urgence le soir même alors qu'en dépit de la persistance des céphalées, résistantes aux antalgiques, l'attitude attentiste de l'AP-HM n'a pas été révisée durant la soirée et qu'un geste neuro chirurgical de décompression aurait pu encore être tenté lors de l'arrêt cardiaque de l'enfant, compte tenu du scanner montrant l'engagement massif des amygdales cérébelleuses à l'origine de son décès. Il en résulte que les requérants sont fondés à engager la responsabilité de l'AP-HM en raison des retards de diagnostic ainsi que des défauts de soins fautifs dans la prise de Lily I. Sur la perte d'une chance d'éviter le décès de Lily I : 4. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que les fautes commises par l'AP-HM, en ne diagnostiquant pas, à plusieurs reprises, le syndrome de Chiari dont souffrait l'intéressée et en s'abstenant de réaliser en urgence, le 31 août 2017, une intervention d'ouverture du trou occipital, sont à l'origine du décès de l'enfant provoqué par la décompensation brutale de son syndrome de Chiari. Le rapport des experts précise que le geste chirurgical d'ouverture du trou occipital, qui était indiqué, permet la guérison dans 80% des cas et que cette intervention présente un taux de mortalité inférieur à 2%. Il s'ensuit que, dans ces conditions, la perte de chance pour l'enfant d'échapper à son décès en raison des défauts de diagnostic successifs et de l'absence de geste chirurgical qui en a résulté doit être évalué à 98%. Sur les préjudices : En ce qui concerne les préjudices de Lily I, victime directe : 6. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article 724 du code civil : " Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ". Le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers. 7. D'autre part, le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède sans que ses droits aient été définitivement fixés, c'est-à-dire, en cas de litige, avant qu'une décision juridictionnelle définitive ait fixé le montant de l'indemnisation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers. Cependant, le préjudice subi par la victime, ayant cessé au moment du décès, doit être évalué à la date de cet événement, y compris lorsque le décès est lié au fait ouvrant droit à indemnisation, auquel cas d'ailleurs ce décès peut être pris en compte au titre du droit à réparation des proches de la victime. 8. En premier lieu, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que le déficit fonctionnel temporaire de Lily I, en lien direct et exclusif avec la décompensation du syndrome de Chiari dont elle a été victime en raison des fautes de l'AP-HM, a été total le 29 mai 2017 et du 31 août au 1er septembre 2017, soit pendant trois jours. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 40 euros après application du taux de perte de chance de 98% déterminé au point 5. 9. En deuxième lieu, l'enfant Lily I a enduré des souffrances évaluées à 7 sur 7 comprenant la douleur physique mais également les souffrances psychiques et morales liées aux symptômes de son syndrome de Chiari à compter du 2 février 2017 jusqu'à la date de son décès. En l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à la somme de 45 000 euros après application du taux de perte de chance de 98% déterminé au point 5. 10. En dernier lieu, si les requérants sollicitent une indemnisation pour un préjudice de conscience de mort imminente, il ne résulte pas de l'instruction que celle-ci aurait manifesté une angoisse ou des troubles de comportement révélateurs de ce qu'elle était consciente d'une mort prochaine. Par suite, la demande présentée à ce titre ne peut qu'être rejetée. 11. Il résulte de ce qui précède que l'AP-HM doit être condamnée à verser Mme F et à M. G I, en leur qualité d'ayant droit de Lily I, la somme totale de 45 040 euros en réparation des préjudices subis par leur fille. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jour d'enregistrement de la requête. En ce qui concerne les préjudices personnels de Mme F et de M. I, parents et de M. H F, grand-père de l'enfant : 12. En premier lieu, il n'est pas contesté que les parents de Lily I ainsi que M. H F, grand-père de la défunte, ont subi des bouleversements de leur mode vie en raison des hospitalisations de Lily imputables aux fautes de l'AP-HM et auprès de laquelle ils ont demeuré. Mme F et M. I ainsi que M. H F ont assisté, impuissants, à la dégradation de l'état de santé et aux souffrances intenses de leur enfant et petite fille âgée seulement de 7 ans jusqu'à son arrêt cardiaque puis son décès. Dans ces conditions particulièrement éprouvantes, il sera fait une juste appréciation du préjudice d'affection et du préjudice d'accompagnement en accordant à chacun des parents la somme de 40 000 euros après application du taux de perte de chance de 98% déterminé au point 5 et à M. H F la somme de 5 000 euros après application du même taux de perte de chance. 13. En deuxième lieu, si Mme F soutient avoir subi une perte de revenus en raison de l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle au terme de son contrat à durée déterminée échu au 1er septembre 2017 en raison du chagrin entraîné par le décès de sa fille, il résulte de l'instruction que l'arrêt de son activité professionnelle, malgré la coïncidence des dates du décès et du terme de son contrat, n'est pas imputable au décès de sa fille mais à une situation contractuelle arrêtée antérieurement. Par suite, la perte de gains professionnels alléguée n'étant pas imputable aux fautes médicales commises par l'AP-HM, la demande de Mme F présentée à ce titre ne doit être rejetée. 14. En troisième lieu, M. I justifie avoir engagé pour sa fille des frais d'obsèques d'un montant de 3 146 euros. Il y a lieu de condamner l'AP-HM à lui rembourser la somme de 3 083,08 euros après application du taux de perte de chance de 98% déterminé au point 5. 15. En dernier lieu, M. H F justifie avoir engagé des frais de déplacement le 16 et le 17 septembre 2020 pour se rendre aux opérations d'expertise aux cours desquelles il a été entendu, pour une somme totale de 200,46 euros. Par conséquent, il y a lieu de condamner l'AP-HM à lui verser la somme de 196,45 euros après application du taux de perte de chance de 98% déterminé au point 5. 16. Il résulte de ce qui précède que l'AP-HM doit être condamnée à verser à Mme F la somme de 40 000 euros, à M. G I la somme de 43 083,08 euros et à M. H F la somme de 5 196,45 euros en réparation de leurs préjudices personnels. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du jour d'enregistrement de la requête. Sur les conclusions présentées par la caisse centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône : 17. A l'appui de sa demande de remboursement, d'un montant total de 36 697,17 euros avec intérêt au taux légal, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône produit un état des débours établi le 11 août 2021 ainsi qu'une attestation d'imputabilité du médecin-conseil. Elle établit qu'elle a engagé des frais hospitaliers du 5 janvier au 2 février 2017, le 29 mai 2017 ainsi que du 31 août au 1er septembre 2017 pour un montant total de 36 288,8 euros, des frais médicaux du 5 au 6 janvier 2017 pour un montant total de 262,29 euros et des frais de transport le 9 janvier 2017 pour un montant de 146,08 euros. Toutefois, les frais hospitaliers ainsi que les frais de transports engagés antérieurement au 29 mai 2017 ne sont pas imputables aux fautes commises. Par conséquent, il y a lieu de condamner l'AP-HM à verser à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 5 139 euros, après application du taux de perte de chance de 98% déterminé au point 5. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de notification du présent jugement. 18. Compte tenu du montant du remboursement obtenu, la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône a droit, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, à la somme de 1 114 euros. Sur les frais d'instance : 19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'AP-HM le versement aux requérants d'une somme de 2 000 euros et le versement d'une somme de 800 euros à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'AP-HM est condamnée à payer à Mme D F et à M. G I, en leur qualité d'ayant droit de leur fille A I, la somme de 45 040 euros en réparation de ses préjudices. Article 2 : L'AP-HM est condamnée à payer à Mme F la somme de 40 000 euros, à M. G I, la somme de 43 083,08 euros et à M. H F la somme de 5 196,45 euros en réparation de leur préjudice personnel. Article 3 : Chaque somme susvisée sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 septembre 2021, date d'enregistrement de la requête au greffe du tribunal. Article 4 : L'AP-HM est condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 5 139 euros au titre des débours, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de notification du présent jugement ainsi que la somme de 1 114 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Article 5 : L'AP-HM versera à Mme F, à M. G I et à M. H F une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : L'AP-HM versera à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme D F, à M. G I et à M. H F, à l'Assistance Publique-Hôpitaux de Marseille et à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Simon, présidente, M. Ricard, premier conseiller, Mme Fabre, première conseillère, Assistés de Mme Ibram, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. La rapporteure, signé E. C La présidente, signé F. SIMON La greffière, signé S. IBRAM La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en cheffe, La greffière N°2108096
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1318 juillet 2022CETTE DÉCISION
DTA_2108096_20220718
TA5920 juillet 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2108096_20220718