TA595ème Chambre5ème ChambreCitée 2×
TA59 · 5ème Chambre — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2106716_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 août 2021, M. M'hammed A, représenté par Me Navy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 11 août 2021 par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu'il remplit les conditions posées par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Leclère a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 15 mars 2021, le préfet du Nord a prononcé une obligation de quitter le territoire français sans délai à l'encontre de M. A, ressortissant marocain. Le 11 juin 2021, ce dernier a sollicité, auprès du préfet du Nord, le réexamen de sa situation en soutenant remplir les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par la requête susvisée, M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, reprenant les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code, et applicable aux ressortissants marocains en vertu de l'article 9 de l'accord franco-marocain : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 3. En l'espèce, si M. A déclare être entré sur le territoire français en 2015, il ne ressort toutefois pas des seules pièces du dossier que l'intéressé a séjourné de manière habituelle sur le territoire français depuis lors. Ces mêmes pièces ne permettent pas non plus d'établir l'existence de la relation sentimentale avec une ressortissante marocaine invoquée par le requérant. A supposer même que cette relation soit avérée, elle ne revêt qu'un caractère récent à la date de la décision attaquée dès lors qu'elle n'a débuté que dans le courant de l'année 2019 selon l'intéressé, qui est par ailleurs sans enfant. Eu égard à leur caractère récent, l'activité d'agent d'accueil menée par M. A au sein d'une société commerciale à compter du 9 janvier 2020 puis celle d'aide à la personne d'une personne majeure protégée, que le requérant exerce depuis moins de six mois à la date de la décision attaquée au vu de l'attestation de l'association des curateurs de Lille daté du 10 mars 2021 produite, ne permettent pas d'établir, en l'état du dossier, que l'intéressé est socialement intégré sur le territoire français ou qu'il y a développé des liens d'une particulière intensité. Dans ces conditions, en rejetant la demande de titre de séjour de M. A, le préfet du Nord n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour présentée le 11 juin 2021 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction avec astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. M'hammed A et au préfet du Nord. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Chevaldonnet, président, - Mme Grard, première conseillère, - Mme Leclère, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2023. La rapporteure, Signé M. LECLERE Le président, Signé B. CHEVALDONNET La greffière, Signé M. B La République mande et ordonne au préfet du Nord, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 16 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2106716_20231016
Données disponibles
- Texte intégral