TA138ème chambre8ème chambreCitée 5×
TA13 · 8ème chambre — 10 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2106213_20240710
- Date
- 10 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021 au greffe du tribunal administratif de Dijon sous le n° 2101469 et transmise au tribunal administratif de Marseille par une ordonnance du 8 juillet 2021, ainsi qu'un mémoire, enregistré le 30 mai 2024, Mme B A épouse C, représentée par Me Philippot, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 février 2021 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a abrogé l'arrêté du 20 novembre 2015 lui accordant l'agrément, prévu à l'article L. 213-1 du code de la route, lui permettant d'exploiter un établissement chargé d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière ainsi que la décision du 13 avril 2021 rejetant son recours gracieux du 15 mars 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est intervenu au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi que l'administration aurait respecté le délai d'un mois prévu par l'article 3 de l'arrêté du 26 juin 2012 ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors qu'elle a fourni l'ensemble des documents demandés par l'administration et que les mentions que cette dernière conteste sur les documents produits ne sont que des erreurs sans incidence sur leur validité ; - l'administration ne pouvait pas refuser de tenir compte des documents qu'elle a envoyés au motif qu'ils ne lui ont pas été adressés par courrier postal ; - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de l'arrêté du 26 juin 2012 dès lors que le préfet de Saône-et-Loire n'établit pas que son établissement se trouve dans l'une des situations prévues à cet article ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il abroge l'arrêté du 20 novembre 2015 en se fondant sur l'article 5 de l'arrêté du 26 juin 2012 qui ne concerne que les renouvellements d'agrément. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2021, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A épouse C ne sont pas fondés. Par ordonnance du 8 avril 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 29 avril 2022. Par une lettre du 19 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 4 février 2021 abrogeant l'arrêté du 20 novembre 2015 accordant à la requérante l'agrément prévu par l'article L. 213-1 du code de la route pour une durée de cinq ans en application de l'article R. 213-1 du même code dès lors que ce dernier arrêté ayant déjà cessé de produire des effets juridiques à la date d'intervention de l'arrêté attaqué, celui-ci était dépourvu d'objet avant l'enregistrement des conclusions tendant à son annulation au greffe au tribunal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - l'arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Balussou, - et les conclusions de M. Garron, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 20 novembre 2015, Mme A épouse C a obtenu l'agrément prévu par l'arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière aux fins d'exploiter l'établissement " Centre de sensibilisation à la sécurité routière ", situé 11 bis rue Saint-Ferréol à Marseille (13001), devenu " Stage Point de permis France ". Par une lettre du 18 décembre 2020, l'administration a informé la requérante que cet agrément avait expiré et l'a informé de la nécessité de demander son renouvellement, ce que la requérante a fait le 26 janvier 2021. L'agrément délivré le 20 novembre 2015 a été abrogé par un arrêté du 4 février 2021 et le recours gracieux adressé par la requérante le 15 mars 2021 rejeté par une décision du 13 avril 2021. Par un arrêté du 4 novembre 2021, celui du 4 février 2021 a été abrogé et la demande de renouvellement de l'agrément concernant l'établissement " Stage Point de permis France " rejeté. Mme A épouse C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 4 février 2021 et la décision du 13 avril 2021. Sur la recevabilité des conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 223-6 du code de la route : " Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s'il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d'une fois par an. Lorsque le titulaire du permis de conduire a commis une infraction ayant donné lieu à un retrait de points égal ou supérieur au quart du nombre maximal de points et qu'il se trouve dans la période du délai probatoire défini à l'article L. 223-1, il doit se soumettre à cette formation spécifique qui se substitue à l'amende sanctionnant l'infraction ". Aux termes de l'article L. 213-1 du même code : " L'enseignement, à titre onéreux, de la conduite des véhicules à moteur d'une catégorie donnée et de la sécurité routière ainsi que l'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l'article L. 223-6 ne peuvent être organisés que dans le cadre d'un établissement dont l'exploitation est subordonnée à un agrément délivré par l'autorité administrative () ". Aux termes de l'article R. 213-1 de ce code : " Les agréments visés à l'article L. 213-1 sont délivrés pour une durée de cinq ans par le préfet du lieu d'implantation de l'établissement () ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 26 juin 2012 fixant les conditions d'exploitation des établissements chargés d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière : " Les stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés aux articles L. 223-6 et R. 223-5 du code de la route sont proposés, organisés et dispensés, à titre onéreux, par un établissement agréé par le préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement () ". L'article 2 du même arrêté précise les pièces que toute personne désirant obtenir l'agrément prévu par l'article L. 213-1 du code de la route doit adresser au préfet du département du lieu d'implantation de l'établissement avec sa demande. Aux termes de l'article 5 de cet arrêté : " L'exploitant de l'établissement chargé d'organiser les stages de sensibilisation à la sécurité routière doit adresser tous les cinq ans au préfet du département du lieu d'implantation une demande de renouvellement de l'agrément au moins deux mois avant l'expiration de celui-ci () ". 3. L'animation des stages de sensibilisation à la sécurité routière mentionnés à l'article L. 223-6 du code de la route ne peut être organisée que dans le cadre d'un établissement dont l'exploitation est subordonnée à un agrément délivré pour une durée de cinq ans, agrément pour lequel l'exploitant doit adresser, au moins deux mois avant son expiration, une demande de renouvellement à l'administration. 4. A la date à laquelle l'arrêté du 4 février 2021 a abrogé l'arrêté du 20 novembre 2015 portant agrément aux fins d'exploiter l'établissement " Centre de sensibilisation à la sécurité routière " devenu " Stage Point de permis France ", ce dernier avait cessé de produire des effets juridiques dès lors que la durée d'agrément de cinq ans qu'il prévoyait était expirée. Par suite, l'arrêté du 4 février 2021 était dépourvu d'objet. Dans ces conditions, les conclusions tendant à son annulation étaient elles-mêmes dépourvues d'objet antérieurement à leur enregistrement au greffe du tribunal administratif de Dijon. Dès lors, elles sont irrecevables, comme le sont par voie de conséquence les conclusions à fin d'annulation de la décision du 13 avril 2021 ayant rejeté le recours gracieux de la requérante. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent être rejetées pour ce motif. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A épouse C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A épouse C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A épouse C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet de Saône-et-Loire. Délibéré après l'audience du 25 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente, Mme Balussou, première conseillère, Mme Forest, première conseillère, Assistées par Mme Faure, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2024. La rapporteure, Signé E.-M. Balussou La présidente, Signé K. Jorda-LecroqLa greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 10 juillet 2024
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2106213_20240710
Données disponibles
- Texte intégral