TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 28 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2105053_20221128
- Date
- 28 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 décembre 2021, Mme B A, représentée par la SELARL DBKM, demande au tribunal :
A titre principal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle son recours du 22 février 2021 tendant à contester une fin de droit et un indu prononcés en matière de revenu de solidarité active (RSA) a été rejeté ;
2°) de prononcer la décharge de l'indu de RSA ;
3°) d'enjoindre la restitution des sommes recouvrées au titre de l'indu ;
4°) de la rétablir dans ses droits au RSA et d'enjoindre au département de la Seine-Maritime de lui verser rétroactivement la somme due au titre du RSA ;
A titre subsidiaire :
5°) d'annuler la décision par laquelle le département de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder la remise du solde de l'indu en date du 24 décembre 2021, soit 1 634,94 euros ;
6°) de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime la somme de 1 200 euros au titre du 2e alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
* Son dossier doit être communiqué.
* En ce qui concerne la procédure suivie :
- la décision implicite du département n'est pas motivée ;
- l'administration ne justifie pas avoir saisi la commission du recours amiable (CRA) ni être dispensée de cette obligation.
* En ce qui concerne le bienfondé ;
- la preuve du paiement de l'indu n'est pas apportée alors que l'administration ne justifie pas de son quantum ;
- elle est de bonne foi et n'a pas les ressources nécessaires au paiement de la dette.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 juin 2022 et le 11 juillet 2022, le département de la Seine-Maritime, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2022, la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime, représentée par son directeur, conclut au rejet de la requête.
Elle indique s'en remettre au mémoire du département en ce qui concerne l'indu de RSA et que les conclusions dirigées contre l'indu d'allocations familiales sont portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Vu :
* la décision du 27 octobre 2021 admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
* la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ;
* la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
* les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de l'action sociale et des familles ;
* le code de justice administrative.
Le rapport de M. Deflinne, magistrat désigné, ayant été entendu au cours de l'audience publique.
À l'issue de l'audience, l'instruction a été clôturée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A bénéficiait d'un droit au RSA suite à sa demande du 22 octobre 2018. Suite au constat d'incohérences relevées dans le cadre d'un contrôle de sa situation personnelle, celle-ci a, le 29 décembre 2020, été informée d'une fin de droit au RSA. Mme A a contesté cette décision le 22 février 2021. Son recours a été implicitement rejeté par le président du conseil départemental de la Seine-Maritime. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision ainsi que de la décision par laquelle une remise gracieuse de dette de RSA lui a été refusé, ainsi que la remise gracieuse de sa dette.
2. En premier lieu, il n'appartient pas à la juridiction administrative de se prononcer sur les conclusions dirigées contre un indu d'allocations familiales. C'est donc à bon droit que la CAF de la Seine-Maritime a opposé une fin de non-recevoir contre ces conclusions de la requête.
3. En deuxième lieu, la décision du 29 décembre 2020 n'avait pour objet que d'indiquer à l'intéressée qu'elle ne pourrait plus recevoir le bénéfice du RSA, sans mettre à sa charge un indu. Par ailleurs, Mme A, dans le cadre de son recours administratif du 22 février 2021, ne faisait état que d'une contestation relative à une fin de droit au RSA. Enfin, Mme A ne produit pas de décision mettant à sa charge un indu au titre du RSA ni la preuve de l'exercice d'un recours administratif à l'encontre d'une telle décision. Par suite, les conclusions tendant à l'annulation d'une décision rejetant une contestation relative à un indu de RSA ne peuvent qu'être rejetées.
4. En troisième lieu, si Mme A soutient qu'elle est de bonne foi et n'est pas en mesure de restituer les sommes qui lui sont réclamées, il résulte de ce qui a été énoncé au point précédent que la requérante, qui ne produit aucune décision relative à un indu de RSA pas plus que la preuve d'un recours contre un tel indu ou tendant à bénéficier d'une remise gracieuse de dette, n'est en tout état de cause pas recevable à demander pour la première fois devant la juridiction une telle remise. Ses conclusions à fin de remise gracieuse ne peuvent donc qu'être rejetées.
5. En dernier lieu, les moyens soulevés par la requérante sont inopérants pour contester la décision par laquelle il a été décidé de la fin de droit au RSA, seule décision produite devant la juridiction.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation et celles présentées à fin d'octroi d'une remise gracieuse doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à la SELARL DBKM, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime et au département de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 202Le magistrat désigné,
Signé
T. C
Le greffier,
Signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N. BOULAY
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 28 novembre 2022
Référence
DTA_2105053_20221128
Données disponibles
- Texte intégral