TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2104112_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mai 2021, M. C B F demande au tribunal d'annuler la décision du 19 mars 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a seulement accordé une remise partielle de 359,78 euros sur sa dette de revenu de solidarité active, laissant à sa charge un solde de 1079,33 euros. Il soutient que : - l'indu en cause provient d'une erreur de déclaration qu'il a rapidement signalée à la caisse d'allocations familiales ; - il est de bonne foi et sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette. Le 25 avril 2022, le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier en application des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2023, la présidente du département des Bouches-du-Rhône a conclu au non-lieu à statuer en raison d'une régularisation de la situation de M. A intervenue le 18 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charbit, premier conseiller, - et les observations de Mme D et Mme E représentant le département des Bouches-du-Rhône. Considérant ce qui suit : 1. M. B F a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. A la suite d'une erreur déclarative, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a réclamé le 21 novembre 2020 le reversement d'un indu de revenu de solidarité active de 1 501,45 euros, sur la période d'octobre à décembre 2019. Par une décision du 19 mars 2021, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a accordé une remise gracieuse à hauteur de 359,78 euros, laissant à sa charge un indu de 1079,33 euros, compte tenu des remboursements déjà effectués. M. B F demande l'annulation de cette décision et de lui accorder la décharge de l'indu. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ()La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 4. Il résulte de l'instruction et, notamment, d'une part du courriel en date du 30 juillet 2021 adressé par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône au conseil départemental des Bouches-du-Rhône et d'autre part du courrier de la présidente du département des Bouches-du-Rhône, enregistré au greffe le 5 septembre 2023, que le dossier du requérant a fait l'objet d'une régularisation en date du 18 juin 2021 et que la dette relative à l'indu INK001 a été soldée le même jour. 5. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à la remise gracieuse de l'indu de revenu de solidarité active mis à la charge du requérant sur la période d'octobre à décembre 2019. D E C I D E : Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 19 mars 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a accordé à M. A une remise partielle de 359,78 euros sur sa dette de revenu de solidarité active, constituée sur la période des mois d'octobre à décembre 2019, laissant à sa charge un solde de 1079,33 euros. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B F, à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône et au ministre des solidarités et des familles. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023. La magistrate désignée, signé C. CharbitLe greffier, signé S. Ibram La République mande et ordonne au ministre des solidarités et des familles en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière, N° 2009616
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Chronologie de l'affaire
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TA1310 octobre 2023
DTA_2009616_20231010TA136 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2104112_20231106
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 6 novembre 2023
Référence
DTA_2104112_20231106
Données disponibles
- Texte intégral