TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seulCitée 1×
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 10 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2009616_20231010
- Date
- 10 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 décembre 2020, M. C B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 octobre 2020 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de sa dette de revenu de solidarité active d'un montant de 4 503,75 euros, pour la période du 1er février 2014 au 31 janvier 2016 ainsi que l'avis des sommes à payer notifié le 7 décembre 2020 par lequel la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a réclamé cette même somme. Il soutient qu'il est de bonne foi, que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser cette dette en un seul paiement et qu'il souhaite s'en acquitter par des prélèvements mensuels sur ses prestations, ainsi qu'il le faisait jusqu'alors. Par un mémoire enregistré le 22 septembre 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Le 4 mai 2022, le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier en application des dispositions de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Charbit, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Charbit, première conseillère, - et les observations de Mme A et de M. D, représentant le département des Bouches-du-Rhône. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. Par une décision du 22 octobre 2020, la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé d'accorder à M. B la remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active (INK 003) d'un montant de 4 503,75 euros. Par un avis des sommes à payer, notifié le 7 décembre 2020, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône réclame à M. B, en vertu d'un titre de recette n° 26069 émis le 6 novembre 2020 dont il constitue une ampliation, la somme de 4 503,75 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active pour la période du 1er février 2014 au 31 janvier 2016. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 22 octobre 2020 de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône ainsi que de l'avis des sommes à payer précité. 2. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active () Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir. /A défaut, l'organisme mentionné au premier alinéa peut également, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues au titre de l'allocation mentionnée à l'article L. 168-8 du code de la sécurité sociale, des prestations familiales et de la prime d'activité mentionnées, respectivement, aux articles L. 511-1 et L. 841-1 du code de la sécurité sociale, au titre des prestations mentionnées au titre II du livre VIII du même code ainsi qu'au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. / Après la mise en œuvre de la procédure de recouvrement sur prestations à échoir, l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active transmet, dans des conditions définies par la convention mentionnée au I de l'article L. 262-25 du présent code, les créances du département au président du conseil départemental. ()Le président du conseil départemental constate la créance du département et transmet au payeur départemental le titre de recettes correspondant pour le recouvrement. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 3. D'une part, il résulte de l'instruction que la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône ne pouvant plus procéder au recouvrement de l'indu au moyen de retenues sur les prestations à échoir, la créance a été transmise au département des Bouches-du-Rhône en application des dispositions précitées. C'est également en application de ces dispositions que la présidente du département a pu, sans que fasse obstacle les modalités de recouvrement précédemment mise œuvre, émettre à son encontre un titre exécutoire. Par suite, le moyen tiré de ce que le titre exécutoire méconnaît les modalités de recouvrement précédemment mis en place est, en tout état de cause, infondé. 4. D'autre part, il résulte de ces dispositions qu'un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocation, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. 5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 6. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. À cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration. 7. Il résulte de l'instruction que l'indu de revenu de solidarité active en cause a pour origine l'absence de déclaration par le requérant de ses revenus professionnels liés à son activité de chauffeur VTC, en qualité d'autoentrepreneur, pour la période de juillet 2013 à décembre 2015, soit la somme de 22 000 euros. 8. Eu égard aux mentions contenues dans la notice explicative qui accompagne le formulaire de déclaration trimestrielles de ressources, l'intéressé ne pouvait légitimement ignorer que ses revenus professionnels devaient être déclarés dans la rubrique " salaires ". Ainsi cette omission délibérément commise par le requérant dans l'exercice de ses obligations déclaratives revêt le caractère de " fausse déclaration " faisant obstacle, en application des dispositions de l'article L. 262-46 du code précité, et nonobstant les éléments fournis au dossier pour établir la précarité de sa situation financière, au bénéfice d'une remise gracieuse. Dans ces conditions, la situation de M. B ne justifie pas une remise totale ou partielle de la dette en cause. 9. M. B demande également au tribunal de modifier les conditions du paiement échelonné de sa dette. Toutefois, il n'appartient qu'à l'autorité administrative de prononcer à titre gracieux l'échelonnement du remboursement d'une somme perçue à tort. Par suite, les conclusions susvisées tendant à obtenir un échelonnement du remboursement de sa dette sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 10. Il résulte de ce qui précède que le requérant, qui peut au demeurant solliciter de l'administration un échelonnement de ses remboursements, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 22 octobre 2020 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales de département a refusé de lui accorder un remise de dette, ni celle de l'avis des sommes à payer notifié le 7 décembre 2020 par lequel la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a réclamé cette même somme. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : le présent jugement sera notifié à M. C B, à la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023. La magistrate désignée, Signé C. CharbitLe greffier, Signé I.Abed La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 10 octobre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2009616_20231010