TA304ème Chambre4ème ChambreCitée 3×
TA30 · 4ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2104058_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 novembre 2021 et le 8 mai 2022, Mme C B épouse A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) résidence Prosper Mathieu de Châteauneuf-du-Pape à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices qu'elle impute à divers agissements de son employeur. Elle soutient que, bien qu'elle ait obtenu en mars 2022 les documents de fin de contrat et le versement de ses indemnités de congés payés, elle a subi des préjudices tenant au temps passé et à l'énergie déployée pour faire valoir ses droits, aux déplacements en voiture effectués pour consulter des juristes, aux courriers qu'elle a dû rédiger sans connaissance juridique, à la constitution de son dossier et à la production de différentes pièces, au stress dû à ce litige, et aux pressions et intimidations exercées par son ancien employeur. Par des mémoires en défense, enregistrés les 29 mars 2022 et 16 mai 2022, l'EHPAD résidence Prosper Mathieu de Châteauneuf-du-Pape, représenté par la SCP Racine Strasbourg, conclut au non-lieu à statuer s'agissant des conclusions de la requête tendant à la délivrance des documents de fin de contrat et au règlement des congés payés, au rejet du surplus des conclusions de la requête et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les conclusions tendant au paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de dommages et intérêts et au versement des indemnités journalières non reçues de Pôle Emploi sont irrecevables en l'absence de demande préalable ; - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à la délivrance des documents de fin de contrat et au règlement des congés payés, dès lors que les documents en litige ont été adressés à Mme A par un courrier du 28 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aymard, - les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique, - les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Par un contrat signé le 15 février 2021, Mme A a été recrutée par l'EHPAD résidence Prosper Mathieu de Châteauneuf-du-Pape (Vaucluse) en tant qu'infirmière à temps complet pour une durée de six mois, du 24 février 2021 au 23 août 2021. L'intéressée ayant présenté sa démission, ce contrat a pris fin le 31 mai 2021. Par un courriel du 31 mai 2021, puis par une lettre recommandée du 16 juin 2021, Mme A a demandé à l'EHPAD Prosper Mathieu de lui remettre les documents de fin de contrat. L'EHPAD Prosper Mathieu ayant conservé le silence sur cette demande, Mme A a demandé au tribunal, par la présente requête enregistrée le 29 novembre 2021, d'annuler cette décision implicite portant rejet de cette demande, d'enjoindre à l'EHPAD Prosper Mathieu de lui remettre les documents de fin de contrat, de condamner cet établissement à lui verser ses indemnités de congés payés, une indemnisation de 2 000 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis, ainsi que les indemnités journalières non reçues de Pôle Emploi faute de production de l'attestation Pôle Emploi. Dans son mémoire en réplique, enregistré le 8 mai 2022, Mme A indique avoir reçu le 30 mars 2022 les documents sollicités de fin de contrat, ainsi qu'un bulletin de salaire d'avril 2022 mentionnant le règlement de cinq jours de congés payés pour un montant net de 315,85 euros, que cette somme a été créditée le 26 avril 2022 sur son compte bancaire, que sa demande relative au versement d'indemnités journalières de Pôle Emploi n'a plus lieu d'exister compte tenu de l'absence de carence d'emploi, mais qu'elle maintient, toutefois, sa demande indemnitaire de 2000 euros au titre de dommages et intérêts. La requérante doit ainsi être regardée comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l'EHPAD Prosper Mathieu à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des agissements de cet établissement. Sur les conclusions à fin de non-lieu présentées par l'EHPAD Prosper Mathieu : 2. Eu égard à l'objet des demandes de la requérante dans le dernier état de ses écritures, les conclusions à fin de non-lieu présentées par l'EHPAD Prosper Mathieu doivent être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 3. Aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 4. La requérante ne justifie pas avoir présenté à l'EHPAD Prosper Mathieu une demande préalable tendant à l'indemnisation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des agissements de cet établissement. Par suite, en l'absence de liaison du contentieux, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A sont irrecevables en application des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, ainsi que le soutient en défense l'EHPAD Prosper Mathieu. Ces conclusions doivent, dès lors, être rejetées. 5. Mme A n'en conserve pas moins la possibilité de saisir son ancien employeur d'une demande indemnitaire, si elle s'y croit recevable et fondée. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au bénéfice de l'EHPAD Prosper Mathieu. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par l'EHPAD résidence Prosper Mathieu tendant au non-lieu à statuer et à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B épouse A et à l'EHPAD résidence Prosper Mathieu. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chamot, présidente, Mme Achour, première conseillère, M. Aymard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. Le rapporteur, F. AYMARD La présidente, C. CHAMOT Le greffier, B. GALLIOT La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2104058_20231219
Données disponibles
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