TA342ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA34 · 2ème chambre — 2 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2104034_20231002
- Date
- 2 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : 1°) Par requête, enregistrée le 30 juillet 2021 sous le n°2104027, l'union locale des syndicats CGT Perpignan sud, représentée par son secrétaire général et par Me Cacciapaglia, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 14 juin 2021 portant réquisition d'infirmiers et d'aides-soignants clinique du Pré à Théza, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le recours est recevable ; - le signataire de l'arrêté est incompétent ; - l'arrêté est insuffisamment motivé en fait et droit ; - l'arrêté méconnait le droit de grève protégé par le préambule de la Constitution, et n'est pas proportionné aux nécessités de l' ordre public, comme l' a reconnu le juge des référés de ce tribunal par ordonnance 2103007 du 12 juin 2021; - l'arrêté méconnait l'article L2511-1 du code du travail et la liberté de manifester protégée par l'article 10 de la déclaration des droits de l' homme et du citoyen - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par courrier du 12 octobre 2021, le préfet des Pyrénées-Orientales a été mis en demeure de produire des observations en défense. Par ordonnance du 30 juin 2023 la cloture de l'instruction a été fixée au 18 juillet 2023. 2°) Par requête, enregistrée le 30 juillet 2021 sous le n°2104034, l'USD CGT santé et action sociale des Pyrénées-Orientales, représentée par son secrétaire général et par Me Cacciapaglia, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 14 juin 2021 portant réquisition d'infirmiers et d'aides-soignants clinique du Pré à Théza, et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1500 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - son recours est recevable ; - le signataire de l'arrêté est incompétent ; - l'arrêté est insuffisamment motivé en fait et droit ; - l'arrêté méconnait le droit de grève protégé par le préambule de la Constitution, et n'est pas proportionné aux nécessités de l' ordre public; - l'arrêté méconnait l'article L2511-1 du code du travail et la liberté de manifester protégée par l'article 10 de la déclaration des droits de l' homme et du citoyen - l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par courrier du 12 octobre 2021, le préfet des Pyrénées-Orientales a été mis en demeure de produire des observations en défense. Par ordonnance du 30 juin 2023 la cloture de l'instruction a été fixée au 18 juillet 2023 Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la Constitution et son Préambule ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rabaté ; - les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique ; - et les observations de Me Barral Loco, pour les syndicats requérants. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes des deux syndicats mentionnés dans les visas, qui demandent d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 14 juin 2021 portant réquisition pour le 15 juin de 4 infirmiers MM D,A C, B et E, clinique du Pré à Théza, sont dirigées contre la même décision et présentent à juger les mêmes questions. Il y donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. L'article R. 612-6 du code de justice administrative dispose que : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ". Malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées le 12 octobre 2021, le préfet des Pyrénées-Orientales n'a produit aucun mémoire avant la clôture de l'instruction. Il est donc réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans les requêtes. Il appartient toutefois au juge de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par l'instruction et qu'aucune règle d'ordre public ne s'oppose à ce qu'il soit donné satisfaction au requérant. En outre, l'acquiescement aux faits est en lui-même sans conséquence sur la qualification juridique au regard des textes sur lesquels l'administration s'est fondée ou dont le requérant revendique l'application. 3. Le droit de grève est un droit fondamental reconnu par le Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 auquel le pouvoir règlementaire et les autorités administratives peuvent apporter les limitations strictement nécessaires à la préservation de l'ordre public. Si le préfet, dans le cadre des pouvoirs qu'il tient du 4° de l'article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, peut légalement requérir les agents en grève d'un établissement de santé même privé, dans le but d'assurer le maintien d'un effectif suffisant pour garantir la sécurité des patients et la continuité des soins, il ne peut toutefois prendre que les mesures imposées par l'urgence et proportionnées aux nécessités de l'ordre public, aux nombres desquelles figurent les impératifs de santé publique. 4. En raison d'un mouvement de grève débuté le 7 juin 2021 à la clinique du Pré, établissement de santé privé spécialisé en soins psychiatriques, situé sur le territoire de la commune de Théza, le préfet des Pyrénées-Orientales, par arrêté du 14 juin 2021, a réquisitionné pour le 15 juin quatre infirmiers pour permettre la prise en charge des patients. 4. Il est constant que l'effectif réquisitionné par le préfet des Pyrénées-Orientales pour la journée du 15 juin 2021 est supérieur à celui normalement en fonction en service normal. Et le préfet des Pyrénées-Orientales qui n'a pas produit dans l'instance, n'établit pas que le recours à ces infirmiers ait été rendu nécessaire en raison de l'absentéisme constaté dans les effectifs de la clinique ou de l'état des patients. Ainsi, l'arrêté litigieux fait obstacle à l'exercice du droit de grève et ne peut être regardé comme étant imposé par l'urgence et proportionné aux nécessités de l'ordre public. 5. Il résulte de ce qui précède que les syndicats requérants, sans qu'il soit utile de se prononcer sur leurs autres moyens, sont fondés à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. 6.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, à verser à chaque syndicat requérant, une somme de 200 euros pour chacun, au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative DECIDE : Article 1er : L'arrêté du préfet des Pyrénées-Orientales du 14 juin 2021 est annulé. Article 2 : L'Etat versera à l'USD CGT santé et action sociale et à l'union locale des syndicats CGT Perpignan Sud, une somme de 200 euros à chacun au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à l'USD CGT santé et action sociale, à l'union locale des syndicats CGT Perpignan sud, et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise au préfet des Pyrénées-Orientales. Délibéré après l'audience du 18 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Rabaté, président, Mme Pater, première conseillère, Mme Viallet, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2023. Le rapporteur, V. RabatéL'assesseure la plus ancienne, B. Pater Le greffier, S. Sangaré La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 3 octobre 2023. Le greffier, S. Sangaré N°2104027 et 2104034[0] gm
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA342 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2104034_20231002
TA953 avril 2025
DTA_2104034_20250403TA9329 octobre 2025
ORTA_2104027_20251029Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 octobre 2023
Référence
DTA_2104034_20231002