TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3Citée 6×
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2103092_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 novembre 2021 et le 4 novembre 2022, M. A C, représenté par Me Bapceres, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 juillet 2021 par laquelle le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées a refusé de lui accorder la remise totale de sa dette de revenu de solidarité active, laissant à sa charge un indu d'un montant de 485, 11 euros ; 2°) de prononcer une remise complémentaire de 485, 11 euros de revenu de solidarité active ; 3°) d'enjoindre la restitution des sommes récupérées au titre de l'indu ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat et de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées, chacun en ce qui le concerne, 1 200 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les retenues effectuées sur les prestations méconnaissent les dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et de la famille, alors qu'il avait déposé un recours administratif préalable obligatoire, en principe suspensif ; - avec un quotient familial de 315 euros, il se trouve dans une situation de grande précarité, se situant en dessous du seuil de pauvreté ; il a de plus en plus de difficulté à faire face à ses dépenses contraintes de logement et commence à avoir des impayés de loyers en raison des retenues illégalement pratiquées par la CAF sur son allocation logement. Par des mémoires en défense, enregistrés les 10 octobre et le 12 décembre 2022, le département des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il soutient que la dette de M. C, qui en juillet 2021, conformément à la décision de la caisse d'allocations familiales, jointe à la requête, avait été réduite à 485,11 €, puis a été soldée avant même l'enregistrement de la requête est donc sans objet et irrecevable ; Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Florence Madelaigue, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique, sur sa proposition, a été dispensée du prononcé de ses conclusions à l'audience. Mme D a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. C est bénéficiaire du revenu de solidarité active depuis janvier 2010. A la suite d'un contrôle sur pièces effectué le 3 janvier 2018, qui a révélé l'absence de déclaration des revenus tirés des activités salariées exercées par M. C et sa femme, la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées a mis à sa charge plusieurs indus dont un indu au titre de revenu de solidarité active d'un montant initial de 5020, 51 euros, abaissé à la somme de 970, 22 euros à la date de sa demande de remise gracieuse auprès de la commission de recours amiable. Par une décision du 22 juillet 2021, le directeur de la caisse d'allocations familiales des Hautes-Pyrénées lui a accordé une remise de la moitié de l'indu et a laissé à sa charge la somme de 485,11 euros. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal de lui accorder la remise gracieuse de l'indu resté à sa charge. Sur l'exception de non-lieu opposée par le département des Hautes-Pyrénées : 2. Il ne résulte pas de l'instruction qu'à la date du présent jugement l'indu de revenu de solidarité active en litige aurait fait l'objet d'une remise en cours d'instance. Dans ces conditions, les conclusions de sa requête n'ont pas perdu leur objet. Sur la demande de restitution des sommes récupérées au titre de l'indu : 3. L'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles dispose que : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l'indu, le dépôt d'une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. / Sauf si le bénéficiaire opte pour le remboursement de l'indu en une seule fois, l'organisme mentionné au premier alinéa procède au recouvrement de tout paiement indu de revenu de solidarité active par retenues sur les montants à échoir / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil général (), en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". 4. Il ne résulte pas de l'instruction que la CAF ait prélevé après réception du recours préalable de M. C, en méconnaissance des dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles précité, une partie de l'allocation de RSA dont M. C est bénéficiaire. Il résulte de l'instruction que les retenues effectuées entre mai et juillet 2021, concernent l'allocation de logement solidaire, et non le revenu de solidarité active. Les conclusions de M. C tendant à la restitution des sommes irrégulièrement prélevées doivent dès lors être rejetées. Sur la demande de remise de la totalité de l'indu : 5. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. / () ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur ou sa bonne foi justifie que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 7. M. C soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette car il se trouve dans une situation de grande précarité. Il fait valoir qu'il vit avec 316 euros mensuels, avec lesquels il doit payer le loyer, la nourriture, l'énergie, l'habillement, les transports et que Mme B, qui touchait jusqu'alors 800 euros d'indemnités chômage mensuelles vient de retrouver un emploi à temps partiel, pour lequel elle est rémunérée 500 euros par mois. Il ne produit toutefois ni estimation, ni justificatif des ressources et des charges du foyer de nature à établir qu'il se trouverait, à la date du présent jugement, dans l'impossibilité de faire face au remboursement de l'indu de revenu de solidarité active laissé à sa charge. Dans ces conditions, et alors que lui a été accordée par la décision en litige une remise gracieuse de sa dette à hauteur de la somme de 485,11 euros, laissant à sa charge la même somme, compte tenu de sa responsabilité dans l'origine de l'indu, il n'y a pas lieu de lui accorder une remise supplémentaire de sa dette de revenu de solidarité active. M. C, qui conserve la faculté de renouveler sa demande de remise gracieuse auprès de la caisse d'allocation familiale, au regard des nouveaux éléments qu'il serait en mesure de faire valoir, n'est pas fondé à soutenir qu'une remise de sa dette devrait lui être accordée. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le département des Hautes- Pyrénées, que la requête de M. C, qui demeure donc redevable de l'indu en litige, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à la caisse d'allocations familiales et au département des Hautes-Pyrénées. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La magistrate désignée, Signé F. DLa greffière, Signé S. YNIESTA La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 30 novembre 2023
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2103092_20231130
Données disponibles
- Texte intégral