TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 29 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2103092_20220929
- Date
- 29 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 août 2021, M. et Mme B demandent au tribunal d'annuler la décision du 11 juin 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé la mise en place d'une mesure d'aide éducative à domicile pour leurs fils C et A. M. et Mme B soutiennent que : - ils contestent les motifs du refus ; - ce refus repose en fait sur des motifs financiers. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2022, le département de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Le département de la Seine-Maritime fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête, les requérants n'ayant pas formé, préalablement à la saisine du juge, le recours administratif obligatoire devant le président du conseil départemental, tel que prescrit par les dispositions de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 222-1 du code de l'action sociale et des familles : " Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l'autorité judiciaire, les prestations d'aide sociale à l'enfance mentionnées au présent chapitre sont accordées par décision du président du conseil général du département où la demande est présentée ". Aux termes de l'article L. 222-2 de ce code : " L'aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l'enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l'exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 222-3 de ce code : " L'aide à domicile comporte, ensemble ou séparément : / - l'action d'un technicien ou d'une technicienne de l'intervention sociale et familiale ou d'une aide-ménagère ; / - un accompagnement en économie sociale et familiale ; /- l'intervention d'un service d'action éducative ; / - le versement d'aides financières, effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d'allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces. ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l'aide éducative à domicile, qui constitue une mesure administrative de protection de l'enfance, est une prestation d'aide sociale octroyée par le président du conseil départemental, en vue d'apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique, tant aux mineurs et à leur famille, qu'à tout détenteur de l'autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation. 2. Aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ". En vertu du premier aliéna de l'article L. 134-2 du même code, les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l'article L. 134-1 sont précédés d'un recours administratif préalable exercé devant l'auteur de la décision contestée. 3. Il résulte des dispositions mentionnées au point 2 qu'il appartient à toute personne qui entend contester devant le juge administratif une décision de refus d'aide éducative à domicile de former un recours administratif préalable devant le président du conseil départemental. A défaut d'un tel recours, la contestation portée directement devant le juge administratif est irrecevable. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme B ont formé, préalablement à la saisine du juge, un recours devant le président du conseil départemental conformément aux dispositions précitées de l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles. La circonstance que l'obligation du recours administratif prévu à l'article L. 134-2 du code de l'action sociale et des familles n'ait pas été indiquée aux requérants, qui se sont vus opposer une décision explicite, si elle empêche que commence à courir le délai du recours contentieux, est sans incidence sur l'irrecevabilité de la demande présentée directement devant le tribunal administratif. Les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision contestée sont donc irrecevables et doivent être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B et au département de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022. La magistrate désignée, A. GAILLARDLe greffier, J.-L. MICHEL La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2103092
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 29 septembre 2022
Référence
DTA_2103092_20220929
Données disponibles
- Texte intégral