TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3Citée 4×
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 29 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2103015_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2021, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 septembre 2021 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours en vue d'une offre de logement ; 2°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui attribuer un logement. Il soutient que : - la précarité de ses contrats de travail ne lui permet pas de trouver un logement ; il dispose d'un dossier FASTT et d'un dossier VISALE ; - il n'est pas locataire dès lors qu'il n'a pas conclu de contrat de location avec l'hôtel ; - il n'a eu aucune proposition de logement. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 janvier 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Des pièces complémentaires, présentées par M. B, ont été enregistrées le 27 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique sur sa proposition de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique tenue le 14 décembre 2023 à 14 heures, en présence de Mme Strzalkowska, greffière d'audience : -le rapport de Mme C, -et les observations de M. B qui confirme ses écritures en faisant valoir qu'il vit actuellement dans sa voiture ; qu'il est dans une situation qui ne lui permet de bénéficier d'aucune aide ; qu'il justifie d'une domiciliation au CCAS. Le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'étant ni présent, ni représentée, la clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a saisi le 17 juin 2021 la commission de médiation du droit au logement opposable du département des Pyrénées-Atlantiques en vue d'une offre de logement, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision en date du 9 septembre 2021, cette commission a rejeté son recours. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " II.- La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions règlementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4./ Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, () hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, (). Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " () Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 / - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance () ; /". Enfin, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a, par arrêté, fixé à 12 mois et à 36 mois sur le secteur du Pays Basque la durée du délai anormalement long pour accéder à un logement locatif social dans le département des Pyrénées-Atlantiques. 4. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Toutefois, dans le cas d'une personne se prévalant de ce qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. 5. M. B soutient qu'il a déposé une demande de logement social en 2017, et qu'il n'a obtenu aucune proposition de relogement à l'issue du délai anormalement long fixé à douze mois dans le département des Pyrénées-Atlantiques. Il ressort toutefois des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas contesté qu'un logement social de type 1 avec un loyer mensuel de 382,90 euros lui avait été proposé en mai 2019. La circonstance invoquée qu'il s'est trouvé contraint de refuser cette proposition de logement au motif qu'il ne pouvait s'acquitter du premier mois de loyer, est toutefois sans incidence sur l'application des dispositions précitées. Par ailleurs, si l'intéressé soutient également qu'il ne pouvait être regardé comme locataire dès lors qu'il n'a pas conclu de contrat de location avec l'établissement hôtelier dans lequel il séjournait à la date de la décision en litige, il n'est pas contesté par M. B qu'à cette date, il résidait dans un appart'hôtel depuis le 15 janvier 2021, soit depuis moins de dix-huit mois, et ce sans qu'il soit manifeste que cet hôtel avait une vocation sociale. Il s'ensuit que la commission a pu estimer à la date de sa décision que le requérant ne remplissait aucune des conditions de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation, pour que sa demande de logement soit déclarée prioritaire. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 9 septembre 2021 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable des Pyrénées-Atlantiques a rejeté son recours. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2023. La présidente, signé V. QUEMENERLa greffière, signé A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 29 décembre 2023
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2103015_20231229
Données disponibles
- Texte intégral