TA63Chambre 1Chambre 1Satisfaction PartielleCitée 1×
TA63 · Chambre 1 — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2102354_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2021, Mme B A demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2017 ainsi que des pénalités correspondantes.
Elle soutient que :
- elle réitère l'intégralité des observations précédemment formulées dans ses courriers des 12 mars 2021, 27 février 2020, 24 novembre 2020 et 25 novembre 2019 ;
- le 4 bis de l'article 123 bis du code général des impôts est applicable à sa situation dès lors qu'il n'y a eu aucun montage artificiel dont le but serait de contourner la législation française ; l'élément intentionnel n'est pas établi ;
- les cessions de titres réalisés ont eu pour but de créer de nouvelles structures commerciales ; il n'y a eu aucune distribution fictive des dividendes ; il y a eu réinvestissement du produit des cessions ;
- la société Sidiranges est une holding ayant pour seule activité la gestion de titres ; la circonstance qu'elle n'ait ni locaux, ni personnel ne suffit à la qualifier d'artificielle ;
- elle a été induite en erreur lors de ses déclarations.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 février 2022, l'administrateur général des finances publiques de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 14 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Caraës,
- les conclusions de M. Loïc Panighel, rapporteur public ;
- et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A est gérante et détient 99% des parts de la SARL Sidiranges, société de droit luxembourgeois créée le 17 mars 2014, qui a pour objet toutes opérations se rapportant directement ou indirectement à la prise de participations dans toute entreprise se présentant sous forme de sociétés de capitaux ou de personnes ainsi que l'administration, la gestion, le contrôle et le développement de ces participations. Par deux actes du 29 décembre 2016, d'une part, la SARL Sidiranges a cédé pour un prix de 776 720 euros à la société GPS Holding située à Clermont-Ferrand, dont la gérance est assurée conjointement par l'ex-époux de Mme A et cette dernière, 380 parts sociales de la SARL Boucherie 2000, qu'elle avait acquises des parents de Mme A le 31 mars 2014 au prix de 50 000 euros et, d'autre part, la société de droit luxembourgeois Cariranges, dont l'ex-époux de Mme A est l'actionnaire majoritaire et souhaitait procéder à une réduction de capital, a racheté l'intégralité de ses propres parts détenues par la SARL Sidiranges, soit 49 parts, au prix de 3 500 000 euros. A l'issue d'un contrôle sur pièces et de la mise en œuvre de l'assistance administrative internationale auprès des autorités fiscales luxembourgeoises, l'administration a estimé que la création de la SARL Sidiranges devait être regardée comme constitutive d'un montage artificiel dont le but était de contourner la législation fiscale française et a réintégré dans le revenu imposable de Mme A de l'année 2017, sur le fondement de l'article 123 bis du code général des impôts, les revenus réputés distribués par la SARL Sidiranges majorés du coefficient de 1, 25% prévu au 2° de l'article 158-7 du code précité d'un montant de 4 714 584,73 euros. En conséquence de ces rehaussements, Mme A a été assujettie au titre de l'année 2017 à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi qu'à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Ces impositions ont été assorties de la majoration pour manœuvre frauduleuse de 80% prévue au c. de l'article 1729 du code général des impôts. Par sa requête, Mme A demande au tribunal de prononcer la décharge de ces cotisations.
Sur la régularité de la procédure :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales : " Hormis lorsqu'elle est adressée dans le cadre des procédures mentionnées aux articles L. 12, L. 13 et L. 13 G et aux I et II de la section V du présent chapitre, la proposition de rectification peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours hiérarchique qui suspend le cours de ce délai. ".
3. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de ses revenus de l'année 2017, l'administration fiscale a adressé à Mme A une première proposition de rectification en date du 25 septembre 2019 qui a été annulée et remplacée par une seconde proposition de rectification du 21 février 2020. Dans sa réponse aux observations du contribuable du 10 septembre 2020, le service a confirmé son intention de mettre à la charge de Mme A les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu en litige. Les rectifications ont été confirmées par une lettre du 2 décembre 2020 faisant suite au recours hiérarchique exercé par Mme A. Par une lettre du 17 décembre 2020, l'administration a rejeté la demande de saisine de l'interlocuteur départemental formulée par un courrier du 10 décembre 2020.
4. Mme A fait valoir que la procédure d'imposition est entachée d'irrégularité dès lors qu'elle a été privée de la possibilité de solliciter un second recours hiérarchique par la voie de l'interlocution départementale. S'il résulte des dispositions de l'article L. 54 C du livre des procédures fiscales que les contribuables faisant l'objet d'un contrôle sur pièces ont la possibilité de s'adresser au supérieur hiérarchique du vérificateur, ces dispositions n'impliquent pas que le législateur ait entendu donner les mêmes prérogatives aux contribuables contrôlés et aux contribuables vérifiés, seuls ces derniers ayant la possibilité de solliciter un second recours hiérarchique en vertu de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. D'autre part, aux termes de l'article 350 terdecies de l'annexe III du code général des impôts : " I. - Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications. / Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent se faire assister pour les opérations de contrôle par des fonctionnaires stagiaires et par tout autre fonctionnaire de la direction générale des finances publiques affecté ou non dans le même service déconcentré ou service à compétence nationale. () ".
6. Mme A fait valoir que l'intervention d'un expert, dont elle ne connaît ni le nom ni la qualité ni le cadre procédural dans lequel il est intervenu, a entrainé l'édiction de la seconde proposition de rectification du 21 février 2020 et a eu pour effet de vider de sa substance le recours hiérarchique alors formé. Toutefois, alors qu'elle n'apporte aucun commencement de preuve au soutien de ses allégations, ni n'invoque la méconnaissance d'aucune disposition législative ou réglementaire, l'administration indique que le rédacteur de la proposition de rectification n'a pas fait appel à un expert mais à un autre agent des finances publiques, auprès duquel il a requis un avis non formalisé, ce qu'il lui était possible de faire en vertu des dispositions précitées de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts alors que, par ailleurs, Mme A a été informée des motifs des rectifications par la seconde proposition de rectification du 21 février 2020. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le quotient familial retenu par l'administration :
7. Mme A soutient que, contrairement à ce qui est retenu par l'administration, étant parent isolé, son quotient familial devait être de 2 et non de 1,5. Toutefois, il résulte de la réponse aux observations du contribuable du 10 septembre 2020 que l'administration a abandonné la remise en cause de la demi-part supplémentaire. Dans ces conditions, ce moyen, inopérant, doit être écarté.
En ce qui concerne l'application de l'article 123 bis du code général des impôts :
8. Aux termes de l'article 123 bis du code général des impôts : " 1. Lorsqu'une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une entité juridique-personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable-établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu'elle détient directement ou indirectement lorsque l'actif ou les biens de la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de l'institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants. / Pour l'application du premier alinéa, le caractère privilégié d'un régime fiscal est déterminé conformément aux dispositions de l'article 238 A par comparaison avec le régime fiscal applicable à une société ou collectivité mentionnée au 1 de l'article 206. / () / 4 bis. Le 1 n'est pas applicable, lorsque l'entité juridique est établie ou constituée dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales ainsi qu'une convention d'assistance mutuelle en matière de recouvrement ayant une portée similaire à celle prévue par la directive 2010/24/ UE du Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et qui n'est pas un Etat ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A, si l'exploitation de l'entreprise ou la détention des actions, parts, droits financiers ou droits de vote de cette entité juridique par la personne domiciliée en France ne peut être regardée comme constitutive d'un montage artificiel dont le but serait de contourner la législation fiscale française. () ". Aux termes de l'article 238 A du même code, dans sa version applicable au litige : " () Pour l'application du premier alinéa, les personnes sont regardées comme soumises à un régime fiscal privilégié dans l'Etat ou le territoire considéré si elles n'y sont pas imposables ou si elles y sont assujetties à des impôts sur les bénéfices ou les revenus dont le montant est inférieur de plus de la moitié à celui de l'impôt sur les bénéfices ou sur les revenus dont elles auraient été redevables dans les conditions de droit commun en France, si elles y avaient été domiciliées ou établies. () ".
9. Il résulte de ces dispositions que, pour l'application de l'article 123 bis du code général des impôts, les bénéfices ou les revenus positifs d'une entité juridique établie ou constituée hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié sont déterminés selon les règles du code général des impôts comme si l'entité juridique était imposable à l'impôt sur les sociétés en France. La charge de la preuve de ce que l'entité établie à l'étranger en cause est soumise à un régime fiscal privilégié incombe à l'administration. Il lui appartient à cet égard d'apporter tous éléments circonstanciés non seulement sur le taux d'imposition, mais sur l'ensemble des modalités selon lesquelles des activités de ce type sont imposées dans le pays où il est domicilié ou établi. Le contribuable peut, de son côté, faire valoir, en réponse à l'administration, tous éléments propres à la situation en cause.
10. En premier lieu, aux termes du 1 de l'article 39 duodecies du code général des impôts : " Par dérogation aux dispositions de l'article 38, les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme ". Aux termes de l'article 219 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " () Le taux normal de l'impôt est fixé à 33, 1 / 3 %. () I. () a quinquies. Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2006, le montant net des plus-values à long terme afférentes à des titres de participation fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 8 %. Ce taux est fixé à 0 % pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2007 / Une quote-part de frais et charges égale à 12 % du montant brut des plus-values de cession est prise en compte pour la détermination du résultat imposable. / Les titres de participation mentionnés au premier alinéa sont les titres de participation revêtant ce caractère sur le plan comptable () et les titres ouvrant droit au régime des sociétés mères si ces actions ou titres sont inscrits en comptabilité au compte titres de participation ou à une subdivision spéciale d'un autre compte du bilan correspondant à leur qualification comptable () / a sexies-0 bis) Le régime des plus et moins-values à long terme cesse de s'appliquer à la plus ou moins-value provenant des cessions de titres de sociétés à prépondérance immobilière non cotées réalisées à compter du 26 septembre 2007. Sont considérées comme des sociétés à prépondérance immobilière les sociétés dont l'actif est, à la date de la cession de ces titres ou a été à la clôture du dernier exercice précédant cette cession, constitué pour plus de 50 % de sa valeur réelle par des immeubles, des droits portant sur des immeubles, des droits afférents à un contrat de crédit-bail conclu dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier ou par des titres d'autres sociétés à prépondérance immobilière. Pour l'application de ces dispositions, ne sont pas pris en considération les immeubles ou les droits mentionnés à la phrase précédente lorsque ces biens ou droits sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l'exercice d'une profession non commerciale. () ".
11. Il résulte de l'instruction que, par deux actes distincts du 29 décembre 2016, la société de droit luxembourgeois Sidiranges a cédé, d'une part, à la société GPS Holding 380 parts sociales de la SARL de droit français Boucherie 2000 au prix de 776 720 euros et, d'autre part, à la société Cariranges l'intégralité de ses parts dans cette société (soit 49 parts) pour un prix de 3 500 000 euros générant un produit de 4 276 720 euros porté à 4 304 364,94 euros en prenant en compte d' " autres produits exceptionnels " au titre de l'exercice clos en 2016. Après avoir constaté que " tout impôt confondu (impôt sur le revenu, impôt commercial et impôt sur la fortune) ", la société de droit luxembourgeois Sidiranges avait supporté auprès de l'administration fiscale luxembourgeoise une imposition de 5 350 euros au titre de l'exercice clos en 2016, l'administration a reconstitué le résultat imposable de la société Sidiranges suivant le droit fiscal français à hauteur de la somme de 1 102 626,41 euros et a arrêté l'impôt sur les sociétés dû, selon les règles applicables en France, à la somme de 367 505,38 euros.
12. Mme A soutient que la société Sidiranges n'a pas bénéficié d'un régime fiscal privilégié au Luxembourg au sens de l'article 238 A du code général des impôts dès lors que l'incidence de la quote-part de frais et charges ne doit pas être prise en compte dans la comparaison des régimes qui doit uniquement reposer sur les seuls taux d'imposition des plus-values qui est de 0% en France et au Luxembourg. Toutefois, pour établir le caractère privilégié du régime d'imposition, le service doit procéder à une comparaison concrète entre la charge fiscale supportée par l'entreprise dans l'Etat où elle est établie et celle qu'elle aurait supportée si elle avait été établie en France à raison de ses bénéfices. Par suite, cette comparaison entre les modalités d'imposition en France et au Luxembourg ne doit pas être appréciée au regard des seuls taux d'imposition des plus-values dans chacun des pays mais doit également prendre en considération la quote-part des frais et charges égale à 12% du montant brut des plus-values de cession conformément au a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts. En tout état de cause, l'administration établit que, même sans tenir compte de la quote-part de frais et charges de 12% précédemment visée, l'impôt acquitté au Luxembourg par la société Sidiranges resterait inférieur de plus de la moitié à celui dont elle aurait été redevable si elle avait été établie en France. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient Mme A, le taux d'imposition en France des plus-values n'est pas systématiquement égal à 0%. En l'espèce, seule la plus-value à long terme constatée à l'occasion de la cession des parts sociales de la société Cariranges a été imposée au taux de 0% en application du a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts. S'agissant de la plus-value provenant de la cession des parts de la SARL Boucherie 2000, l'administration a estimé que cette société était à prépondérance immobilière et que la plus-value en litige, exclue du régime des plus-values à long terme en application du a sexies - 0 bis du I de l'article 219 du code général des impôts, devait être imposée au taux normal de l'impôt sur les sociétés fixé à 33,1/3%. Si Mme A conteste l'application de ce taux à la plus-value provenant de la cession des parts de la société Boucherie 2000 en faisant valoir que cette société n'est pas à prépondérance immobilière au sens du a sexies - 0 bis du I de l'article 219 du code général des impôts, dans sa réponse aux observations du contribuable du 10 septembre 2020, l'administration a considéré, après avoir constaté que les produits d'exploitation de la société Boucherie 2000 n'étaient constitués que des loyers perçus en contrepartie de la location des murs du seul immeuble situé à Clermont-Ferrand dont elle était propriétaire, que " l'actif de cette société était constituée pour 100% de sa valeur réelle par des " immeubles ou des droits portant sur des immeubles () non affectés à l'exploitation ". Par suite, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, que la société Sidiranges était soumise à un régime fiscal privilégié au Luxembourg au sens des dispositions de l'article 238 A du code général des impôts.
13. En deuxième lieu, l'administration a relevé que la société Sidiranges, créée le 17 mars 2014 et dont Mme A et son fils sont les uniques actionnaires, ne dispose d'aucun bureau ni de charge locative au Luxembourg, ne bénéficiant que d'une adresse de domiciliation, ni d'outil nécessaire à son activité économique, n'emploie aucun salarié, ne perçoit aucun autre revenu que les produits issus des participations qu'elle détient et si elle a supporté des charges au titre de l'exercice clos en 2016, elles sont uniquement en lien avec les opérations de cessions de titres en litige. En outre, l'administration a souligné la concomitance des opérations capitalistiques. Enfin, à la clôture de l'exercice 2016, la société Sidiranges ne détenait plus d'immobilisations financières et ne présentait comptablement aucun actif immobilisé. L'administration en a conclu que la société de droit luxembourgeois Sidiranges devait être regardée comme constitutive d'un montage artificiel dont le but était de contourner la législation fiscale française en permettant aux revenus de valeurs mobilières et autres actifs qu'elle détenait de bénéficier d'un régime fiscal privilégié.
14. Pour contredire ces éléments, Mme A fait valoir, outre sa bonne-foi, que ce montage résulte d'un conflit de gérance avec son ex-époux et qu'elle a réinvesti le produit issu des cessions de participations en litige dans des projets de développement économique en créant de nouvelles sociétés dans le domaine de la viande, notamment à l'international. Toutefois, d'une part, Mme A ne démontre pas, par les éléments qu'elle produit, que la création de la société Sidiranges aurait permis de faciliter la gestion de la société GPS Holding dont elle était co-gérante avec son ex-époux ni qu'elle aurait été contrainte de céder ses parts de la société Cariranges. D'autre part, il résulte des éléments transmis par les autorités luxembourgeoises, en réponse à une demande d'assistance administrative, que Mme A a, en 2017 et 2018, transféré les sommes respectives de 456 000 et 202 000 euros du compte de la société Sidiranges, sur lequel avaient été déposés les produits issus des cessions de valeurs mobilières en cause, vers son compte bancaire personnel. Par ailleurs, il ne résulte ni du bilan de la société Sidiranges au 31 décembre 2019, ni de l'état financier de la société Prodev, dans laquelle elle aurait investi, que Mme A aurait procédé à des investissements dont, au demeurant, leur nature n'est pas précisé. Par suite, il résulte de l'ensemble de ces éléments que l'administration a pu, à bon droit, estimer que la société Sidiranges était dénuée de substance économique et que sa création présentait le caractère d'un montage artificiel réalisé dans le but exclusif de contourner la législation fiscale française et ainsi d'éluder l'impôt.
15. En dernier lieu, à supposer que Mme A ait entendu se prévaloir du paragraphe 120 de la doctrine administrative numérotée BOI-BASE-60-10-20-20, celle-ci ne comporte aucune interprétation différente de celle qui résulte de la loi fiscale dont il a été fait application.
En ce qui concerne l'assiette de l'imposition en litige :
16. Aux termes de l'article 123 bis du code général des impôts : " () 3. Les bénéfices ou les revenus positifs mentionnés au 1 sont () déterminés selon les règles fixées par le présent code comme si l'entité juridique était imposable à l'impôt sur les sociétés en France. L'impôt acquitté localement sur les bénéfices ou revenus positifs en cause par l'entité juridique est déductible du revenu réputé constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne physique, dans la proportion mentionnée au 1, à condition d'être comparable à l'impôt sur les sociétés. () ".
17. S'agissant de la détermination de l'assiette imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, l'administration a retenu, à proportion des droits de Mme A dans la société Sidiranges, le bénéfice comptable réalisé par cette société de droit luxembourgeois résultant de la différence entre les produits, en y intégrant notamment les plus-values de cession de titres, et les charges engagés au titre de l'exercice clos en 2016, soit la somme de 3 771 667,78 euros. En procédant de la sorte alors que le 3 de l'article 123 bis du code général des impôts indique que les bénéfices ou les revenus positifs mentionnés au 1 sont déterminés selon les règles fixées par le code général des impôts comme si l'entité juridique était imposable à l'impôt sur les sociétés en France, l'administration a commis une erreur dans le calcul de l'assiette du bénéfice imposable au titre des revenus de capitaux mobiliers imposables entre les mains de Mme A en ne tenant pas compte de l'exonération de la plus-value de cession des titres de la SARL Cariranges par la société Sidiranges conformément au a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts.
En ce qui concerne l'application de l'article 163-0 A du code général des impôts :
18. Aux termes de l'article 163-0 A du code général des impôts : " I. - Lorsqu'au cours d'une année un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n'est pas susceptible d'être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d'après lesquels ce contribuable a été soumis à l'impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. Le revenu exceptionnel net s'entend après imputation, le cas échéant, du déficit constaté dans la même catégorie de revenu, du déficit global ou du revenu net global négatif. () / III. - Les dispositions prévues aux I et II ne s'appliquent qu'aux seuls revenus exceptionnels ou différés imposés d'après le barème progressif prévu à l'article 197. ".
19. Il résulte de l'instruction que le revenu en litige n'est toutefois pas soumis au barème progressif prévu par l'article 197 du code général des impôts. Il s'ensuit que la plus-value litigieuse ne répondait donc pas à la condition posée au III de l'article 163-0 A du code général des impôts et ne pouvait, à ce titre, pas être imposée selon le système du quotient.
En ce qui concerne la majoration du c de l'article 1729 du code général des impôts :
20. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : () c. 80 % en cas de manœuvres frauduleuses () ".
21. D'une part, si Mme A fait valoir qu'elle n'a pas déposé la déclaration complémentaire 2042 C mentionnant le montant des revenus réputés distribués des structures soumises hors de France à un régime fiscal privilégié et que les dispositions du c de l'article 1729 du code général des impôts ne peuvent s'appliquer qu'en cas d'inexactitude ou d'omissions relevées dans une déclaration et non en cas de défaut de déclaration, cette absence de dépôt de la déclaration 2042 C qui constitue une annexe à la déclaration des revenus n° 2042 doit être regardée comme mettant en lumière une insuffisance des revenus déclarés par l'intéressée au titre de l'année 2017. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'administration ne pouvait mettre à sa charge la majoration de 80% prévue au c de l'article 1729 du code général des impôts en cas d'inexactitudes ou d'omissions relevées dans une déclaration.
22. D'autre part, pour appliquer à Mme A la majoration de 80% prévue au c. de l'article 1729 du code général des impôts, l'administration fiscale a retenu que Mme A avait volontairement créé la société Sidiranges, au Luxembourg, dans un but exclusivement fiscal eu égard à son caractère artificiel et à l'absence de substance économique. Elle a également relevé que, dans un contexte de divorce (effectif au 1er janvier 2014) et de partage de la communauté (acté le 20 janvier 2015), Mme A a, avec son ex-époux, procédé à la constitution de sociétés au Luxembourg afin d'optimiser la cession de titres, hors de la fiscalité française et que cette constitution n'était justifiée par aucune motivation économique. Dans ces conditions, et quand bien même Mme A indique qu'elle aurait fait une erreur dans sa déclaration quant au numéro de compte bancaire renseigné, les éléments, rappelés au point précédent, sur lesquels l'administration s'est fondée pour faire application de la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses sont de nature à démontrer l'intention, qui a été celle de Mme A, d'égarer l'administration dans l'exercice de son pouvoir de contrôle et, par suite, à établir le bien-fondé de cette majoration.
23. Il résulte tout de ce qui précède que Mme A est seulement fondée à obtenir la décharge partielle de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 ainsi que de la pénalité correspondante en tant que l'assiette de cette cotisation supplémentaire a été établie sans tenir compte des règles de droit fiscal français propre à l'exonération de la plus-value de cession des titres de la SARL Cariranges conformément au a quinquies du I de l'article 219 du code général des impôts.
D E C I D E :
Article 1er : La base imposable des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles Mme A a été assujettie au titre de l'année 2017 est réduite à hauteur de la somme de 3 493 924 euros correspondant à la plus-value de cession des titres de participation de la SARL Cariranges par la société de droit luxembourgeois Sidiranges.
Article 2 : Mme A est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2017 ainsi que des intérêts de retard et de majoration correspondante à concurrence de la réduction de la base d'imposition prononcée à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié Mme B A et au directeur spécialisé de contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l'audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par la mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L'assesseur le plus ancien,
dans l'ordre du tableau,
G. JURIE
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 24 janvier 2025
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DTA_2102354_20250124