TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 1 mars 2023
- ECLI
- DTA_2102038_20230301
- Date
- 1 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I- Par une requête, enregistrée sous le n°2102038, le 21 avril 2021, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler une décision par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes-d'Armor a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 18 novembre 2020 lui notifiant un indu de prime d'activité d'un montant de 1 061,88 euros; 2°) de le décharger du paiement de cette somme. Il soutient que : - la décision est infondée ; - il est de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023 la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2104736, le 19 septembre 2021, M. A C demande au tribunal : 1°) d'annuler une décision du 4 août 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Côtes d'Armor lui a accordé une remise partielle de sa dette d'un indu de prime d'activité d'un montant de 1 061,88 euros ; 2°) de lui accorder le bénéfice d'une remise gracieuse totale de sa dette. Il soutient que : - il n'est pas à l'origine de l'indu et qu'il résulte d'une erreur de la CAF ou d'un tiers ; - il est de bonne foi. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2023, la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Descombes, président-rapporteur, - et les observations de Mme B, représentant la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur la jonction : 1. Les requêtes susvisées sont relatives à la situation d'une même personne, présentent à juger des questions semblables et connexes, et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. C bénéficiait d'un droit à la prime d'activité depuis janvier 2016. Après un échange entre les services de la CAF des Côtes-d'Armor et les services de pôle emploi, les revenus que M. C avait déclarés lors de sa déclaration trimestrielle ont été supprimés ce qui a entraîné le calcul des droits en ne tenant compte que des seuls revenus de sa compagne. Après la régularisation de son dossier administratif et la réintégration des indemnités de chômage que M. C avait perçues, celui-ci s'est vu réclamer la somme de 1 061,88 euros au titre d'un indu de prime d'activité. Sollicitée, la caisse d'allocations familiales a refusé d'annuler l'indu en litige et lui a rappelé la possibilité d'effectuer une demande de remise de dette. Par une décision du 4 août 2021, la directrice de la CAF lui a finalement accordé une remise partielle de sa dette d'un montant de 530,94 euros. M. C demande l'annulation de ces décisions et de lui accorder une remise totale de sa dette. 3. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont :/ 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () ". Aux termes de l'article R. 844-2 de ce code : " Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 : () 2° Les allocations versées aux travailleurs involontairement privés d'emploi en application du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail ainsi que de l'article L. 1233-68 du même code : () ". 4. Il ressort que la récupération de l'indu de prime d'activité en litige est justifié par la rectification des ressources trimestrielle de M. C suite à une erreur dans les échanges entre les services de la CAF et ceux de Pôle emploi. Si le requérant soutient qu'il a toujours déclaré correctement toutes ses ressources auprès de la CAF, cela n'a aucune incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors qu'en vertu des dispositions précitées du code de la sécurité sociale, les indemnités de chômage ont le caractère de revenus de remplacement devant être pris en compte dans le calcul de la prime d'activité. Par suite, la CAF des Côtes d'Armor a pu à bon droit prendre la décision de récupération de l'indu litigieux. Sur la remise gracieuse : 5. Aux termes de l'article L.845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. / () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. 7. S'il résulte de l'instruction que la bonne foi de M. C doit être reconnue, les dispositions de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale précité ne créent aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de ces aides qui sont débiteurs des sommes qui leur ont été indûment versées, alors même que l'indu résulterait d'une erreur du service. Il y a donc lieu d'étudier l'éligibilité de l'allocataire à une remise gracieuse supplémentaire au regard de la condition citée au paragraphe précédent tenant à la précarité du débiteur. 8. En l'espèce, le requérant, qui soutient que sa conjointe et lui-même n'ont pas d'activité professionnelle stable, ne produit aucun élément de nature à établir, à la date du présent jugement, qu'il ne serait pas en mesure de rembourser l'indu que la CAF des Côtes-d'Armor a laissé à sa charge pour un montant de 530,94 euros. Par suite, M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 4 août 2021 et à solliciter la remise gracieuse totale de sa dette. 9. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. C doivent être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes n° 2102038 et n° 2104736 de M. C sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Copie en sera transmise au directeur de la caisse d'allocations familiales des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2023. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2102038, 2104736
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 1 mars 2023
Référence
DTA_2102038_20230301
Données disponibles
- Texte intégral