TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2101699_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 11 février 2021, le président du tribunal administratif de Lille a transmis au tribunal administratif d'Amiens, en application de l'article R. 761-5 du code de justice administrative, la requête présentée par M. B A. Par cette requête enregistrée le 10 février 2021 sous le n°2100997, M. A, représenté par Me Devaux, demande au tribunal : 1°) de réformer l'ordonnance n° 1702471-9 du 12 janvier 2021 par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a liquidé et taxé à la somme de 12 850, 57 euros toutes taxes comprises le montant des frais et honoraires de l'expertise qui lui est du au titre de l'analyse des désordres affectant les façades de la résidence Salamandre située à Haubourdin ; 2°) de fixer le montant des frais et honoraires de l'expertise à la somme de 16 554,92 euros T.T.C. Il soutient que le nombre d'heures demandées à l'appui de son état de frais et consacré à l'étude du dossier, évalué à 30 heures, est justifié et que c'est à tort que le magistrat désigné l'a réduit à 10. Par un mémoire, enregistré le 8 février 2022, le président du tribunal administratif de Lille conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le montant des frais et honoraires de l'expert fixés par l'ordonnance attaquée est justifié. Par une ordonnance du 15 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 octobre 2023 : - le rapport de M. Le Gars, rapporteur, - les conclusions de Mme Minet, rapporteure publique, - et les observations de Me Devaux, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance du 15 juin 2017, le président du tribunal administratif de Lille a désigné M. A pour réaliser les opérations d'expertises relatives aux désordres affectant les façades de la résidence Salamandre situé à Haubourdin. Le rapport d'expertise a été déposé le 19 novembre 2020 et M. A a adressé un état de ses frais et honoraires à hauteur de 16 544, 92 euros toutes taxes comprises. Par une ordonnance du 12 janvier 2021, dont M. A demande la réformation, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille a réduit ces frais et honoraire à la somme de 12 850, 57 euros toutes taxes comprises, en estimant que le volume de 30 heures déclarées comme ayant été consacrées à l'étude des pièces et de la documentation en vigueur devait être réduit à 10 heures. 2. Aux termes de l'article R. 621-11 du code de justice administrative : " Les experts et sapiteurs mentionnés à l'article R. 621-2 ont droit à des honoraires, sans préjudice du remboursement des frais et débours. / Chacun d'eux joint au rapport un état de ses vacations, frais et débours. / () Le président de la juridiction, après consultation du président de la formation de jugement, ou, au Conseil d'Etat, le président de la section du contentieux fixe par ordonnance, conformément aux dispositions de l'article R. 761-4, les honoraires en tenant compte des difficultés des opérations, de l'importance, de l'utilité et de la nature du travail fourni par l'expert ou le sapiteur et des diligences mises en œuvre pour respecter le délai mentionné à l'article R. 621-2 () ". 3. En se bornant à soutenir que le nombre de 30 heures qu'il a déclarées comme ayant été consacrées à l'étude des pièces et de la documentation en vigueur est justifié à raison du volume du dossier de 97 pièces et 960 pages mis à sa disposition par les parties et des recherches documentaires sur la réglementation applicable, M. A ne démontre pas, compte tenu de la circonscription du champ de l'expertise aux désordres des façades du bâtiment, de l'absence de difficulté particulière et de ce que seule l'étude d'une partie des documents mis à sa disposition était nécessaire à l'accomplissement de sa mission, qu'en l'évaluant à 10 heures, le magistrat désigné aurait fait une appréciation erronée du seul temps pouvant être considéré comme étant utile aux parties pour procéder à cette étude et ces recherches. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au président du tribunal administratif de Lille, à Lille Métropole Habitat - OPH de la métropole européenne de Lille, à la SAS MBIP, à la société BATITECH, à Me Ruffin en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL PRITES et à la compagnie MAAF Assurances. Délibéré après l'audience du 4 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Thérain, président, Mme Rondepierre première conseillère, M. Le Gars, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. Le rapporteur, signé V. Le Gars Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA8028 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2101699_20231228
TA10128 novembre 2024
DTA_2100997_20241128Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2101699_20231228
Données disponibles
- Texte intégral