TA06Magistrat M. RINGEVALMagistrat M. RINGEVALCitée 3×
TA06 · Magistrat M. RINGEVAL — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2100893_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 février 2021 et le 1er juillet 2022, M. C et Mme A demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Contes (06 390) à raison du logement qu'ils occupent au 171 chemin de Barella.
Ils soutiennent que leur revenu fiscal de référence ouvre droit à un dégrèvement total de la taxe litigieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- la requête, tardive, est irrecevable ;
- à titre subsidiaire, le moyen n'est pas fondé.
Un mémoire a été produit par le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes le 17 octobre 2023 et n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ringeval, premier conseiller, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2023le rapport de M. Ringeval.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme A ont été assujettis à des cotisations de taxe d'habitation au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Contes (06 390) à raison du logement qu'ils occupent au 171 chemin de Barella. Ils en demandent la décharge.
Sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration fiscale :
2. Aux termes de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation [] ".
3. Il résulte de l'instruction que la décision du 9 décembre 2020 par laquelle le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes a statué sur la réclamation de M. C et Mme A a été réceptionnée le 14 décembre 2020 comme l'indiquent les intéressés dans leur requête. Il suit de là qu'en application des dispositions précitées de l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, la requête de M. C et Mme A, enregistrée le 16 février 2021, est tardive. Cette décision mentionnait aux intéressés les délais et voies de recours. L'administration fiscale est, par suite, fondée à opposer la fin de non-recevoir de la requête, qui doit donc être rejetée.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C et de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et Mme B A et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023.
Le magistrat délégué,
Signé
B. RingevalLa greffière,
Signé
M-L. Daverio
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffièreRéseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5422 septembre 2022
DCA_22NC00806_20220922TA696 octobre 2022
DTA_2100888_20221006CAA6917 octobre 2022
ORCA_22LY01948_20221017TA3521 décembre 2022
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. RINGEVAL
- Formation
- Magistrat M. RINGEVAL
- Date
- 30 octobre 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2100893_20231030
Données disponibles
- Texte intégral