TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3Citée 11×
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2100783_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 mars 2021 et le 28 novembre 2023, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 16 février 2021 par laquelle le directeur d'établissement d'Auch plateforme de préparation du courrier l'a sanctionné en lui infligeant un avertissement ; 2°) d'annuler la décision du 22 mars 2021 par laquelle la même autorité a refusé de lui verser une indemnité en réparation du préjudice subi en raison du prononcé de cette sanction ; 3°) de condamner La Poste à lui verser une indemnité de 200 euros en réparation des préjudices subis. Il soutient que : - la sanction en litige est entachée d'un vice de procédure, dès lors que s'il a pu consulter son dossier, celui-ci ne comportait aucun élément relatif à cette sanction ; - la sanction repose sur l'existence d'une " prise de parole ", insusceptible de sanction ; - la sanction est contraire au principe de liberté d'expression dès lors que son comportement n'a occasionné aucune perturbation du service. Par un mémoire en défense enregistré le 3 novembre 2023, la Poste, représentée par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. B une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Un mémoire présenté par la Poste, représentée par Me Bellanger, a été enregistré le 4 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; - le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique tenue le 14 décembre 2023 à 14 heures : - le rapport de Mme D ; - les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique ; - et les observations de M. B. Deux notes en délibéré présentées par M. B ont été enregistrées les 19 et 22 décembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. B, agent professionnel qualifié de second niveau (APN2), exerce des fonctions de facteur au sein de la plateforme de préparation du courrier d'Auch (Auch PPDC). Il détient par ailleurs un mandat syndical. Par une décision du 16 février 2021, le directeur d'établissement de la plateforme d'Auch lui a infligé une sanction d'avertissement. Il lui est reproché d'avoir dans le cadre de son mandat de représentant syndical, le 14 octobre 2020, sur le site de Marciac, pris la parole sans autorisation et refusé d'obéir. Par la présente requête, M.B demande au tribunal d'annuler cette sanction et de condamner la Poste à lui verser une indemnité de 200 euros en réparation des préjudices subis. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du 16 février 2021 2. En premier lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 : " () Le fonctionnaire à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes et à l'assistance de défenseurs de son choix. L'administration doit informer le fonctionnaire de son droit à communication du dossier. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 13 janvier 2021, M. B a été informé de la possibilité dans le cadre de la procédure disciplinaire diligentée à son encontre de consulter son dossier le 21 janvier 2021 à 15 heures. Il n'est par ailleurs pas contesté par l'intéressé, ainsi qu'en atteste Mme A, que le requérant a effectivement consulté son dossier à cette date, de 13h30 à 14h45. Il soutient néanmoins que son dossier ne comportait aucune pièce relative à la procédure disciplinaire en cours. Toutefois, et d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier, qu'une enquête administrative aurait été diligentée en l'espèce sur les faits ayant justifié la sanction en litige. De sorte que M. B ne saurait utilement faire valoir de ce que les éléments de cette enquête auraient dû figurer dans son dossier. D'autre part, alors que le requérant ne conteste pas avoir consulté son dossier durant 1heure 30, sans émettre aucune observation sur le contenu de celui-ci, il n'établit pas que celui-ci n'aurait comporté aucun document utile à sa défense au regard des griefs retenus à son encontre. Dans ces conditions, le moyen soulevé par M. B, qui n'est pas assorti d'autres précisions, sera écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par la loi pénale. ". Aux termes de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : Premier groupe : l'avertissement ; le blâme ; l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ; (). ". 5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 6. Il ressort des termes de la décision attaquée que la sanction d'avertissement en litige a été infligée à M. B en raison d'une " prise de parole non autorisée " et d'un " refus d'obéissance " le 14 octobre 2020 sur le site de la Poste de Marciac dans le cadre de ses activités de représentant syndical. 7. Si les agents publics qui exercent des fonctions syndicales disposent de la liberté d'action et d'expression particulière qu'exigent l'exercice de leur mandat et la défense des intérêts des personnels qu'ils représentent, cette liberté doit être conciliée avec le respect des règles encadrant l'exercice du droit syndical dans la fonction publique et le droit de grève, ainsi que de leurs obligations déontologiques et des contraintes liées à la sécurité et au bon fonctionnement du service. Le directeur d'un centre de tri postal, responsable de la sécurité des biens et du personnel qui s'y trouvent ainsi que du bon fonctionnement du service public dont il a la charge, peut à ce titre s'opposer aux intrusions de personnes étrangères dans son établissement et prendre des mesures de nature à faire cesser les atteintes au bon fonctionnement du service public. 8. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est rendu dans le cadre de son mandat syndical le 14 octobre 2020 sur le site de La Poste de Marciac. Il n'est en outre pas contesté par ce dernier qu'après être intervenu auprès des agents individuellement, il a pris la parole à haute voix dans la salle de production, durant les heures de travail. Les pièces qui ont été versées aux débats ne permettent pas d'établir si, comme il le soutient, M. B avait prévenu la direction de l'établissement de sa venue, ni au demeurant si sa présence relevait d'une réunion statutaire ou d'information prévue à l'article 4 du décret du 28 mai 1982 ou si elle relevait d'une réunion mensuelle d'information tenue par une organisation syndicale représentative prévue par l'article 5. Dans ces conditions, les faits reprochés à l'intéressé, soit une prise de parole intempestive pendant les heures de travail et le refus d'obtempérer aux injonctions de la direction du centre, ne s'inscrivent pas, contrairement à ce qu'il soutient, dans le cadre du décret du 28 mai 1982 susvisé relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique, dont les dispositions proscrivent la venue sans autorisation des délégués syndicaux, lesquels ne peuvent tenir des réunions durant les horaires de service qu'à destination des agents qui ne sont pas en service ou qui bénéficient d'une autorisation spéciale d'absence. La prise de parole de M. B dans ce contexte, a nécessairement eu un impact sur le travail des agents et donc porté atteinte au bon fonctionnement du service public, ce dernier ne pouvant utilement soutenir à cet égard qu'il a pris la parole calmement, sans porte-voix et qu'il n'a pas tenu de propos violents ou irrespectueux. Ces faits constituent, par suite, des fautes susceptibles de faire l'objet d'une sanction disciplinaire. 9. Enfin eu égard à la nature de la sanction prononcée, la première dans l'échelle des sanctions, l'avertissement infligé à M. B ne présente pas en l'espèce un caractère disproportionné. En ce qui concerne la décision du 22 mars 2021 10. La réclamation préalable présentée par M. B n'a eu pour effet que de lier le contentieux à l'égard de sa demande indemnitaire. Par suite, la requête présentant le caractère d'un recours de plein contentieux, les conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 mars 2021 par laquelle le directeur d'établissement d'Auch plateforme de préparation du courrier a refusé de lui verser une indemnité en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis en raison du prononcé de la sanction en litige ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 11. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision de sanction infligée à M. B n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de La Poste à son égard. Il s'ensuit que les conclusions indemnitaires présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 13. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de M. B la somme que La Poste demande sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par La Poste sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à La Poste SA. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2024. La présidente, signé V. QUEMENER La greffière, signé A. STRZALKOWSKA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière, N°2100783
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 22 janvier 2024
- Citations reçues
- 11 décision(s)
Référence
DTA_2100783_20240122
Données disponibles
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