TA44Magistrat : Mme LE LAY - R. 222-13Magistrat : Mme LE LAY - R. 222-13
TA44 · Magistrat : Mme LE LAY - R. 222-13 — 6 juin 2023
- ECLI
- DTA_2013260_20230606
- Date
- 6 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 18 décembre 2020, le 1er février 2021 et le 4 août 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 23 novembre 2020 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Vendée a limité à la somme de 350,06 euros la remise gracieuse d'un indu de prime d'activité mis à sa charge pour un montant total de 1 400,23 euros ; 2°) de le rétablir dans ses droits à la prime d'activité. Il soutient que : - il est en arrêt de travail, à la suite d'un accident du travail, depuis le mois d'août 2018 et perçoit des indemnités journalières de sécurité sociale, ainsi qu'un complément de rémunération versé par l'assureur de son employeur ; - sa situation n'a pas changé depuis sa demande de prime d'activité et l'ouverture de ses droits. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2022, la caisse d'allocations familiales de la Vendée conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - M. B n'est pas fondé à contester le bien-fondé de l'indu mis à sa charge ; - il n'est pas davantage fondé à solliciter une réduction supplémentaire de sa dette. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Le Lay a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction qu'en janvier 2019, M. B a sollicité le bénéfice de la prime d'activité. Des droits à cette allocation lui ont été ouverts pour la période de janvier à mars 2019, puis de juillet 2019 à avril 2020. Le 30 avril 2020, un indu de prime d'activité d'un montant de 1 400,23 euros a été mis à la charge de M. B pour la période de juillet 2019 à avril 2020. Le 11 juillet 2020, l'intéressé a adressé à la caisse d'allocations familiales une réclamation préalable par laquelle il demandait l'annulation de ce trop-perçu, et à être rétabli dans ses droits. Par la décision attaquée du 23 novembre 2020, la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Vendée lui a accordé une remise gracieuse de cet indu à hauteur de 350,06 euros. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette décision et de le rétablir dans ses droits à la prime d'activité. Sur les droits de M. B à la prime d'activité sur la période en litige : 2. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées au 2° de l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : /1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () ". Aux termes de l'article R. 843-1 du même code : " I. -Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. () III. -Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles perçues au cours du mois considéré. Toutefois, les revenus imposables mentionnés au 5° de l'article L. 842-4 pris en compte sont égaux au douzième de ceux de l'avant-dernière année civile précédant celle du mois étudié. ". 3. En vertu de l'article R. 844-1 du code de la sécurité sociale, les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas d'accident du travail ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 du même code, pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l'arrêt de travail. Conformément à l'article R. 844-2 de ce même code, ces indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues au-delà de trois mois après l'arrêt de travail en cas d'accident du travail, ont le caractère de revenus de remplacement au sens du 2° de l'article L. 842-4 du même code. 4. Il est, en l'espèce, constant que durant la période de référence pour le calcul de ses droits à la prime d'activité indument perçue, M. B, placé en arrêt pour maladie à la suite d'un accident du travail, n'a perçu que des indemnités journalières de sécurité sociale et une indemnité complémentaire versée par l'assureur de son employeur. Conformément aux dispositions précitées, ces ressources ne pouvaient être prises en compte comme des revenus tirés d'une activité professionnelle que pour une période de trois mois à compter de l'arrêt de travail et ne lui ouvraient plus droit à la prime d'activité sur la période au titre de laquelle l'indu contesté a été mis à sa charge. Ainsi et alors qu'il a bénéficié d'une mesure de maintien sur le trimestre de référence de janvier à mars 2019 lui ayant permis de bénéficier de la prime d'activité pour les mois d'avril à juin 2019, somme qui est venue en déduction de l'indu mis à sa charge, M. B n'est pas fondé à contester le bien-fondé de cet indu et à demander à être rétabli dans ses droits à la prime d'activité. Sur la demande de remise gracieuse : 5. Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service. () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 6. Il résulte, en l'espèce, de l'instruction que l'indu mis à la charge de M. B résulte d'une erreur commise par l'intéressé lors de ses déclarations trimestrielles de ressources, ayant consisté à déclarer l'indemnité complémentaire versée par l'assureur de son employeur comme des salaires alors qu'elle ne pouvait être prise en compte comme un revenu tiré d'une activité professionnelle. Toutefois eu égard notamment à la présentation du formulaire de déclaration qui ne comportait pas de rubrique correspondant exactement à ce type de ressources, cette erreur n'est pas de nature à faire obstacle à ce que sa bonne foi soit retenue. En revanche, les éléments produits par M. B ne révèlent pas une situation de précarité mettant l'intéressé dans l'incapacité de rembourser le solde de sa dette, qui s'élève à la date du présent jugement à 690,47 euros, sans que cela ne compromette durablement l'équilibre de son budget et ne menace la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Ainsi la situation financière de M. B ne justifie pas que lui soit accordée une réduction supplémentaire de sa dette. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée ne lui accordant qu'une remise partielle de l'indu réclamé. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de la santé et de la prévention. Copie du présent jugement sera adressée à la caisse d'allocations familiales de la Vendée. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 6 juin 2023. La magistrate désignée, Y. LE LAY Le greffier, G. VIEL La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Le greffier, N°2012360
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Magistrat : Mme LE LAY - R. 222-13
- Formation
- Magistrat : Mme LE LAY - R. 222-13
- Date
- 6 juin 2023
Référence
DTA_2013260_20230606
Données disponibles
- Texte intégral