TA751re Section - 3e Chambre1re Section - 3e ChambreCitée 2×
TA75 · 1re Section - 3e Chambre — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2012360_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 11 août 2020, le 13 août 2020 et le 24 décembre 2020, Mme A C, représentée par Me C, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le jury d'examen de deuxième année de licence en droit de l'université de Paris II Panthéon-Assas a prononcé son ajournement à la session de juin 2020 ; 2°) à titre principal, d'enjoindre à l'université de Paris II Panthéon-Assas de la déclarer admise à l'examen de deuxième année de licence en droit depuis le 13 juillet 2020, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de la déclarer admise depuis le 13 juillet 2020 ; 3°) d'enjoindre à l'université de Paris II Panthéon-Assas de statuer à nouveau sur ses résultats à l'examen de deuxième année de licence en droit dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'université Paris II Panthéon-Assas la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la requête n'a pas perdu son objet dès lors que son admission à la session de rattrapage est mentionnée à son dossier, préjudiciant à sa situation universitaire ; - la décision attaquée méconnaît le principe d'égalité de traitement entre les candidats dès lors que tous les autres candidats ont pu bénéficier de la prise en compte de toutes les épreuves qu'ils ont passées dans le calcul de leur moyenne générale ; - c'est à tort que le jury l'a considérée comme défaillante à l'épreuve de " gestion de l'entreprise et comptabilité " puisqu'elle a participé normalement à cette épreuve et que ses réponses à cette épreuve ont été enregistrées ; - la prise en compte de cette épreuve dans le calcul de sa moyenne générale aurait nécessairement débouché sur une décision d'admission directe en troisième année. Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés le 26 novembre 2020 et le 8 janvier 2021, l'université de Paris II Panthéon-Assas conclut au non-lieu à statuer et, subsidiairement, au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que, par une décision du 15 octobre 2020, la requérante a été déclarée admise aux examens de fin de deuxième année de licence à l'issue de la session de septembre 2020 ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de covid-19 ; - le code de l'éducation ; - l'arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les conclusions de M. Pottier, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, alors étudiante en deuxième année de licence de droit à l'université Paris II Panthéon-Assas, a obtenu une moyenne de 59,06 sur 120 à l'issue des épreuves de la session de juin 2020 et a été ajournée. Par la présente requête, Mme C demande l'annulation de la décision par laquelle le jury d'examen a prononcé son ajournement. Sur les conclusions à fin de non-lieu : 2. S'il ressort des pièces du dossier que Mme C a été déclarée admise, par délibération du 15 octobre 2020, aux examens de fin de deuxième année de licence à l'issue de la session de septembre 2020, cette circonstance n'a eu ni pour objet ni pour effet de retirer ou même d'abroger la décision attaquée qui dès lors n'a pas disparu de l'ordonnancement juridique. Par suite, les conclusions aux fins de non-lieu à statuer présentées en défense doivent être rejetées. Sur les conclusions en annulation : 3. Mme C soutient que c'est à tort qu'elle a été déclarée défaillante à l'épreuve de gestion et comptabilité des entreprises incluse dans l'UE Complémentaire 2 puisqu'elle a passé cette épreuve en ligne comme les autres candidats, mais que ses réponses aux questions à choix multiples posées n'ont pas été validées en raison de difficultés techniques qui ne lui sont pas imputables. A l'appui de ses allégations, Mme C produit notamment un courriel qu'elle a adressé à l'université le jour de l'épreuve, à un horaire qui n'est pas renseigné, dans lequel elle fait état d'un " problème technique ce matin pendant l'épreuve de comptabilité gestion de l'entreprise. () L'université envisage-t-elle de nous faire repasser une épreuve comme c'est le cas pour l'épreuve de PGDE ", auquel l'université a répondu le lendemain à 11 h 20 en ces termes " L'université est au courant et vous fera un retour au plus vite ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier d'une copie d'écran produite par l'université, que l'intéressée s'est connectée à la plateforme à 11 h 23 alors que l'épreuve de gestion et comptabilité des entreprises débutait à 11 h et qu'elle s'est déconnectée à 11 h 41, soit une durée de connexion de 18 minutes et 12 secondes durant laquelle elle n'a répondu à aucune question en ligne à la différence des autres étudiants, quelle qu'ait été la durée de connexion de ces derniers. A cet égard, le message de notification reçu par Mme C à l'issue de l'épreuve l'informant de l'enregistrement de ses réponses présente un caractère automatique et ne signifie pas qu'elle a effectivement répondu à des questions. De plus, si l'université reconnait un incident technique lors de l'épreuve de Principes généraux du droit européen incluse dans l'UE Complémentaire 2 du 10 juin 2020, laquelle a été brutalement interrompue à 17 h obligeant l'université à proposer aux étudiants qui le souhaitaient de repasser l'épreuve le 17 juin à 10 h, la meilleure des deux notes étant alors validée, aucune pièce du dossier, notamment d'autres témoignages d'étudiants, ne permet d'établir qu'un tel incident technique a concerné l'épreuve de gestion et comptabilité des entreprises dans des proportions telles qu'il aurait empêché les étudiants de composer dans des conditions acceptables en utilisant tout le temps qui leur était imparti pour le faire. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit être écarté. 4. Enfin, si Mme C soutient qu'elle n'a pas bénéficié du dispositif d'harmonisation de ses notes, elle n'apporte aucun élément suffisamment précis au soutien de ce moyen étant précisé qu'il n'appartient pas au juge administratif de se substituer au jury d'examen dans l'appréciation des mérites d'un candidat. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de la décision par laquelle le jury d'examen de deuxième année de licence en droit de l'université de Paris II Panthéon-Assas a prononcé son ajournement à la session de juin 2020 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et à l'université Paris II Panthéon-Assas. Délibéré après l'audience du 22 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Perfettini, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Guiader, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. La rapporteure, M. BLa présidente, D. PERFETTINI La greffière, S. CAILLIEU-HELAIEM La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre
- Date
- 6 juillet 2022
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2012360_20220706
Données disponibles
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