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TA78 · 5ème chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2007883_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête n° 2007883, enregistrée le 11 août 2020 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise et transférée au tribunal administratif de Versailles par ordonnance en date du 19 novembre 2020, ainsi qu'un mémoire enregistré le 10 septembre 2021, M. E C et Mme A B, épouse C, représentés initialement par M. F mandaté à cet effet par acte du 30 janvier 2019, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prononcer la décharge en droits, intérêts et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014, 2015 et 2016 ;
2°) à titre subsidiaire, d'ordonner la désolidarisation de Mme B de l'imposition de M. C au titre des revenus perçus en 2015 et 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l'essentiel de la proposition de rectification a trait à la comptabilité de la SARL CCRF alors que la vérificatrice n'avait pas de mandat pour vérifier la comptabilité de la société ;
- toutes les sommes créditées au compte bancaire Nickel de M. C, qui a déclaré qu'il s'agissait d'un compte mixte, reconnues comme appartenant à la SARL CCRF, qui s'élèvent à 181 906,38 euros en 2015 et 98 577,75 euros en 2016, doivent être écartées des revenus distribués retenus par l'administration ; cela conduirait autrement à une double imposition, la société ayant déjà été redressée pour les mêmes sommes ;
- la somme de 22 540 euros a fait l'objet d'une double imposition dès lors qu'elle avait déjà été déclarée par Mme B au titre de ses revenus pour 2014 et constitue une partie du remboursement de la dette qu'avait M. C à son égard et explique que leur mariage ait été différé jusqu'à l'extinction de la créance ; M. B doit donc être déchargé de l'imposition correspondante qui lui est réclamée au titre de l'année 2014 ;
- subsidiairement, il y a lieu d'écarter la solidarité de Mme B au titre de l'année 2015 dès lors qu'elle a effectué, comme elle en avait le droit cette année-là, une déclaration séparée et que la déclaration commune comporte le cachet d'un avocat qui n'avait pas reçu mandat ; la solidarité doit également être écartée sur le fondement de l'article 220 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 juin 2022.
Par un courrier du 6 septembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires au titre de l'année 2014 en l'absence de réclamation préalable portant sur cette année d'imposition (R. 200-2 al 2 du livre des procédures fiscales).
II- Par une requête n° 2007884, enregistrée le 10 août 2020 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise et transférée au tribunal administratif de Versailles par ordonnance en date du 19 novembre 2020, ainsi qu'un mémoire enregistré le 10 septembre 2021, M. E C et Mme A B, épouse C, représentés initialement par M. F mandaté à cet effet par acte du 30 janvier 2019, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prononcer la décharge en droits, intérêts et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014, 2015 et 2016 ;
2°) à titre subsidiaire, d'ordonner la désolidarisation de Mme B de l'imposition de M. C au titre des revenus perçus en 2015 et 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils invoquent les mêmes moyens que sous la requête n° 2007883.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2021, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 13 mai 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 juin 2022.
Par un courrier du 6 septembre 2022, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions tendant à la décharge des impositions supplémentaires au titre de l'année 2014 en l'absence de réclamation préalable portant sur cette année d'imposition (R. 200-2 al 2 du livre des procédures fiscales).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D,
- les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Couverture charpente ravalement de façade (ci-après CCRF) sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, M. C, associé à 51% de cette société, et son épouse ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle au terme duquel l'administration fiscale, ayant considéré que M. et Mme C avaient bénéficié de revenus distribués à hauteur de 95 632 euros en 2015 et 76 770 euros en 2016, leur a adressé le 26 juin 2018 une proposition de rectification de leur impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus de capitaux mobilier et de leurs contributions sociales. M. C a également fait l'objet d'un redressement au titre de l'année 2014, période durant laquelle les requérants n'étaient pas encore mariés, suivant proposition de rectification du 21 décembre 2017. Par les présentes requêtes, M. et Mme C demandent principalement la décharge des impositions supplémentaires mises à leur charge.
Sur la recevabilité des conclusions à fin de décharge concernant l'année 2014 :
2. Aux termes de l'alinéa 2 de l'article R. 200-2 du livre des procédures fiscales : " Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à l'administration. "
3. M. C ne justifiant pas avoir présenté de réclamation préalable concernant son imposition supplémentaire au titre de l'année 2014, il n'est pas recevable à en solliciter la décharge auprès du tribunal.
Sur les conclusions à fin de décharge concernant les années 2015 et 2016 :
4. D'une part, si M. et Mme C font valoir que l'essentiel de la proposition de rectification a trait à la comptabilité de la SARL CCRF alors que la vérificatrice, dans le cadre de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, n'avait pas de mandat pour vérifier sa comptabilité, il résulte de l'instruction que leur vérificatrice n'a pas procédé à la vérification de comptabilité de la SARL CCRF mais s'est bornée, comme elle est en droit de le faire, à reprendre les extraits de la proposition de rectification adressée à la SARL CCRF au terme de sa vérification de comptabilité concernant les comptes bancaires identifiés de la société et permettant de constater l'existence sur le compte de M. C de virements de la SARL CCRF, pour en tirer toutes les conséquences utiles. Par suite, le vice de procédure invoqué doit être écarté.
5. D'autre part, aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : () / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. () "
6. M. et Mme C soutiennent que l'intégralité des sommes créditées sur le compte Nickel ouvert au nom de M. C mais ayant un caractère mixte privé et professionnel ont été imposées à l'impôt sur les sociétés à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet cette société et que, par conséquent, l'imposition entre ses mains d'une partie de ces sommes à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus distribués constitue une double imposition. Ils soutiennent également qu'ils n'ont pas disposé de l'intégralité des sommes créditées sur le compte bancaire Nickel et que s'agissant d'un compte mixte, les sommes reconnues comme appartenant à la SARL CCRF doivent être écartées des revenus distribués retenus par l'administration.
7. D'une part, il résulte de l'instruction que la SARL CCRF a opté pour l'imposition à l'impôt sur les sociétés. La circonstance que les sommes mises à disposition de M. C auraient été intégrées dans les bénéfices de la société et auraient donné lieu au paiement d'un impôt sur les sociétés est sans incidence sur le caractère imposable de ces mêmes sommes comme revenus réputés distribués entre les mains de M. C.
8. D'autre part, il n'est pas contesté que les crédits de ce compte étaient à l'époque uniquement alimentés par le chiffre d'affaires de la SARL CCRF et que les débits du compte correspondent pour une large majorité, selon les indications de M. C lui-même, à des dépenses personnelles. Or, en vertu des dispositions du 2° de l'article 109-1 du code général des impôts, sauf preuve contraire à la charge du contribuable, sont considérés comme revenus distribués toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, que ce soit par inscription au compte courant d'associé ou par le versement de sommes sur son compte bancaire. À défaut d'avoir justifié que ces sommes puissent avoir une autre nature que personnelle, elles ont été considérées à juste titre comme imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.
Sur la demande présentée à titre subsidiaire d'imposition distincte :
9. D'une part, aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " 1. () Sauf application des dispositions du 4 et du second alinéa du 5, les personnes mariées sont soumises à une imposition commune pour les revenus perçus par chacune d'elles et ceux de leurs enfants () / 5. Les personnes mariées et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont soumis à une imposition commune pour les revenus dont ils ont disposé pendant l'année du mariage ou de la conclusion du pacte. / Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité peuvent toutefois opter pour l'imposition distincte des revenus dont chacun a personnellement disposé pendant l'année du mariage ou de la conclusion du pacte, ainsi que de la quote-part des revenus communs lui revenant. A défaut de justification de cette quote-part, ces revenus communs sont partagés en deux parts égales entre les époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Cette option est exercée de manière irrévocable dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration initiale des revenus mentionnée à l'article 170. Elle n'est pas applicable lorsque les partenaires liés par un pacte civil de solidarité, conclu au titre d'une année antérieure, se marient entre eux. () " Aux termes de l'article 43 bis de l'annexe III au code général des impôts : " I. - 1° Chacun des époux ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité exerce l'option mentionnée au deuxième alinéa du 5 de l'article 6 du code général des impôts, sur la déclaration d'ensemble de ses revenus, prévue au 1 de l'article 170 du même code. / Il mentionne sur sa déclaration l'identité de son époux, épouse ou partenaire ; / 2° Si l'option n'est pas exercée par chacun des époux ou partenaires dans les conditions mentionnées au 1° et dans les délais prévus au premier alinéa de l'article 175 du code général des impôts, les époux ou partenaires sont soumis à l'imposition commune dans les conditions de droit commun. "
10. Mme C fait valoir qu'elle n'est pas redevable des impositions supplémentaires réclamées au titre de l'année 2015 dès lors qu'elle a opté pour l'imposition distincte des revenus de 2015, année de son mariage avec M. C, en déclarant séparément ses revenus le 5 juin 2016 et que la déclaration commune effectuée un mois plus tard comporte le cachet d'un avocat à qui elle n'avait donné aucun pouvoir. D'une part toutefois, Mme C, à qui incombe la charge de la preuve dès lors que les requérants n'ont présenté aucune observation en réponse à la proposition de rectification qui leur a été adressée, ne produit aucune des déclarations dont elle se prévaut afin de permettre au tribunal d'en vérifier les mentions et signature. D'autre part, il ne résulte pas de l'instruction et n'est pas davantage allégué par la requérante que son époux aurait également exercé l'option pour une imposition séparée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration initiale des revenus. Par suite et dès lors qu'il n'est pas établi que chacun des époux aurait exercé l'option ouverte par le 5 de l'article 6 du code général des impôts dans les délais impartis conformément aux dispositions du 2° du I de l'article 43 bis de l'annexe III au code général des impôts, les époux étaient soumis à l'imposition commune dans les conditions de droit commun.
11. D'autre part, Mme C ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 220 du code civil selon lequel " La solidarité n'a pas lieu, néanmoins, pour des dépenses manifestement excessives, eu égard au train de vie du ménage, à l'utilité ou à l'inutilité de l'opération, à la bonne ou mauvaise foi du tiers contractant. " dès lors que ces dispositions concernent le principe de solidarité concernant les dettes contractées par l'un des époux et non la solidarité concernant l'imposition commune au titre de l'impôt sur le revenu, laquelle est régie par les dispositions de l'article 1691 bis du code général des impôts. Au demeurant, de telles dispositions ne peuvent être valablement invoquées que dans le cadre d'un contentieux de recouvrement.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. et Mme C doivent être rejetées, de même, par voie de conséquence, que leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2007883 et 2007884 de M. et Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et Mme A B, épouse C, et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président ;
- Mme Florent, première conseillère ;
- M. Thivolle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022.
La rapporteure,
Signé
J. DLe président,
signé
Ph. Delage
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 20067883-2007884Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7827 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 27 septembre 2022
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2007883_20220927
Données disponibles
- Texte intégral