TA596ème chambre6ème chambre
TA59 · 6ème chambre — 26 avril 2023
- ECLI
- DTA_2007750_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2020 sous le n° 2007750, la société anonyme (SA) de droit hellénique Epexyl doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 juillet 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France lui a infligé une amende d'un montant de 17 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles R. 1263-1 et R. 1263-2 du code du travail dès lors qu'elle était dans l'impossibilité matérielle de conserver les documents prévus par l'article R. 1263-1 du code du travail sur le chantier et que ces documents étaient conservés à Paris, auprès de la représentante sociale de la société en France ;
- la décision attaquée méconnaît les dispositions des article R. 1263-1-1 et R. 1263-2 du code du travail, ces dispositions n'exigeant pas la production immédiate de documents traduits en langue française mais impliquant seulement la transmission de ces documents en langue française dans un délai de quinze jours à la suite de la demande de l'administration ;
- elle a produit, dans le délai de quinze jours prévus par les dispositions de l'article R. 1263-1-1 du code du travail la plupart des documents requis par l'administration traduits en langue française et n'a jamais entendu faire preuve de mauvaise foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2021, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 23 juin 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 29 juillet 2022.
II. Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2020 sous le n° 2007883, la société anonyme (SA) de droit hellénique Epexyl doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 2 juillet 2020 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des Hauts-de-France lui a infligé une amende d'un montant de 17 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soulève les mêmes moyens que dans la requête n°2007750.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juillet 2021, le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés dans la requête n'est fondé.
Par une ordonnance du 23 juin 2022 la clôture de l'instruction a été fixée au 29 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le décret n°2019-555 du 4 juin 2019 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°s 2007750 et 2007883 sont dirigées contre la même décision et sont, au demeurant, identiques. Il y a lieu de les joindre afin d'y statuer par un seul jugement.
2. La société anonyme (SA) Epexyl, société de droit grec, spécialisée dans la fabrication, la pose et le commerce des constructions spéciales en bois a détaché des salariés grecs sur le chantier de rénovation d'un hôtel situé au Touquet-Paris-Plage. Le 20 juin 2018, l'inspectrice du travail de l'unité de contrôle de Boulogne-Littoral a procédé à un contrôle sur ce chantier au cours duquel elle a réclamé la production des documents en langue française mentionnés aux articles L. 1263-7 et R. 1263-1 du code du travail. Faute d'avoir pu consulter ces documents sur place, l'inspectrice du travail a sollicité la production de ces documents le plus rapidement possible par un courrier du 26 juin 2018. En réponse à ce courrier, la société a adressé, le 5 juillet 2018, certains des documents demandés. Estimant cependant que la totalité des documents n'avait pas été produite et déplorant que certains des documents produits n'aient pas été traduits en français, l'inspectrice du travail a, par un courrier du 15 octobre 2018, réclamé la production des documents manquants. Par courrier du 26 décembre 2019, la directrice régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE), devenue direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), a informé la société Epexyl qu'elle envisageait de prononcer à son encontre une amende de 17 000 euros en application des dispositions de l'article L. 1264-3 du code du travail pour manquements aux obligations prévues par les articles L. 1263-7 et R. 1263-1 du code du travail et lui a signifié l'ouverture de la procédure contradictoire prévue à l'article L. 8115-5 du code du travail. Par une décision du 2 juillet 2020, reçue le 1er septembre 2020, le DIRECCTE a infligé à la société Epexyl une amende de 17 000 euros pour manquement à l'obligation de présentation sans délai des documents traduits en français, prévue par les articles L. 1263-7 et R. 1263-1 du code du travail. La société Epexyl demande l'annulation de la décision du 2 juillet 2020 lui infligeant une amende de 17 000 euros.
3. D'une part, aux termes de l'article L. 1261-3 du code du travail : " Est un salarié détaché au sens du présent titre tout salarié d'un employeur régulièrement établi et exerçant son activité hors de France et qui, travaillant habituellement pour le compte de celui-ci hors du territoire national, exécute son travail à la demande de cet employeur pendant une durée limitée sur le territoire national dans les conditions définies aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2. ". Aux termes de l'article L. 1262-1 du code du travail : " Un employeur établi hors de France peut détacher temporairement des salariés sur le territoire national, à condition qu'il existe un contrat de travail entre cet employeur et le salarié et que leur relation de travail subsiste pendant la période de détachement. / Le détachement est réalisé : / 1° Soit pour le compte de l'employeur et sous sa direction, dans le cadre d'un contrat conclu entre celui-ci et le destinataire de la prestation établi ou exerçant en France ; / 2° Soit entre établissements d'une même entreprise ou entre entreprises d'un même groupe ; / 3° Soit pour le compte de l'employeur sans qu'il existe un contrat entre celui-ci et un destinataire. ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1263-7 du même code : " L'employeur détachant temporairement des salariés sur le territoire national, ou son représentant mentionné au II de l'article L. 1262-2-1, présente sur le lieu de réalisation de la prestation à l'inspection du travail des documents traduits en langue française permettant de vérifier le respect des dispositions du présent titre. ". En outre, aux termes de l'article R. 1263-1 du même code dans sa version en vigueur à la date des faits : " I. L'employeur établi hors de France conserve sur le lieu de travail du salarié détaché sur le territoire national ou, en cas d'impossibilité matérielle, dans tout autre lieu accessible à son représentant désigné en application de l'article L. 1262-2-1 et présente sans délai, à la demande de l'inspection du travail du lieu où est accomplie la prestation, les documents mentionnés au présent article. () " et aux termes de l'article R. 1263-1-1 de ce code, issu du 2° de l'article 1er du décret n°2019-555 du 4 juin 2019 : " I. Par dérogation aux dispositions du I de l'article R. 1263-1, l'employeur établi hors de France et qui détache un ou plusieurs salariés dans les conditions et pour les activités prévues à l'article L. 1262-6 dispose d'un délai, qui ne peut être supérieur à quinze jours, pour présenter les documents énumérés à l'article R. 1263-1. / II. L'employeur établi hors de France et qui détache un ou plusieurs salariés dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 1262-1 conserve sur le lieu de travail du salarié détaché sur le territoire national et présente sans délai les documents énumérés à l'article R. 1263-1, à l'exception de ceux mentionnés au 2° du II et au III, pour lesquels il dispose d'un délai, qui ne peut être supérieur à quinze jours. ". Aux termes de l'article R. 1263-2 du même code : " Les documents mentionnés à l'article R. 1263-1 sont traduits en langue française. / () ". Enfin, aux termes de l'article R. 1263-2-1 du même code : " Le représentant de l'entreprise sur le territoire national mentionné au II de l'article L. 1262-2-1 accomplit au nom de l'employeur les obligations qui lui incombent en application de l'article R. 1263-1. ".
4. D'autre part, aux termes de l'article L. 1264-1 du code du travail, dans sa version en vigueur à la date de la décision attaquée : " La méconnaissance par l'employeur qui détache un ou plusieurs salariés d'une des obligations mentionnées à l'article L. 1262-2-1, au troisième alinéa du II de l'article L. 1262-4, à l'article L. 1262-4-4 ou à l'article L. 1263-7 est passible d'une amende administrative, dans les conditions prévues à l'article L. 1264-3. ". Aux termes de l'article L. 1264-3 du même code, dans sa version applicable à la date de la décision en litige : " L'amende administrative mentionnée aux articles L. 1264-1 et L. 1264-2 est prononcée par l'autorité administrative compétente, après constatation par un des agents de contrôle de l'inspection du travail mentionnés aux articles L. 8112-1 et L. 8112-5. / Le montant de l'amende est d'au plus 4 000 € par salarié détaché et d'au plus 8 000 € en cas de réitération dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de la première amende. Le montant total de l'amende ne peut être supérieur à 500 000 €. / Pour fixer le montant de l'amende, l'autorité administrative prend en compte les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. () ".
5. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration a prononcé une amende sanctionnant la méconnaissance du régime d'emploi de travailleurs détachés en France, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur le bien-fondé et le montant de l'amende fixée par l'administration. S'il estime que l'amende a été illégalement infligée, dans son principe ou son montant, il lui revient, dans la première hypothèse, de l'annuler et, dans la seconde, de la réformer en fixant lui-même un nouveau quantum proportionné aux manquements constatés et aux autres critères prescrits par les textes en vigueur.
6. Pour infliger à la société Epexyl une amende de 17 000 euros en application des dispositions des articles L. 1264-1 et L. 1264-3, le DIRECCTE des Hauts-de-France s'est fondé sur la circonstance que cette société n'a pu présenter les documents prévus à l'article R. 1263-1 du code du travail sur le lieu de réalisation de la prestation sans que cette dernière ne puisse se prévaloir d'une impossibilité matérielle justifiant l'absence de conservation de ces documents sur chantier en cause. Il a également estimé que les documents demandés n'avaient pas été fournis dans leur totalité et que certains de ceux qui avaient été produits n'étaient pas traduits en langue française.
7. En premier lieu, il est constant que, lors du contrôle de l'inspectrice du travail sur le chantier où se trouvaient des salariés détachés par la société Epexyl, la société requérante n'a pas été en mesure de fournir à l'administration les documents prévus par l'article R. 1263-1 du code du travail. Contrairement à ce qu'elle soutient, la circonstance qu'elle doive faire face à de fréquents changements d'effectifs parmi ses salariés détachés ne saurait justifier l'existence d'une impossibilité matérielle à conserver de tels documents sur le lieu du chantier. Il n'est pas contesté, en outre, que le chantier en cause, qui visait à la réhabilitation d'un complexe hôtelier, était d'une envergure conséquente et avait conduit à l'installation de " bases-vie ", constructions temporaires visant à accueillir le personnel du chantier et permettant, ainsi, la conservation des documents sans risque de détérioration ou de perte. Ainsi, dès lors qu'aucune impossibilité matérielle ne pouvait justifier l'absence des documents en cause sur le lieu du chantier, la société Epexyl devait tenir ces documents à la disposition de l'administration sur le lieu de réalisation de la prestation de sorte que celle-ci puisse les consulter sans délai. La circonstance que ces documents auraient été conservés par le représentant social de la société en France ne saurait, par suite, faire regarder la société Epexyl comme satisfaisant à l'obligation prévue par l'article R. 1263-1 du code du travail. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles R. 1263-1 et R. 1263-2-1 du code du travail doit être écarté.
8. En second lieu, il résulte des dispositions combinées des articles R. 1263-1 et R. 1263-2 du code du travail que l'employeur qui détache des salariés sur le territoire français doit être en capacité de fournir à l'administration, sans délai, les documents mentionnés à l'article R. 1263-1 traduits en langue française. Contrairement à ce que soutient la société requérante, ces dispositions n'autorisent pas l'entreprise qui détache des salariés en France à traduire les documents mentionnés à l'article R. 1263-1 du code du travail après que ces derniers ont été sollicités par l'administration. En outre, la société Epexyl ne saurait se prévaloir du délai maximal de quinze jours prévus pour la production de tout ou partie des documents mentionnés à l'article R. 1263-1-1 du code du travail dès lors qu'il n'est pas contesté qu'elle n'entre dans aucun des cas particuliers prévus par cet article et qu'en tout état de cause, contrairement à ce qu'elle soutient, une grande partie des documents n'était toujours pas produite le 15 octobre 2018, soit bien au-delà du délai de quinze jours courant à compter du contrôle du chantier. Ainsi, cette société devait, lors du contrôle opéré par l'administration le 20 juin 2018 sur l'un des chantiers où elle détachait des salariés, être en mesure de produire sans délai les documents mentionnés à l'article R. 1263-1 du code du travail traduits en langue française. Or, il est constant qu'elle ne s'est pas conformée à cette obligation. Si elle soutient par ailleurs qu'elle a fourni l'intégralité des documents demandés très rapidement après le contrôle diligenté par l'administration, elle n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les constatations opérées par le DIRECCTE des Hauts-de-France dans la décision attaquée lequel relève que l'ensemble des documents sollicités n'a pas été produit et que, parmi les documents produits au cours des échanges avec l'administration avant le prononcé de la sanction, certains n'ont pas été traduits en langue française. Enfin, la circonstance que la société requérante aurait agi de bonne foi est sans incidence sur la matérialité des faits qui lui sont reprochés. Par suite, le DIRECCTE des Hauts-de-France n'a pas méconnu les dispositions des articles R. 1263-1-1 et R. 1263-2 du code du travail en sanctionnant la société Epexyl pour manquement à l'obligation de présentation sans délai des documents traduits en français, prévue par les articles L. 1263-7 et R. 1263-1 du code du travail.
9. Il résulte de ce qui précède que la société Epexyl n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 2 juillet 2020 par laquelle le DIRECCTE des Hauts-de-France lui a infligé une amende de 17 000 euros pour manquement à l'obligation de présentation sans délai des documents traduits en français, prévue par les articles L. 1263-7 et R. 1263-1 du code du travail. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2007750 et 2007883 sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Epexyl et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.
Copie en sera adressée, pour information, au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités des Hauts-de-France.
Délibéré après l'audience du 5 avril 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Riou, président-rapporteur,
- M. Fougères, premier conseiller,
- Mme Bruneau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2023.
Le président-rapporteur,
signé
J-M. A L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau,
signé
V. FOUGERES
La greffière,
signé
I. BAUDRY
La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
2, 2007883Réseau de citations
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7827 septembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 26 avril 2023
Référence
DTA_2007750_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel