TA38Juge unique 7Juge unique 7
TA38 · Juge unique 7 — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2007665_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2020, M. C A demande au tribunal de prononcer la décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Val-Cenis (73500). Il soutient que : - il réside sur l'île de la Réunion et n'a pu assister à aucune des réunions de l'assemblée générale du syndicat de propriétaires ; - la résidence a été mal construite et le gardiennage a été très coûteux pour les copropriétaires ; - d'importants et coûteux travaux vont être menés dans la copropriété ; - il demande la clémence de l'administration fiscale compte tenu de sa situation et des circonstances précitées. La requête a été communiqué au directeur départemental des finances publiques de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A a présenté une réclamation aux fins d'obtenir un dégrèvement de cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre des années 2019 et 2020 dans les rôles de la commune de Val-Cenis, pour un appartement situé au sein de la résidence Les Terrasses de Termignon, sur cette même commune. Cette réclamation ayant été rejetée par une décision du 17 novembre 2020, le requérant en demande, dans la présente instance, la décharge. 2. Aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : " I. - Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée. ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, () sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". 3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement de la taxe foncière sur les propriétés bâties. 4. Pour demander la décharge de l'imposition litigieuse, M. A soutient notamment qu'il réside sur l'île de la Réunion. Il implore à ce titre la clémence de l'administration compte tenu des nombreuses charges qu'il a à payer, à raison des travaux et du gardiennage menés sur la copropriété. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément de nature à établir le caractère imprévisible et involontaire de la vacance de son appartement alors que l'administration précise que la vacance est due à un arrêté du maire prononçant la fermeture provisoire du bâtiment suite à un rapport de visite en 2007, un rapport d'un expert judiciaire en 2017, un constat du maire en 2017 et un refus de prise en charge du gardiennage par l'assemblée générale des copropriétaires en juin 2018. Ainsi, la vacance de celui-ci ne peut être regardée comme indépendante de sa volonté, la circonstance que M. A n'ait pas pris part à l'assemblée générale de 2018 étant à cet égard sans incidence. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été soumis au titre des années 2019 et 2020. Sa requête ne peut donc qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. Le président, J. P. BLa greffière L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2004573
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3815 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2007665_20230515
TA3815 mai 2023
DTA_2004573_20230515CAA7821 novembre 2024
ORCA_22VE00878_20241121Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 15 mai 2023
Référence
DTA_2007665_20230515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel