TA38Juge unique 7Juge unique 7Citée 3×
TA38 · Juge unique 7 — 15 mai 2023
- ECLI
- DTA_2004573_20230515
- Date
- 15 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2020, M. C B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la restitution partielle des cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation mises à sa charge au titre des années 2008 à 2019 dans les rôles de la commune de Saint-Rémy-de-Maurienne. Il soutient que : - sa maison a récemment été classée dans une catégorie supérieure, passant de la catégorie 4 à la catégorie 5 ; - elle n'a connu aucune modification depuis son achèvement en 2008 ; - il s'acquitte depuis plus de dix ans des impositions fondées sur une classification erronée. Par un mémoire en défense enregistré le 7 janvier 2021, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, les conclusions dirigées contre la taxe d'habitation au titre des années 2008 à 2018 sont irrecevables, dès lors que la réclamation était tardive en ce qui les concerne ; - les autres moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B a présenté une réclamation aux fins d'obtenir un dégrèvement partiel des cotisations de taxe foncière et de taxe d'habitation mises à sa charge au titre des années 2008 à 2019 dans les rôles de la commune de Saint-Remy-de-Maurienne, pour une maison d'habitation achevée en 2008 et située 70, chemin du Pré de l'Hôtel. Cette réclamation ayant été rejetée par une décision du 10 juin 2020, il demande au tribunal de prononcer la décharge partielle de ces impositions et le remboursement des sommes indûment versées. Sur les années 2008 à 2017 : 2. Aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales, dans sa version applicable du 21 juillet 2013 au 10 mars 2023 : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle, selon le cas : / a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement () ". 3. Il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a reçu la réclamation de M. B concernant les impositions litigieuses le 23 décembre 2019. Or, s'agissant des impositions pour les années 2008 à 2017, il devait l'adresser au plus tard les 31 décembre des années 2009 à 2018. Par conséquent, les conclusions tendant à la décharge des cotisations de taxe d'habitation des années 2008 à 2017, qui ont été mises en recouvrement avant le 31 décembre 2017, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Sur les années 2018 et 2019 : 4. Aux termes de l'article 1388 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminées conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien et de réparation ". Aux termes de l'article 1409 du même code, dans sa rédaction applicable : " La taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d'agrément, parcs et terrains de jeux. / Cette valeur locative est déterminée selon les règles définies aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 A ter. ". Aux termes de l'article 1415 du même code : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. ". Aux termes de l'article 1495 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes de l'article 1496 du même code : " I. - La valeur locative des locaux affectés à l'habitation () est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. II. - La valeur locative des locaux de référence est déterminée d'après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l'homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. () ". 5. Par ailleurs, aux termes de l'article 324 G de l'annexe III au code général des impôts : " I. - La classification communale consiste à rechercher et à définir par nature de construction (maisons individuelles immeubles collectifs dépendances bâties isolées) les diverses catégories de locaux d'habitation existant dans la commune. () ". Aux termes de l'article 324 H de cette même annexe : " I. - Pour les maisons individuelles et les locaux situés dans un immeuble collectif, la classification communale est établie à partir d'une nomenclature-type comportant huit catégories, () ". Ces critères sont le caractère architectural de l'immeuble, la qualité de la construction, la distribution du local et sa conception générale, l'équipement du local, l'impression d'ensemble donnant le caractère général de l'habitation. Aux termes de l'article 324 X de la même annexe : " I. - En vue de leur évaluation, les locaux d'habitation () sont classés par comparaison avec les locaux de référence représentatifs des diverses catégories existantes. II. - La valeur locative cadastrale assignée aux locaux classés dans une même catégorie est déterminée, en respectant l'égalité proportionnelle des évaluations, par comparaison avec la valeur locative du local ou des locaux choisis pour représenter ladite catégorie. ". Aux termes de l'article 14 de la loi du 2 février 1968 et de l'article 2 de la loi du 18 juillet 1974, codifié à l'article 1505 du code général des impôts : " Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs procèdent à l'évaluation des propriétés bâties. / Après harmonisation avec les autres communes du département, les évaluations sont arrêtées par le service des impôts. Il en est de même en cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours. ". Enfin, aux termes de l'article 1517 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " I. - 1. Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties ainsi qu'à la constatation des changements d'utilisation des locaux mentionnés au I de l'article 1498 et des éléments de nature à modifier la méthode de détermination de la valeur locative en application des articles 1499-00 A ou 1500. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement. () ". 6. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l'impôt, au vu de l'instruction et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l'assujettissement de la taxe d'habitation ou de la taxe foncière. 7. il résulte de l'instruction que la commission communale des impôts directs de Saint-Rémy-de-Maurienne n'a proposé une nouvelle évaluation du local que le 2 avril 2019. Ainsi, aux termes des dispositions précitées le nouveau classement ne pouvait être pris en compte au 1er janvier 2019 et ne pouvait s'appliquer qu'à compter de l'imposition au titre de l'année 2020. Cette évaluation ne peut davantage être prise en compte de manière rétroactive au titre des années 2018 et 2019. Par suite, c'est à bon droit que l'administration a assujetti M. B à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d'habitation au titre des années 2018 et 2019. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est fondé à demander la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe d'habitation qui lui ont été assignées au titre des années 2018 et 2019 . D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2023. Le président, J. P. ALa greffière L. ROUYER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Réseau de citations
Citent cette décision (3)Citées par cette décision (0)
Citations
3 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3815 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2004573_20230515
TA3815 mai 2023
DTA_2007665_20230515TA3815 mai 2023
DTA_2100681_20230515TA3815 mai 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Date
- 15 mai 2023
- Citations reçues
- 3 décision(s)
Référence
DTA_2004573_20230515
Données disponibles
- Texte intégral