TA139ème Chambre9ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 2×
TA13 · 9ème Chambre — 9 avril 2024
- ECLI
- DTA_2007480_20240409
- Date
- 9 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er octobre 2020 et le 17 novembre 2021, la SA SFR, représentée par Me Cloëz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2020 par lequel le maire de Sausset-les-Pins a retiré l'arrêté du 2 juin 2020 par lequel il ne s'était pas opposé à des travaux tendant à l'installation de deux antennes de téléphonie mobile ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sausset-les-Pins la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît l'article 222 de la loi ELAN du 23 novembre 2018 ; - le moyen soulevé en défense, et tiré de l'inconventionnalité de l'article 222 de la loi ELAN du 23 novembre 2018 se rattache à un contrôle de constitutionnalité indirect ; - les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la charte européenne de l'autonomie locale, de la convention Aarhus, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, de la charte européenne de l'environnement et de la santé, de la convention des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés publiques, des articles R. 111-2 et R. 111-27 du code de l'urbanisme, de l'article 5 de la charte de l'environnement, et de l'article UC 9 du plan local d'urbanisme ne sont pas fondés. Par deux mémoires en défense enregistrés le 11 mai 2021 et le 8 avril 2022 la commune de Sausset-les-Pins, représentée par Me Tatarian, conclut à l'inconstitutionnalité et à l'inconventionnalité de l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018 et au rejet de la requête, à que la somme de 3 000 soit mise à la charge de la SA SFR. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. La SA SFR a produit un mémoire le 25 avril 2022 qui n'a pas été communiqué en l'absence d'éléments nouveaux. La clôture de l'instruction a été fixé au 28 avril 2022 par une ordonnance du 13 avril 2022. La commune de Sausset-les-Pins a produit un mémoire le 11 mars 2024, postérieurement à la clôture de l'audience, qui n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - charte européenne de l'autonomie locale du 15 octobre 1985 ; - le code de l'urbanisme; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caselles, - les conclusions de M. Jean-Marie Argoud, rapporteur public, - et les observations de Me Tatarian représentant la commune de Sausset. Considérant ce qui suit : 1. La SA SFR demande l'annulation de l'arrêté du 5 août 2020 par lequel le maire de Sausset-les-Pins a retiré l'arrêté du 2 juin 2020 par lequel il ne s'était pas opposé à des travaux tendant à l'installation de deux antennes de téléphonie mobile. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018 : " A titre expérimental, par dérogation à l'article L. 424-5 du code de l'urbanisme et jusqu'au 31 décembre 2022, les décisions d'urbanisme autorisant ou ne s'opposant pas à l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d'accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées. / Cette disposition est applicable aux décisions d'urbanisme prises à compter du trentième jour suivant la publication de la présente loi. / Au plus tard le 30 juin 2022, le Gouvernement établit un bilan de cette expérimentation. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 72 de la constitution du 4 octobre 1958 : " Dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités s'administrent librement par des conseils élus et disposent d'un pouvoir réglementaire pour l'exercice de leurs compétences.". Aux termes de l'article 3 de la Charte européenne de l'autonomie locale: " Par autonomie locale, on entend le droit et la capacité effective pour les collectivités locales de régler et de gérer, dans le cadre de la loi sous leur propre responsabilité et au profit de leurs populations, une part importante des affaires publiques. /2 Ce droit est exercé par des conseils ou assemblées composés de membres élus au suffrage libre, secret, égalitaire, direct et universel et pouvant disposer d'organes exécutif responsables devant eux Cette disposition ne porte pas préjudice au recours aux assemblées de citoyens, au référendum ou à toute autre forme de participation directe des citoyens là où elle est permise par la loi ". 4. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 5 août 2020 le maire de Sausset-les-Pins a retiré l'arrêté du 2 juin 2020 par lequel il ne s'était pas opposé à des travaux tendant à l'installation de deux antennes de téléphonie mobile, alors que l'article 222 de la loi du 23 novembre 2018, applicable en l'espèce, interdisait, à titre expérimental, le retrait des décisions d'urbanisme autorisant ou ne s'opposant pas à l'implantation d'antennes de radiotéléphonie mobile. 5. En premier lieu, à supposer que la SA SFR ait entendu soulevé le moyen tiré de ce que l'article 222 de la loi ELAN du 23 novembre 2018 serait contraire au principe d'autonomie garanti par l'article 72 de la constitution française, un tel moyen se rattache à un contrôle d'inconstitutionnalité qui, en l'absence de mémoire distinct reprenant ce moyen, ne peut qu'être écarté. 6. En second lieu, il ne ressort pas des dispositions précitées de l'article 222 de la loi ELAN qu'elle porterait atteinte au principe de l'autonomie local défini à l'article 3 de la Charte européenne de l'autonomie locale, dès lors notamment qu'elles se bornaient à interdire, à titre expérimental, le retrait d'une autorisation, sans pour autant priver les autorités locales de la possibilité de refuser cette même autorisation lors du dépôt de la demande. Par suite, le moyen tiré de l'inconventionnalité de l'article 222 de la loi ELAN doit être écarté. 7. En troisième lieu, dès lors que l'article 222 de la loi ELAN modifie une règle de procédure et non de fond, le moyen, tiré d'une méconnaissance du droit à vivre dans un environnement sain, porté par la convention Aarhus, la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, la charte européenne de l'environnement et de la santé, et la convention européenne des droits de l'homme, ne peut qu'être écarté. 8. Enfin, et en tout état de cause, l'application de l'article 222 de la loi ELAN implique d'écarter, en raison de leur inopérance, la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, du principe de précaution, de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, du règlement du plan local d'urbanisme, de l'absence d'accord de l'agence nationale des fréquences, ou de la possible mutualisation des antennes relais. 9. Dans ces conditions, la SA SFR est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 5 août 2020 par lequel le maire de Sausset-les-Pins a retiré l'arrêté du 2 juin 2020. Sur les frais de l'instance : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la SA SFR, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune de Sausset-les-Pins une somme quelconque sur le fondement de ces mêmes dispositions. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 5 août 2020, par lequel le maire de Sausset-les-Pins a retiré l'arrêté du 2 juin 2020, est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SA SFR, et à la commune de Sausset-les-Pins. Délibéré après l'audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Fédi, président, Mme Caselles, première conseillère, Mme Dyèvre, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024 La rapporteure, Signé S. Caselles Le président, Signé G. Fédi La greffière, Signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N°2007480
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 9 avril 2024
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2007480_20240409