TA952ème Chambre (JU)2ème Chambre (JU)Citée 2×
TA95 · 2ème Chambre (JU) — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2007318_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 juillet 2020 et 25 mars 2021, la société civile immobilière (SCI) IMMO SNEF demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la taxe d'enlèvement des ordures ménagère à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison d'un immeuble sis au 3, rue Jean Poulmarch à Argenteuil (95). 2°) de mettre à la charge de l'Etat les frais exposés par elle et non compris par les dépens, pour un montant laissé à l'appréciation du tribunal. Elle soutient que : - elle est doit être exonérée de cette imposition en vertu des dispositions de l'article 1521 du code général des impôts dès lors que l'immeuble en cause abrite une usine ; - en outre, cet immeuble se trouve dans une zone industrielle où la collecte des ordures ménagères n'est pas assurée et que pour le traitement de ses déchets, elle verse une redevance au syndicat mixte Azur et fait également appel à un prestataire ; - elle peut se prévaloir de l'instruction administrative référencée BOI-IF-AUT-90-40. Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2021, la directrice départementale des finances publiques du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Huon, magistrat désigné, - et les conclusions de M. Chabauty, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par une réclamation en date du 27 mars 2019, la société Immo Snef a sollicité le bénéfice de l'exonération de la taxe d'enlèvement des ordures ménagère (TEOM) à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018 à raison d'un immeuble dont elle est propriétaire au 3, rue Jean Poulmarch à Argenteuil (95) et qu'elle donne en location à la société SAS Snef SE. Cette réclamation ayant été rejetée par une décision du 26 mai 2020, la société réitère sa demande devant le juge de l'impôt. 2. Aux termes de l'article 1521 du code général des impôts, relatif à la taxe d'enlèvement des ordures ménagères : " I. - La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties () / II. - Sont exonérés : / 1. Les usines () / III. - 1. Les conseils municipaux déterminent annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe. La liste des établissements exonérés est affichée à la porte de la mairie () / 2 bis. Les conseils municipaux peuvent exonérer de la taxe les locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale prévue à l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales. Le maire communique à l'administration fiscale, avant le 1er janvier de l'année d'imposition, la liste des locaux concernés () / 4. Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe. ". 3. Aux termes de l'article 1520 du code général des impôts : " I. - Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers ()". Aux termes de l'article 1521 de ce code : " I. - La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties () / II. - Sont exonérés : / 1. Les usines () / III. - 1. Les conseils municipaux déterminent annuellement les cas où les locaux à usage industriel ou commercial peuvent être exonérés de la taxe. La liste des établissements exonérés est affichée à la porte de la mairie () / 2 bis. Les conseils municipaux peuvent exonérer de la taxe les locaux dont disposent les personnes assujetties à la redevance spéciale prévue à l'article L. 2333-78 du code général des collectivités territoriales. Le maire communique à l'administration fiscale, avant le 1er janvier de l'année d'imposition, la liste des locaux concernés () / 4. Sauf délibération contraire des communes ou des organes délibérants de leurs groupements, les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe. ". 4. En premier lieu, doivent être regardées comme usines, au sens de cette disposition, tous les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant. 5. Si la société Immo Snef fait valoir que société SAS Snef SE, locataire de l'immeuble, inscrit au répertoire Sirene en tant que fabricant de structures métalliques et de parties de structure, utilise plusieurs machines-outils, il ne ressort ni des photographies ni des baux qu'elle produit que cette activité nécessiterait d'importants moyens techniques, la requérante n'apportant pas de précisions sur le montant des immobilisations de la société " SNEF SE " correspondant aux installations techniques, matériel et outillage industriels, ni d'ailleurs sur les conditions d'exploitation et, en particulier, les processus de transformation mis en œuvre dans l'établissement. Par ailleurs, l'administration établit que la société a, le 23 avril 2013, souscrit pour l'immeuble en litige la déclaration n° 6660-REV relative aux locaux à usage professionnel ou commercial en le classant, pour la totalité de sa surface de 2 400 m2, dans la catégorie des lieux dépôt couverts (DEP2). Par conséquent et alors que la circonstance que l'immeuble soit situé dans une zone industrielle, où il n'est du reste pas sérieusement contesté que sont installés plusieurs autres locaux commerciaux, ne saurait, par elle-même, lui conférer un caractère d'usine, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle serait, en conséquence d'une telle qualification, exonérée de taxe par application du 1. du II de l'article 1521 du code général des impôts. 6. En deuxième lieu, tandis que la société Immo Snef se borne à une simple allégation, dépourvue du moindre commencement de preuve, il ne résulte pas de l'instruction que l'immeuble de la société serait situé dans une zone non desservie par le service d'enlèvement des ordures ménagères. Ainsi, elle ne saurait prétendre à être exonérée de la taxe sur le fondement des dispositions du 4. du III de l'article 1521 du code général des impôts, quand bien même son locataire ne ferait pas usage du service. 7. En troisième lieu, la requérante ne conteste pas, ainsi que le relève l'administration, que le conseil municipal de la commune d'Argenteuil n'a pas accordé à l'établissement en cause le bénéfice de l'exonération prévue par le 1 ou le 2 bis de l'article 1521. Par suite, et à supposer qu'elle ait entendu le faire, elle ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de ces dispositions. 8. Enfin, la société Immo Snef se borne à reproduire l'instruction administrative référencée BOI-IF-AUT-90-40 sans invoquer en particulier l'une ou l'autre de ses énonciations qui comporterait une interprétation différente de la loi dont il vient d'être fait application. Par suite, elle ne met pas à même le juge d'apprécier la portée et, partant, le bien-fondé du moyen qu'elle a entendu soulever à ce titre. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI Immo Snef ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Immo Snef est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière (SCI) Immo Snef et au directeur départemental des finances publiques du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le magistrat désigné, signé C. ALa greffière, signé A. TAINSA La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 2ème Chambre (JU)
- Formation
- 2ème Chambre (JU)
- Date
- 21 mars 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2007318_20230321
Données disponibles
- Texte intégral