TA384ème Chambre4ème Chambre
TA38 · 4ème Chambre — 29 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2005998_20221229
- Date
- 29 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2020, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le président de l'université Grenoble Alpes a rejeté sa demande d'inscription en deuxième année de master mention " psychologie - psychologie clinique ", ensemble le refus opposé à son recours gracieux.
Elle soutient que ce refus méconnaît le droit d'accès en deuxième année d'une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master que lui reconnaît l'article L. 612-6-1 du code de l'éducation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juillet 2022, l'université Grenoble Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir présentées par Mme B sont irrecevables faute d'être présentées contre un acte décisoire et faute d'être assorties de moyens de droit et de conclusions suffisamment précises ;
- subsidiairement, le moyen invoqué par la requérante n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Permingeat, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir validé une première année de master en psychologie au sein de l'université Paris Nanterre, Mme B a demandé son inscription en deuxième année de master mention " psychologie - psychologie clinique " à l'Université Grenoble Alpes. Sa demande ayant été rejetée par décision du 5 juillet 2021, l'intéressée doit être regardée comme demandant l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision, ensemble le refus implicite opposé à son recours gracieux.
Sur l'étendue du litige :
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s'il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours gracieux, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours gracieux, d'interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Par application des principes énoncés au point précédent, il y a lieu de considérer que les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir présentées par Mme B contre le refus implicite opposé à son recours gracieux sont également dirigées contre la décision initiale du 5 juillet 2021 portant rejet de sa demande d'inscription en seconde année de master.
Sur les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir :
4. Aux termes de l'article L. 612-6-1 du code de l'éducation : " L'accès en deuxième année d'une formation du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master est de droit pour les étudiants qui ont validé la première année de cette formation/ Un décret pris après avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche peut fixer la liste des formations du deuxième cycle conduisant au diplôme national de master pour lesquelles l'accès à la première année est ouvert à tout titulaire d'un diplôme du premier cycle et pour lesquelles l'admission à poursuivre cette formation en deuxième année peut dépendre des capacités d'accueil des établissements et, éventuellement, être subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat ". Aux termes de l'article D. 612-36-4 du même code : " L'inscription d'un étudiant qui souhaite poursuivre sa formation dans une autre mention de master proposée par l'établissement dans lequel il a débuté sa formation en deuxième cycle est subordonnée à la vérification par le responsable de la formation dans laquelle l'inscription est demandée que les unités d'enseignement déjà acquises sont de nature à lui permettre de poursuivre sa formation en vue de l'obtention du master ".
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'inscription en deuxième année de master des étudiants désireux de poursuivre leur formation dans un autre établissement que celui dans lequel ils l'ont débutée n'est pas de droit. Par suite, Mme B, qui ne discute par ailleurs pas les indications de l'université Grenoble Alpes selon lesquelles sa demande a été rejetée faute pour l'intéressée de produire les éléments justifiant sa capacité à poursuivre le master qu'elle avait commencé, n'est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait le droit d'accès en seconde année de master que lui reconnaîtrait l'article L. 612-6-1 du code de l'éducation. Le moyen correspondant doit donc être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, les conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir présentées par Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
Article 2 :
La requête de Mme B est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'université Grenoble-Alpes.
Délibéré après l'audience du 15 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul, premier conseiller,
Mme Permingeat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.
Le rapporteur,
F. Permingeat
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2005998Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3829 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2005998_20221229
TA4425 avril 2024
DTA_2005998_20240425Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 29 décembre 2022
Référence
DTA_2005998_20221229
Données disponibles
- Texte intégral