TA441ère Chambre1ère ChambreCitée 2×
TA44 · 1ère Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2004502_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 avril 2020, le 7 décembre 2020 et le 28 juin 2021, la société Pixity, représentée par Me Tertrais, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 février 2020 par laquelle la maire de Nantes lui a refusé la pose d'un panneau publicitaire sur la parcelle située au 5 rue de la Prairie d'Aval à Nantes ; 2°) d'enjoindre à la commune de Nantes de lui délivrer l'autorisation sollicitée dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Nantes une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence et insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut de base légale et d'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 581-2 du code de l'environnement et du règlement local de publicité de la commune de Nantes ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle est entachée d'un détournement de procédure. Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 septembre 2020 et le 5 février 2021, la commune de Nantes conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thomas, première conseillère, - les conclusions de M. Marowski, rapporteur public, - et les observations de Me Tertrais, avocat de la société Pixity. 1. La société Pixity a présenté le 6 janvier 2020 une demande d'autorisation préalable pour la pose d'un panneau permettant l'affichage d'un message publicitaire à l'aide d'un support lumineux numérique à technologie LED, fixé sur un pied ancré au sol, d'une superficie de 7,68 m2, en remplacement d'un panneau publicitaire existant au 5 rue de la prairie d'Aval à Nantes. Par une décision du 26 février 2020, dont la société Pixity demande au tribunal l'annulation, la maire de Nantes a refusé de faire droit à cette demande. 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A B, deuxième adjoint, auquel la maire de Nantes a, par un arrêté du 2 mai 2019 régulièrement publié, consenti une délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions en matière d'urbanisme et d'autorisation en matière de droit des sols, dans le champ desquelles entre un refus d'autorisation préalable pour la pose d'un panneau publicitaire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions des articles L. 581-1 et suivants du code de l'environnement et comporte les éléments de fait sur lesquels elle se fonde, est suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 4. En troisième lieu, l'article L. 581-2 du code de l'environnement dispose que : " Afin d'assurer la protection du cadre de vie, le présent chapitre fixe les règles applicables à la publicité, aux enseignes et aux préenseignes, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique au sens précisé par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article L. 581-9 de ce code dans sa version applicable à l'espèce : " Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4 et L. 581-8, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d'emplacements, de densité, de surface, de hauteur, d'entretien et, pour la publicité lumineuse, d'économies d'énergie et de prévention des nuisances lumineuses au sens du chapitre III du présent titre, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d'Etat en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées. () / L'installation des dispositifs de publicité lumineuse autres que ceux qui supportent des affiches éclairées par projection ou par transparence est soumise à l'autorisation de l'autorité compétente. () ". Aux termes de l'article R. 581-15 de ce code : " L'autorisation d'installer un dispositif de publicité lumineuse () est accordée, compte tenu notamment du cadre de vie environnant et de la nécessité de limiter les nuisances visuelles pour l'homme () aux dispositifs dont les caractéristiques respectent les prescriptions des articles R. 581-34 à R. 581-41 et les interdictions faites aux publicités et enseignes par l'article R. 418-4 du code de la route () ". 5. En instituant un régime d'autorisation propre applicable aux publicités lumineuses, le législateur a entendu tenir compte de la nature particulière des atteintes au cadre de vie susceptibles de résulter de tels dispositifs. Il résulte que si l'autorisation doit être refusée lorsque le dispositif ne respecte pas l'une des interdictions ou prescriptions édictées par les dispositions législatives et réglementaires applicables, le maire peut également fonder une telle décision de refus, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs tirés de la protection du cadre de vie mentionnée à l'article L. 581-2 du code de l'environnement. Par suite, en fondant sa décision sur un tel motif tiré de la protection du cadre de vie mentionnée à cet article, la maire de Nantes n'a entaché sa décision ni d'un défaut de base légale ni d'une erreur de droit. 6. Le projet sollicité est situé en zone de publicité restreinte 3 du règlement local de publicité qui correspond " aux boulevards qui contribuent à l'image de la qualité de la ville, soit en raison d'un environnement architectural soigné, soit en raison de plantations d'alignement particulièrement réussies, soit enfin, en raison de leur rôle de " porte d'entrée de ville ". Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section DR n°55 comporte un espace boisé à protéger identifié par le règlement graphique du plan local métropolitain de Nantes Métropole au titre de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme et que les plantations paysagères avoisinantes situées au sud-est du boulevard Victor Hugo, le long du boulevard Georges Mandel et sur les giratoires de la place Victor Mangin, sont classées par ce règlement graphique comme espaces paysagers à protéger au titre de l'article L. 151-9 de ce code. Par ailleurs, le secteur d'implantation du panneau litigieux, qui constitue l'une des entrées de ville de Nantes, comprend déjà plusieurs panneaux d'affichage d'une surface significative. Enfin, le panneau publicitaire lumineux envisagé sera en vis-à-vis d'un immeuble d'habitation qui en supportera la luminosité. Dans ces conditions, son implantation est de nature à aggraver la saturation visuelle de ce secteur et à porter atteinte au cadre de vie des riverains, caractérisé par un traitement paysager de qualité. Par suite, la maire de Nantes n'a pas commis d'erreur d'appréciation en s'opposant à l'implantation d'un tel dispositif au motif qu'elle porterait atteinte au cadre de vie environnant. 7. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et dès lors que la décision attaquée n'est entachée d'aucune illégalité, que celle-ci serait entachée d'un détournement de procédure. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la société Pixity n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Nantes, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement d'une somme sur ce fondement. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions que la commune de Nantes présente également à ce titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Pixity est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nantes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Pixity et à la commune de Nantes. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Durup de Baleine, président, Mme Thomas, première conseillère, M. Brémond, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La rapporteure, S. THOMAS Le président, A. DURUP DE BALEINE La greffière, L. LÉCUYER La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°200450
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2004502_20231003
Données disponibles
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