TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1
TA31 · Juge unique chambre 1 — 7 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2004500_20231107
- Date
- 7 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 septembre 2020 et 1er septembre 2021 sous le n° 2004500, la SAS Cofiri, représentée par la SAS EIF, demande au tribunal : 1°) d'appliquer un abattement de 30 % pour différence de situation, au visa de l'article 324 AA de l'annexe III du code général des impôts ; 2°) d'appliquer un abattement de 10 % pour différence de surface, au visa de l'article 324 AA de l'annexe III du code général des impôts ; 3°) de prononcer la décharge de l'imposition du local identifié invariant n° 0599491 G au visa des articles 1400 et 1415 du code général des impôts ; 4°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019 ; 5°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ainsi qu'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a été imposée à tort sur le local de bureaux correspondant au lot de copropriété n° 224 identifié sous le numéro invariant 0599491 G alors même que ce-dernier a été vendu le 14 octobre 2016 ; - il revient au tribunal d'exiger l'application des surfaces utiles réelles conformément aux déclarations modèle CBD jointes à la réclamation ainsi que la prise en compte des coefficients de pondération sollicités, au visa des articles 1518 A quinquies IV du code général des impôts, 324 Z de l'annexe III du code général des impôts et R. 196-2 du livre des procédures fiscales ; - un abattement de 30 % sur la valeur locative unitaire doit être appliqué aux locaux litigieux, en application de l'article 324 AA de l'annexe III du code général des impôts dès lors qu'il existe une différence de situation entre les locaux litigieux, situés en périphérie éloignée de Toulouse et le local-type choisi ; - un abattement de 10 % sur la valeur locative unitaire doit être appliqué aux locaux litigieux, en application de l'article 324 AA de l'annexe III du code général des impôts dès lors qu'il existe une différence de surface entre les locaux à évaluer et le local-type choisi ; - les dégrèvements que l'administration soutient avoir effectués, d'un montant respectif de 6 049 euros et 4 227 euros, ne lui ont pas été communiqués et n'ont pas fait l'objet d'un remboursement. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 avril 2021 et 5 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Cofiri à hauteur de 4 161 euros correspondant au dégrèvement prononcé en cours d'instance. Vu les autres pièces du dossier. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 septembre 2020 et 1er septembre 2021 sous le n° 2004502, la SAS Cofiri, représentée par la SAS EIF, demande au tribunal : 1°) d'appliquer un abattement de 30 % pour différence de situation, au visa de l'article 324 AA de l'annexe III du code général des impôts ; 2°) d'appliquer un abattement de 10 % pour différence de surface, au visa de l'article 324 AA de l'annexe III du code général des impôts ; 3°) de prononcer la décharge de l'imposition du local identifié invariant n° 0599491 G au visa des articles 1400 et 1415 du code général des impôts ; 4°) de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018 ; 5°) de mettre les dépens à la charge de l'Etat ainsi qu'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a été imposée à tort sur le local de bureaux correspondant au lot de copropriété n° 224 identifié sous le numéro invariant 0599491 G alors même que ce-dernier a été vendu le 14 octobre 2016 ; - il revient au tribunal d'exiger l'application des surfaces utiles réelles conformément aux déclarations modèle CBD jointes à la réclamation ainsi que la prise en compte des coefficients de pondération sollicités, au visa des articles 1518 A quinquies IV du code général des impôts, 324 Z de l'annexe III du code général des impôts et R. 196-2 du livre des procédures fiscales ; - un abattement de 30 % sur la valeur locative unitaire doit être appliqué aux locaux litigieux, en application de l'article 324 AA de l'annexe III du code général des impôts dès lors qu'il existe une différence de situation entre les locaux litigieux, situés en périphérie de Toulouse et le local-type choisi ; - un abattement de 10 % sur la valeur locative unitaire doit être appliqué aux locaux litigieux, en application de l'article 324 AA de l'annexe III du code général des impôts dès lors qu'il existe une différence de surface entre les locaux à évaluer et le local-type choisi ; - les dégrèvements que l'administration soutient avoir effectués, d'un montant respectif de 17 682 euros, 19 676 euros et 1 899 euros, ne lui ont pas été communiqués et n'ont pas été effectués. Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 avril, 24 septembre 2021 et 5 octobre 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SAS Cofiri à hauteur de 35 942 euros correspondant au montant des dégrèvements prononcés. Vu : - la décision de dégrèvement en date du 16 avril 2021 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme A, -et les conclusions de M. Luc, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes enregistrées sous les nos 2004500 et 2004502 sont présentées pour le même contribuable, présentent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. La SCI Cofiri, dont le siège social est situé à Paris, est propriétaire à Toulouse (Haute-Garonne) de biens immobiliers à usage de bureaux situés 214 route de Saint Simon. Elle a été assujettie à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2017, 2018 et 2019 pour des montants respectifs de 58 558 euros en 2017, de 40 061 euros en 2018 et de 27 825 euros en 2019. Par des réclamations des 14 décembre 2018 et 14 novembre 2019, la SAS Cofiri a contesté le montant de ces impositions. Sur l'étendue du litige : 3. En premier lieu, il résulte de l'instruction que par décisions du 20 septembre 2019, antérieures à l'introduction des requêtes, l'administration fiscale a accordé à la société requérante le dégrèvement des cotisations de taxe foncière et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères à concurrence de la somme de 2 252 euros pour l'année 2019 et des cotisations de taxe foncière à concurrence de la somme de 7 240 euros pour l'année 2017 et de 6 973 euros pour l'année 2018. Ainsi, comme le fait valoir l'administration fiscale en défense, les conclusions de la société requérante à fin de décharge sont, dans cette mesure, irrecevables. 4. En second lieu, d'une part, par décision du 31 mars 2021, postérieure à l'enregistrement de la requête n° 2004500, l'administration fiscale a accordé un dégrèvement de 6 049 euros à la société Cofiri au titre de la taxe foncière et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de l'année 2019. D'autre part, par décisions des 31 mars et 16 avril 2021, l'administration a prononcé des dégrèvements de 19 675 euros et 143 euros au titre de la taxe foncière et de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères de l'année 2017, et de 1 899 euros et 2 011 euros au titre de ces deux taxes pour l'année 2018. Par suite, les conclusions présentées par la société requérante à concurrence de ces montants ont perdu leur objet. Dès lors, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions à fin de décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères : 5. Si la SAS Cofiri demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'enlèvement des ordures ménagères, elle n'invoque aucun moyen au soutien de ses conclusions. Par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées. Sur le bien-fondé des impositions restant en litige au titre de l'année 2019 : 6. En premier lieu, aux termes du I de l'article 1400 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. " Aux termes de l'article 1415 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. " 7. Si la société requérante soutient que le lot de propriété n° 224 identifié sous l'invariant n° 842 0599491 G n'aurait pas dû être pris en compte dans le calcul de la taxe foncière 2019 dès lors que celui-ci était vendu au 31 décembre 2016, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté par la société requérante que ce lot, cédé le 14 octobre 2016, n'a pas été pris en compte dans le calcul de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2019. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En deuxième lieu, la SAS Cofiri soutient que doivent être pris en compte les surfaces utiles réelles conformément à ses déclarations n° 6660 REV ainsi que des coefficients de pondérations. Il résulte de l'instruction qu'en retenant, après correction, pour le local n° 842 0599474 G une surface réelle de 212 m² et une surface pondérée de 143 m², la taxe foncière relative à ce local est passée de 4 650 euros à 2 585 euros. S'agissant du local n° 842 0599501 E, l'administration a retenu une surface réelle de 213 m² et une surface pondérée de 175 m². La taxe foncière afférente à ce local, initialement d'un montant de 5 926 euros a été révisée à hauteur de 4 176 euros. En outre, s'agissant du local n° 842 0599521 S, l'administration a retenu une surface réelle de 187 m² et pondérée de 159 m². La taxe foncière correspondante s'élève alors à 2 916 euros au lieu de 6 165 euros. Enfin, l'administration a retenu, pour le local n° 842 0599522 M, une surface réelle de 310 m² et pondérée de 275 m², de sorte que la taxe foncière afférente à ce local est passée de 4 161 euros à 7 064 euros. En retenant ces surfaces, l'administration doit être regardée comme ayant pris en compte les coefficients de pondération sollicités par la société requérante. Dès lors, il n'appartient plus au juge de l'impôt de se prononcer sur l'application de coefficients de pondération. 9. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / () 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales () ". Aux termes des dispositions de l'article 324 Z de l'annexe III au même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. / II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation de la situation de la nature de la construction de son importance de son état d'entretien et de son aménagement. / Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision. " Aux termes des dispositions de l'article 324 AA de la même annexe, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance. " 10. Il résulte de ces dispositions que lorsque l'administration procède à une évaluation par comparaison, il appartient au contribuable, s'il s'y croit fondé, de contester devant le juge de l'impôt la pertinence du local-type retenu pour le calcul de la valeur locative. 11. Pour demander la réduction des impositions en litige, la société requérante soutient que des différences de situation et de surface sont caractérisées entre le local-type retenu par l'administration et ses locaux à évaluer. 12. Pour l'application de la méthode d'évaluation prévue au 2° de l'article 1498 du code général des impôts, la différence, même significative, de superficie entre le local-type et l'immeuble à évaluer ne fait pas par elle-même obstacle à ce que ce local-type soit valablement retenu comme terme de comparaison. Dans ce cas, la valeur locative doit toutefois être ajustée afin de tenir compte de cette différence par application du coefficient prévu à l'article 324 AA de l'annexe III à ce code. 13. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a fait droit, par décision de dégrèvement du 31 mars 2021, à la demande d'abattement de 10 % compte-tenu de la différence de surface entre le local-type et les locaux à évaluer. Par suite, il n'appartient plus au juge de l'impôt d'apprécier l'existence d'une différence de surface entre lesdits locaux. 14. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que le local-type n° 247 retenu par l'administration, situé 77 avenue de Muret à Toulouse, à proximité de la Garonne, bénéficie d'un emplacement favorable compte-tenu de sa proximité avec la station de métro " Mermoz ", qui se trouve à 1,1 kilomètres de distance. Si la société requérante soutient que les locaux litigieux sont situés, quant à eux, en périphérie éloignée de Toulouse et souffrent d'une faible desserte en transport étant situés à plus de 3 kilomètres du terminus de la ligne de métro la plus proche, il résulte toutefois de l'instruction que les locaux litigieux se trouvent à 1,1 kilomètres de distance de la station de métro " Mirail Université ". En outre, la circonstance que la société requérante ne puisse bénéficier du mécanisme d'exonération prévu par l'article 1383 C ter du code général des impôts est sans incidence sur le bénéfice d'un abattement des cotisations de taxe foncière. 15. Ainsi, dès lors que l'administration fiscale a procédé, postérieurement à l'introduction des requêtes, à un abattement de 10 % au titre de la différence de situation géographique entre les locaux litigieux et le local-type, et faute pour la société requérante de proposer un terme de comparaison plus pertinent pour l'évaluation de son local, le local-type n° 247 sis 77 avenue de Muret à Toulouse, doit être regardé comme constituant un terme pertinent de comparaison pour l'évaluation du local sis 214 route de Saint-Simon. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Cofiri n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations de taxe foncière restant en litige auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2019. Sur le bien-fondé des impositions restant en litige au titre des années 2017 et 2018 : 17. En premier lieu, aux termes du I de l'article 1400 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Sous réserve des dispositions des articles 1403 et 1404, toute propriété, bâtie ou non bâtie, doit être imposée au nom du propriétaire actuel. " Aux termes de l'article 1415 du même code, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d'habitation sont établies pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. " 18. La société requérante soutient que le lot de propriété n° 224 identifié sous l'invariant n° 842 0599491 G n'aurait pas dû être pris en compte dans le calcul de la taxe foncière au titre des années 2017 et 2018 dès lors que celui-ci était vendu au 31 décembre 2016. D'une part, il résulte de l'instruction et il n'est pas contesté par la société requérante que ce lot, cédé le 14 octobre 2016, n'a pas été pris en compte dans le calcul de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2018. D'autre part, l'administration justifie avoir procédé, par décision du 31 mars 2021, à un dégrèvement partiel de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle la SAS Cofiri a été assujettie à hauteur de 19 676 euros au titre de l'année 2017. Elle fait valoir sans être contredite, que ce dégrèvement correspond en partie à la prise en compte de la cession du lot de propriété n° 224, pour un montant de 17 682 euros. Dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration aurait à tort pris en compte le lot de propriété n° 224 dans le calcul des impositions litigieuses. 19. En deuxième lieu, la SAS Cofiri soutient que doivent être pris en compte les surfaces utiles réelles conformément à ses déclarations n° 6660 REV ainsi que des coefficients de pondérations. Il résulte de l'instruction qu'en retenant, après correction, pour le local n° 842 0599474 G une surface réelle de 212 m² et une surface pondérée de 143 m², la taxe foncière relative à ce local est passée de 4 890 euros à 2 599 euros au titre de l'année 2017 et de 4 797 à 2 617 euros au titre de l'année 2018. S'agissant du local n° 842 0599501 E, l'administration a retenu une surface réelle de 213 m² et une surface pondérée de 175 m². La taxe foncière afférente à ce local, initialement d'un montant de 6 248 euros a été révisée à hauteur de 4 312 euros au titre de l'année 2017. Au titre de l'année 2018, la taxe foncière afférente à ce local, initialement d'un montant de 6 120 euros a été révisée à hauteur de 4 275 euros. En outre, l'administration a retenu, pour le local n° 842 0599511 Y une surface réelle de 326 m² et pondérée de 288 m². La taxe foncière afférente à ce local est alors passée, au titre de l'année 2017, de 11 560 euros à 6 954 euros et au titre de l'année 2018 de 11 328 à 6 902 euros. S'agissant du local n° 842 0599521 S, l'administration a retenu une surface réelle de 187 m² et pondérée de 159 m². La taxe foncière correspondante s'élève alors à 2 934 euros au lieu de 6 424 euros pour l'année 2017 et à 2 953 euros au lieu de 6 335 euros pour l'année 2018. Enfin, l'administration a retenu, pour le local n° 842 0599522 M, une surface réelle de 310 m² et pondérée de 275 m², de sorte que la taxe foncière afférente à ce local soit passée de 4 388 euros à 7 335 euros au titre de l'année 2017 et de 4 299 euros à 7 248 euros au titre de l'année 2018. En retenant ces surfaces des locaux en litige, l'administration doit être regardée comme ayant pris en compte les coefficients de pondération sollicités par la société requérante. Dès lors, il n'appartient plus au juge de l'impôt de se prononcer sur l'application de coefficients de pondération. 20. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / () 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. / Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : / Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, / Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales () ". Aux termes des dispositions de l'article 324 Z de l'annexe III au même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. / II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation de la situation de la nature de la construction de son importance de son état d'entretien et de son aménagement. / Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision. " Aux termes des dispositions de l'article 324 AA de la même annexe, dans sa rédaction applicable en l'espèce : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un titre autre que celui de locataire, vacants ou concédés à titre gratuit est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance. " 21. Il résulte de ces dispositions que lorsque l'administration procède à une évaluation par comparaison, il appartient au contribuable, s'il s'y croit fondé, de contester devant le juge de l'impôt la pertinence du local-type retenu pour le calcul de la valeur locative. 22. Pour demander la réduction des impositions en litige, la société requérante soutient que des différences de situation et de surface sont caractérisées entre le local-type retenu par l'administration et ses locaux à évaluer. 23. Pour l'application de la méthode d'évaluation prévue au 2° de l'article 1498 du code général des impôts, la différence, même significative, de superficie entre le local-type et l'immeuble à évaluer ne fait pas par elle-même obstacle à ce que ce local-type soit valablement retenu comme terme de comparaison. Dans ce cas, la valeur locative doit toutefois être ajustée afin de tenir compte de cette différence par application du coefficient prévu à l'article 324 AA de l'annexe III à ce code. 24. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'administration fiscale a fait droit, par décisions de dégrèvement des 31 mars et 16 avril 2021, à la demande d'abattement de 10 % compte-tenu de la différence de surface entre le local-type et les locaux à évaluer. Par suite, il n'appartient plus au juge de l'impôt d'apprécier l'existence d'une différence de surface entre lesdits locaux. 25. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que le local-type n° 247 retenu par l'administration, situé 77 avenue de Muret à Toulouse, à proximité de la Garonne, bénéficie d'un emplacement favorable compte-tenu de sa proximité avec la station de métro " Mermoz ", lesquels se trouvent à 1,1 kilomètres de distance. Si la société requérante soutient que les locaux litigieux sont situés, quant à eux, en périphérie éloignée de Toulouse et souffrent d'une faible desserte en transport étant situés à plus de 3 kilomètres du terminus de la ligne de métro la plus proche, il résulte toutefois de l'instruction que les locaux litigieux se trouvent à 1,1 kilomètres de distance de la station de métro " Mirail Université ". En outre, la circonstance que la société requérante ne puisse bénéficier du mécanisme d'exonération prévu par l'article 1383 C ter du code général des impôts est sans incidence sur le bénéfice d'un abattement des cotisations de taxe foncière. 26. Ainsi, dès lors que l'administration fiscale a procédé, postérieurement à l'introduction des requêtes, à un abattement de 10 % au titre de la différence de situation géographique entre les locaux litigieux et le local-type, et faute pour la société requérante de proposer un terme de comparaison plus pertinent pour l'évaluation de son local, le local-type n° 247 sis 77 avenue de Muret à Toulouse, doit être regardé comme constituant un terme pertinent de comparaison pour l'évaluation du local sis 214 route de Saint-Simon. 27. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS Cofiri n'est pas fondée à demander la décharge des cotisations de taxe foncière restant en litige auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017 et 2018. Sur les dépens : 28. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions de la requérante présentées sur le fondement de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 29. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SAS Cofiri présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SAS Cofiri aux fins de décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2017, 2018 et 2019, à concurrence d'un montant de 19 918 euros au titre de l'année 2017, de 3 910 euros au titre de l'année 2018 et de 6 049 euros au titre de l'année 2019. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Cofiri et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2023. La magistrate désignée, F. A La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef, Nos 2004500, 200450
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA443 octobre 2023
DTA_2004502_20231003TA317 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2004500_20231107
TA9525 janvier 2024
ORTA_2004500_20240125Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
DTA_2004500_20231107
Données disponibles
- Texte intégral