TA776ème chambre6ème chambreSatisfaction PartielleCitée 6×
TA77 · 6ème chambre — 13 février 2024
- ECLI
- DTA_2003555_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai et 19 octobre 2020, M. A, représenté par Me Lerat, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de rejet de sa demande préalable du 20 avril 2020 du ministère de l'économie et des finances, ensemble la décision implicite de rejet du 10 mai 2020 de sa demande préalable de la Poste ; 2°) de condamner solidairement l'Etat et la Poste à lui verser la somme de 73 422,22 euros en réparation des préjudices subis avec intérêt de droits au taux légal à compter de la date de la réception de ses demandes préalables ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la Poste une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'Etat et la société La Poste ont commis, dans le cadre de la gestion des fonctionnaires reclassés, des fautes ayant conduit à la minoration de sa pension de retraite et qui engagent leur responsabilité à son égard ; - il a droit à une indemnisation à hauteur de 73 422,22 euros, qui se décompose ainsi : un préjudice de retraite à hauteur de 63 422,22 euros et des troubles dans les conditions d'existence et un préjudice moral à hauteur de 10 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 août et 16 décembre 2020, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - il y a une absence de responsabilité du service des retraites de l'Etat quant à la fixation du montant des pensions ; - la pension attribuée à M. A présente un caractère définitif. Par des mémoires en défense enregistrés le 26 août 2020 et le 16 décembre 2020, le ministre de comptes publics conclut au rejet de la requête. Par des mémoires en défense enregistrés le 2 octobre 2020 et le 30 août 2021, la société La Poste, représenté par Me Bellanger, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. A d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'exception de la chose jugée s'oppose à ce que M. A soit indemnisé ; - l'action de M. A est prescrite en application de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008 ; - les préjudices allégués par M. A ne présentent ni un lien direct avec la faute commise par La Poste ni un caractère certain. Par ordonnance du 26 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 26 octobre 2022 à midi. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 ; - la loi n° 2005-516 du 20 mai 2005 ; - le décret n° 2009-1555 du 14 décembre 2009 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Rehman-Fawcett, - les conclusions de M. Lacote, rapporteur public, - et les observations de Me Sanches, représentant M. A, et de Me Tastard, représentant la société La Poste. Considérant ce qui suit : 1. M. A a intégré le service public des postes et télécommunications en 1973 en qualité de préposé conducteur. Il a été promu au grade de conducteur automobile de 1ere catégorie le 28 février 1989. Dans le cadre de la réforme du statut des agents des postes et télécommunications engendrée par la loi du 2 juillet 1990, il a choisi de rester dans les corps dits de " reclassement ". Le 31 décembre 2013, il a été promu au grade de conducteur de travaux de la distribution et de l'acheminement. Il est resté titulaire du même grade jusqu'à son départ à la retraite, le 4 mars 2017. Par des courriers du 6 mars 2020, il a adressé à la société La Poste et à l'Etat des demandes indemnitaires préalables. Par un courrier du 20 avril 2020, le ministère de l'économie et des finances a rejeté sa demande. Une décision implicite de rejet de La Poste est née le 10 mai 2020. Par la présente requête, il doit être regardé comme demandant au tribunal de lui verser la somme de 73 422,22 euros en réparation du préjudice moral, des troubles dans les conditions d'existence et du préjudice financier qu'il estime avoir subi du fait de la minoration de sa pension de retraite lié aux fautes commises par La Poste et l'Etat dans la gestion de la carrière des agents " reclassés ". Sur les demandes à fin d'annulation : 2. En matière indemnitaire, les vices propres qui entachent la décision qui a eu pour objet de lier le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Il résulte de ce qui précède que M. A ne peut utilement demander l'annulation des décisions implicites de rejet de ses demandes préalables indemnitaires. Ces conclusions ne peuvent, par suite, qu'être rejetées. Sur les demandes à fin d'indemnisation : En ce qui concerne l'exception de la chose jugée opposée par la société La Poste : 3. Aux termes de l'article 1351 du code civil, alors en vigueur, aujourd'hui repris à l'article 1355 du même code : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ". 4. La décision du Conseil d'Etat n° 331235,331290,331801 lu le 9 février 2011 a condamné La Poste et l'État à indemniser M. A de ses préjudices de carrière subis en raison d'une perte de chance sérieuse de promotion dans le grade de contrôleur du service automobile à compter de l'année 2000. Ainsi, la demande présentée par M. A au titre de son préjudice moral et du trouble dans ses conditions d'existence porte sur le même préjudice que celui pour lequel il a déjà été indemnisé. Elle ne constitue pas, par suite, une aggravation de ce préjudice qui serait apparue postérieurement à l'arrêt cité. Dans ces conditions, La Poste est fondée à opposer l'exception de la chose jugée à la demande de M. A. En ce qui concerne l'exception de prescription opposée par la société La Poste : 5. En application de l'article 2262 du code civil, abrogé par la loi du 17 juin 2008 : " Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. ". L'article 2224 du même code, dans sa version en vigueur au 19 juin 2008 dispose que : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. ". En vertu de l'article 2222 du même code : " () En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. ". 6. D'une part, l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, a institué un nouveau délai de prescription de cinq ans pour les actions personnelles, réduisant ainsi la prescription trentenaire prévue par l'ancien article 2262 du code civil. La société La Poste qui, à la date d'entrée en vigueur de ces dispositions, avait le statut " d'exploitant public " et qui, depuis le 1er mars 2010, est une société anonyme, peut se prévaloir des dispositions de l'article 2224 du code civil. 7. D'autre part, la créance dont se prévaut M. A, trouve son fait générateur dans le refus illégal de la société La Poste d'organiser des voies de promotion interne dans les corps dits de reclassement à partir de 1993. Le présent litige portant sur le paiement d'une indemnité compensant la minoration d'une pension de retraite, le délai de prescription de la créance a couru, au plus tôt, à compter du départ à la retraite de M. A, soit le 4 mars 2017, date à laquelle il a eu connaissance des éléments de liquidation de sa pension, donc de son préjudice. Dans ces conditions, au 6 mars 2020, date de présentation par M. A de sa demande indemnitaire ayant interrompu le cours de la prescription, la créance n'était pas prescrite et La Poste n'est pas fondée à soutenir n'en être plus débitrice. En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat et de la société La Poste : 8. Aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée : " Les personnels de La Poste () sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 () et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 () ". Or, aux termes de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (), non seulement par voie de concours () mais aussi par la nomination de fonctionnaires () suivant l'une des modalités ci-après : 1° Examen professionnel ; 2° Liste d'aptitude () ". En application de l'article 58 de la loi du 11 janvier 1984 et des dispositions réglementaires prises pour son application, il appartient à l'autorité administrative, sauf à ce qu'aucun emploi vacant ne soit susceptible d'être occupé par des fonctionnaires à promouvoir, d'établir annuellement des tableaux d'avancement en vue de permettre l'avancement de grade. 9. D'une part, le législateur, par la loi du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, en permettant à La Poste de ne recruter, le cas échéant, que des agents contractuels de droit privé, n'a pas entendu priver d'effet les dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires reclassés. Par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de reclassement, en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires reclassés de toute possibilité de promotion interne, étaient entachés d'illégalité. En faisant application de ces décrets illégaux et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires reclassés au motif que ces décrets en interdisaient la possibilité, le président de La Poste a méconnu les dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984. 10. D'autre part, la possibilité offerte aux fonctionnaires qui, comme M. A, sont demeurés dans les corps dits de " reclassement " de La Poste de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps dits de " reclassification " créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de reclassification, ne dispensait pas le président de La Poste de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de reclassement. Il appartenait, en outre, au ministre chargé des postes et télécommunications de veiller au respect par La Poste de ce droit à la promotion interne, garanti aux fonctionnaires reclassés. 11. Il résulte de l'instruction que M. A, conducteur automobile de La Poste satisfaisait, à compter de l'année 2000, aux conditions statutaires d'inscription sur la liste d'aptitude pour l'accès au grade de contrôleur du service automobile et qu'il a été promu au grade de conducteur de travaux des services de la distribution et de l'acheminement le 31 décembre 2013 ; ce grade qui prévoyant un échelonnement indiciaire identique à celui du grade des contrôleurs du service automobile. Compte tenu de ces circonstances, il disposait d'une chance sérieuse d'être promu contrôleur du service automobile, à compter de l'année 2000. Il est par suite fondé à demander à être indemnisé de la perte de chance de percevoir une pension de retraite liquidée en conséquence. 12. En outre, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que La Poste, en refusant de prendre toute mesure de promotion interne en faveur des fonctionnaires reclassés, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité. L'État a, de même, commis une faute en ne prenant pas, avant le 14 décembre 2009, le décret organisant les possibilités de promotion interne pour les fonctionnaires des corps de reclassement de cet établissement. Ces deux fautes distinctes ayant concouru à la réalisation d'un même préjudice pour M. A, tenant à la perte de chance de percevoir une pension de retraite liquidée selon l'échelonnement indiciaire du grade des contrôleurs du service automobile, il y a lieu d'entrer en voie de condamnation solidaire de l'État et de La Poste. 13. Par ailleurs, si le ministre de l'économie et des finances fait valoir en défense que le service des retraites de l'Etat était dans l'impossibilité de modifier le montant de la pension versée au requérant, il résulte de la demande indemnitaire préalable adressée aux services de l'Etat le 6 mars 2020, que M. A ne sollicitait pas une révision de sa pension, mais la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité du fait d'une illégalité fautive. Tel qu'il a été exposé au point 10, l'Etat a commis un faute en s'abstenant de prendre le décret précité avant le 14 décembre 2009. A cet égard, il résulte de ce qui précède que le requérant ne sollicitait pas une révision de sa pension, il s'ensuit que l'Etat ne peut utilement soutenir que le requérant n'a pas respecté le délai d'un an prévu à l'article L. 55 du code des pensions civiles et militaires de retraite. En ce qui concerne le préjudice : 14. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 12, que les fautes commises tant par La Poste que par l'État ont privé M. A d'une chance sérieuse de percevoir une pension de retraite liquidée selon l'indice qu'il aurait pu détenir au 4 mars 2017 en tant que contrôleur du service automobile, en fonction d'éventuelles promotions qui auraient pu intervenir à compter de l'année 2000. Toutefois, il convient d'évaluer ce préjudice en tenant compte du fait que l'Etat et la société La Poste ne sont solidairement responsables que d'une perte de chance pour Monsieur A de percevoir une meilleure pension, non d'une perte certaine de pension de retraite. En conséquence, la réparation ne saurait équivaloir à la différence de pension résultant, sur vingt ans, de l'application des indices du dernier échelon du grade de contrôleurs des services automobiles. Il sera fait une exacte appréciation du préjudice de perte de chance en l'évaluant à la somme de 20 000 euros, exprimée en capital dès lors que l'indemnité allouée ne constitue pas un complément de revenu. 15. Il résulte de ce qui précède, que M. A est seulement fondé à demander la condamnation solidaire de La Poste et de l'Etat à lui verser une somme globale, de 20 000 euros. Sur les intérêts : 16. M. B A a droit aux intérêts sur cette somme à compter du 10 mars 2020, date de réception de sa demande préalable par la société La Poste et par l'Etat. Sur les frais liés au litige : 17. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge solidaire de La Poste et de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A qui n'est pas la partie perdante, la somme demandée par La Poste au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La Poste et l'Etat sont condamnés solidairement à verser à M. A la somme de 20 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2020. Article 2 : La Poste et L'Etat verseront solidairement à M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions présentées par La Poste au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à La Poste et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Ghaleh-Marzban, présidente, Mme Bourdin, première conseillère, M. Rehman-Fawcett, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2024. Le rapporteur, C. REHMAN-FAWCETT La présidente, S. GHALEH-MARZBAN La greffière, Y. SADLI La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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CAA697 juillet 2022
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ORTA_2005355_20221010CAA3321 décembre 2022
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 février 2024
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Référence
DTA_2003555_20240213