TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 3ème Chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2003281_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 juin 2020 et 24 février 2021, M. A C, représenté par Me Latargez, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler le titre de perception du 25 octobre 2019 ; 2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant qui lui est réclamé et de le décharger de toutes majorations ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - les sommes qui lui sont réclamées sont compensées par celles qui lui sont dues ; - ces sommes correspondent à des indemnités qui lui ont été accordées par des décisions créatrices de droit qui ne pouvaient plus être retirées ; - les erreurs commises par l'administration justifient que les sommes qui lui sont réclamées soient réduites et qu'il soit exonéré de majorations. Par des mémoires en défense, enregistrés les 24 septembre 2020 et 6 avril 2021, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - le montant du trop-perçu en cause doit être ramené à la somme de 953,36 euros ; - elle était tenue d'exiger le remboursement de la somme en cause. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, en l'absence des parties : - le rapport de M. D, - et les conclusions de Mme E. Considérant ce qui suit : 1.M. A C, caporal de l'armée de terre rayé des contrôles le 8 avril 2019, a été informé par une décision du centre expert des ressources humaines et de la solde (CERHS) du 4 septembre 2019, d'un trop-perçu de rémunération d'un montant de 1 108,43 euros, correspondant, d'une part, à des trop-versés, pour la période courant du 1er janvier au 30 juillet 2019 et d'autre part, à des moins versés, pour la période courant du 1er octobre 2017 au 31 juillet 2019. 2.Le 25 octobre 2019, la direction départementale des finances publiques de Moselle a émis à son encontre un titre de perception d'un montant de 1 108 euros, contre lequel l'agent a formé une réclamation par un courrier en date du 13 novembre 2019. Par une décision du 24 janvier 2020, le CERHS a ramené le montant du trop-perçu à la somme de 1 028,32 euros. Par la présente requête, M. C demande l'annulation du titre de perception du 25 octobre 2019 et la décharge de l'obligation de payer la somme de 1 108 euros. Sur la recevabilité de la requête : 3.D'une part, aux termes de l'article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, dans sa rédaction alors en vigueur : " Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : 1° Soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; 2° Soit d'une opposition à poursuites en cas de contestation de la régularité de la forme d'un acte de poursuite. L'opposition à l'exécution et l'opposition à poursuites ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. " Aux termes de l'article 118 de ce texte, dans sa rédaction alors en vigueur : " Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l'ordre de recouvrer. La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité :1° En cas d'opposition à l'exécution d'un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause () ". Aux termes de l'article 119 de ce texte, dans sa rédaction alors en vigueur : " Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d'expiration des délais prévus à l'article 118 ". 4.D'autre part, aux termes des dispositions de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Il résulte de ces dispositions que cette notification doit, s'agissant des voies de recours, mentionner, le cas échéant, l'existence d'un recours administratif préalable obligatoire ainsi que l'autorité devant laquelle il doit être porté ou, dans l'hypothèse d'un recours contentieux direct, indiquer si celui-ci doit être formé auprès de la juridiction administrative de droit commun ou devant une juridiction spécialisée et, dans ce dernier cas, préciser laquelle. Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance. 5.Il résulte de l'instruction que la décision du 24 janvier 2020 rejetant la réclamation formée par M. C à l'encontre du titre de perception du 25 octobre 2019 mentionnait le délai de recours contentieux dont l'intéressé disposait à l'encontre de cet acte, mais se bornait, s'agissant des voies de recours, à indiquer qu'il pouvait saisir la juridiction compétente sans préciser l'ordre de juridiction dont elle devait relever. Dans ces conditions, les délais de recours prévus par les dispositions précitées de l'article 119 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ne peuvent être opposés à M. C, dont la requête a été enregistrée le 19 juin 2020, soit dans un délai raisonnable n'excédant pas un an. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par la ministre des armées ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge de l'obligation de payer : 6.En premier lieu, il résulte de l'instruction qu'après avoir procédé à un nouvel examen de sa situation, l'administration a admis, dans son mémoire en défense, que le montant du trop-perçu de rémunération en cause ne s'élève qu'à un montant de 953,36 euros. En tant seulement qu'il excède ce montant, M. C est donc fondé à demander l'annulation du titre de perception du 25 octobre 2019 et la décharge partielle de l'obligation de payer la somme de 1 108 euros mise à sa charge. 7.En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, et notamment des écritures en défense, que l'administration a bien tenu compte, dans ses derniers calculs, de la naissance du fils de M. C en septembre 2018, ainsi que de son déménagement en février 2019 l'ayant amené à changer de zone géographique pour le versement de l'indemnité pour charge militaire et sa majoration. Si M. C soutient que le trop versé qui lui est réclamé devrait être intégralement compensé par des sommes qui ne lui auraient pas été versées à ce titre alors qu'il y avait droit, ce moyen n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier la portée. 8.Aux termes de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration : " Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive ". Il résulte de ces dispositions qu'une somme indûment versée par une personne publique à l'un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. 9.En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que le trop-versé réclamé à M. C correspondrait, fût-ce pour partie, à la répétition d'un rappel de rémunération d'un montant de 635,73 euros qui lui aurait été versé en avril 2019 suite à une erreur commise par l'administration dans la prise en compte de la naissance de son fils et de son déménagement. Dès lors et en tout état de cause, M. C ne peut utilement se prévaloir que l'administration ne pouvait procéder au retrait de cette décision créatrice de droit. 10.Enfin, le juge a la faculté, même en l'absence de conclusions indemnitaires, de réduire le montant de la créance pour tenir compte d'une erreur ou d'une carence de l'administration. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la perception par M. C du trop-perçu en litige est imputable à des erreurs de liquidation de sa rémunération commise par l'administration sur la période du 1er janvier au 30 juillet 2019, et il n'est pas contesté que le requérant n'en avait pas connaissance. De plus, l'administration a également commis des erreurs dans la liquidation du trop-perçu en cause, en le fixant d'abord à 1 108 euros, puis à 1028 euros, puis enfin à 953,36 euros. Dans ces circonstances, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par l'intéressé en ramenant le montant de la somme fixée par le titre de perception contesté à 500 euros. En revanche, il n'y pas lieu de faire droit à la demande de M. C d'être déchargé de toutes majorations, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des majorations auraient été appliquées. 11.Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de ramener le montant de la somme fixée par le titre de perception du 25 octobre 2019 à 500 euros. Sur les frais d'instance : 12.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance, une somme de 1 000 euros à verser à M. C en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Le titre de perception émis le 25 octobre 2019 est ramené à la somme de 500 euros. Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au ministre des armées, et à la direction départementale des finances publiques de la Moselle. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. B et M. D, premiers conseillers. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le rapporteur, N. D La présidente, A. TRIOLET La greffière, J. BONINO La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2003281
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TA384 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2003281_20221004
TA8324 février 2023
DTA_2003281_20230224Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2003281_20221004