TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2002772_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I./ Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2020 et le 6 avril 2021 sous le n° 2002772, le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA) demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2019 dans la commune de Petit-Couronne. Le CEREMA soutient que : - l'administration fiscale a considéré à tort que le local en cause était un logement de fonction ; - les immeubles occupés pour ses missions de service public remplissent les trois critères énoncés au 1° de l'article 1382 du code général des impôts et sont, de ce fait, exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties ; - les dispositions de l'article 1406 du code général des impôts ne font pas obstacle à ce que l'exonération demandée lui soit accordée. Par des mémoires en défense, enregistrés 19 novembre 2020 et 23 juillet 2021, la directrice régionale des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. II./ Par une requête, enregistrée le 6 avril 2021 sous le n° 2101301, le CEREMA demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020 dans la commune de Petit-Couronne. Le CEREMA soutient que : - l'administration fiscale a considéré à tort que le local en cause était un logement de fonction ; - les immeubles occupés pour ses missions de service public remplissent les trois critères énoncés au 1° de l'article 1382 du code général des impôts et sont, de ce fait, exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties ; - les dispositions de l'article 1406 du code général des impôts ne sont pas applicables compte tenu du caractère permanent de l'exonération. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2021, la directrice régionale des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - les pièces desquelles il résulte que la médiation proposée aux parties a été refusée ; - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code général de la fonction publique ; - la loi n° 2013-431 du 28 mai 2013 ; - le décret n° 2013-1273 du 27 décembre 2013 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après la présentation du rapport, ont été entendues : - les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique, - et les observations de M. B, pour le CEREMA. Considérant ce qui suit : 1. L'Etat met à la disposition du CEREMA, établissement public administratif de l'Etat placé sous la tutelle du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, un terrain non bâti et quatre propriétés bâties situés sur le territoire de la commune de Petit-Couronne. Par ses requêtes, enregistrées sous les nos 2002772 et 2101301, le CEREMA conteste son assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de l'un des quatre édifices au titre des années 2019 et 2020. Il y a lieu de joindre ces instances qui concernent le même bien et posent les mêmes questions pour statuer par un seul jugement. 2. Le bénéfice de l'exonération permanente de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue au 1° de l'article 1382 du code général des impôts est soumis à la condition que l'immeuble appartienne à l'une des catégories de personnes publiques qui y sont énumérées, qu'il soit affecté à l'exécution d'un service public ou d'utilité générale et, enfin, qu'il ne soit pas productif de revenus, fussent-ils symboliques, pour leur propriétaire. 3. Il résulte de l'instruction, notamment des mentions portées sur les extraits de relevés de propriété produits en défense par l'administration fiscale, que l'unique construction en litige, identifiée par le n° invariant 0755645 Y, est un local d'habitation composé de cinq pièces réparties sur la superficie de 89 m². Depuis le 1er janvier 2014, l'établissement public requérant laisse gratuitement cet immeuble, qualifié de maison par une convention du 25 février 2019, à l'association sportive, culturelle et d'entraide de la Seine-Maritime au CEREMA (ASCE 76 CEREMA). S'il n'est pas contesté que l'ASCE 76 CEREMA y exerce ses missions d'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs conformément à son objet, et alors même que ces missions visant à améliorer les conditions de vie des agents du CEREMA et de leurs familles sont conformes aux dispositions du 3e alinéa de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaire, depuis reprises à l'article L. 731-1 du code général de la fonction publique, le local ne peut être regardé comme affecté à l'exécution du service public dont le CEREMA a la charge. La double circonstance que les bénéficiaires de l'action sociale mise en œuvre par l'ASCE 76 CREMA soient pour l'essentiel des agents de l'établissement public et que certains agents utiliseraient les sanitaires à l'issue d'une mission accomplie en service n'est pas, en l'absence de nécessité impérieuse pour l'accomplissement des tâches incombant à cet établissement public de l'Etat, de nature à réputer le local en cause affecté à un service public ou d'utilité générale. Par suite, en ayant refusé d'étendre à la propriété en question l'exonération permanente accordée aux trois autres immeubles mis à la disposition du CEREMA, le service n'a pas méconnu les dispositions du 1° de l'article 1382 du code général des impôts. 4. Il résulte de ce qui précède que le CEREMA n'est pas fondé à demander la décharge des cotisations de taxe sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 et 2020 dans la commune de Petit-Couronne. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes du CEREMA sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. Le magistrat désigné, P. ALa greffière, F. HAY N°2002772,2101301
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2002772_20230110
Données disponibles
- Texte intégral