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TA54 · Chambre 3 — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2002430_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) Techni Plafond demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 7 juillet 2020 portant sur la somme de 9 300 euros, correspondant à des pénalités, à la suite de la résiliation pour faute du marché de construction d'une salle multifonction par la commune du Val d'Ornain. Elle soutient qu'aucune pénalité ne pouvait lui être appliquée dès lors que le chantier n'a jamais débuté et que l'ouvrage n'a pas été réceptionné. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2020, la commune du Val d'Ornain conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce qu'une amende pour recours abusif de 500 euros soit infligée à la société Techni Plafond au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative ; 3°) à ce que la société Techni Plafond soit condamnée aux dépens ; Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle est présentée après expiration du délai de réclamation prévu aux articles 50.3.2 et 50.3.3 du cahier des clauses administratives générales ; - les moyens soulevés par la société Techni Plafond ne sont pas fondés. Des pièces, produites par la commune du Val d'Ornain le 29 mars 2023, ont été communiquées. Par une lettre du 27 avril 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la commune du Val d'Ornain tendant à ce qu'une amende au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative soit prononcée, la faculté prévue par ces dispositions relevant d'un pouvoir propre du juge. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bastian, conseiller, - les conclusions de Mme Sousa Pereira, rapporteure publique, - les observations de M. A, maire de la commune du Val d'Ornain. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte d'engagement du 13 novembre 2019, la commune du Val d'Ornain a confié à la société Techni Plafond le lot n° 6 " plâtrerie et faux plafonds " du marché de construction d'une salle multifonction à Mussey. La société Techni Plafond s'est ensuite rendu compte qu'elle avait commis une erreur en formalisant son offre et a écrit en ce sens au maître d'œuvre. Par un courrier du 21 décembre 2019, réceptionné par la société Techni Plafond le 6 janvier 2020, la commune du Val d'Ornain a mis en demeure la société Techni Plafond de produire les documents d'exécution des travaux et de participer à la prochaine réunion de chantier. Par une décision du 17 février 2020, la commune du Val d'Ornain a prononcé la résiliation du contrat conclu avec la société Techni Plafond pour faute et lui a notifié un décompte de liquidation faisant apparaître des pénalités pour un montant de 9 300 euros. Par sa requête, la société Techni Plafond demande l'annulation du titre de perception émis le 7 juillet 2020 par le maire de la commune du Val d'Ornain, pour un montant de 9 300 euros, en recouvrement du décompte de résiliation du lot n°6 " plâtrerie et faux plafonds " pour la construction d'une salle multifonction. Sur les conclusions de la requête : 2. En premier lieu, le moyen tiré de ce qu'aucune pénalité ne peut être appliquée à la société Techni Plafond n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, il doit être écarté. 3. En deuxième lieu, si la société requérante fait valoir que des pénalités ne pouvaient lui être appliquées qu'après " démarrage du chantier ", il résulte de l'instruction que le maître d'ouvrage, par un ordre de service du 18 novembre 2019, a indiqué à la société Techni Plafond, d'une part, que le délai d'exécution du marché, comprenant la phase de préparation des travaux, courait à compter du 15 novembre 2019, d'autre part, que le délai imparti pour la réalisation des travaux courait à compter du 15 décembre 2019. Par suite, en l'espèce, la phase de réalisation des travaux avait en tout état de cause déjà commencé à courir à la date de résiliation du marché. 4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune du Val d'Ornain, que la société Techni Plafond n'est pas fondée à demander l'annulation du titre de perception de 9 300 euros émis le 7 juillet 2020 par le maire de la commune du Val d'Ornain en recouvrement du décompte de résiliation du lot n°6 " plâtrerie et faux plafonds " pour la construction d'une salle multifonction à Mussey. Sur les conclusions présentées par la commune du Val d'Ornain tendant à l'infliction d'une amende pour recours abusif : 5. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la commune du Val d'Ornain tendant à ce que la société Techni Plafond soit condamnée à une telle amende ne sont pas recevables. Sur les frais liés au litige : 6. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par la commune du Val d'Ornain à ce titre ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Techni Plafond est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune du Val d'Ornain au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative et celles tendant à ce que la société Techni Plafond soit condamnée aux dépens sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Techni Plafond et à la commune du Val d'Ornain. Une copie sera adressée, pour information, au directeur départemental des finances publiques de la Meuse. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : - M. Di Candia, président, - Mme Cabecas, première conseillère, - M. Bastian, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 juin 2023. Le rapporteur, P. Bastian Le président, O. Di Candia Le greffier, P. Lepage La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Date
- 22 juin 2023
- Citations reçues
- 5 décision(s)
Référence
DTA_2002430_20230622
Données disponibles
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