TA356ème Chambre6ème ChambreSatisfaction Totale
TA35 · 6ème Chambre — 30 mars 2023
- ECLI
- DTA_2002157_20230330
- Date
- 30 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 26 mai 2020, 3 juillet 2020, et
11 mars 2023, M. A B demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros, en réparation du préjudice d'anxiété résultant de la carence fautive de l'Etat (ministère des armées) qui l'a exposé, pendant de nombreuses années, à l'inhalation de poussières d'amiante sans moyen de protection efficace.
Il soutient que :
- il est bénéficiaire de l'ASCAA depuis le 1er octobre 2020 ;
- il a été exposé aux poussières d'amiante au cours de sa carrière à la DCN de Brest ; sa maladie a été reconnue comme maladie professionnelle depuis le 13 janvier 2014 et est due à une exposition prolongée aux poussières d'amiante ;
- il n'existait aucun plan amiante dans les établissements où il était affecté.
Par deux mémoire en défense, enregistrés les 30 juillet 2021 et 27 février 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, d'une part, la requête de M. B est irrecevable et, d'autre part, la prescription doit être opposée à la créance de M. B ;
- à titre subsidiaire, le préjudice d'anxiété n'est pas fondé, M. B n'apporte aucun élément probant permettant d'apprécier les conditions et l'ampleur de l'exposition dont il se prévaut.
M. B a produit une demande de renvoi d'audience le 11 mars 2023 qui n'a pas été communiquée. Par une lettre du tribunal notifiée le 13 mars 2023, M. B a été averti que sa demande de renvoi d'audience n'avait pas été accueillie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de sécurité sociale ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998, et notamment son article 41 ;
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 modifié ;
- le décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 ;
- le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 ;
- l'arrêté du 28 février 1995 pris en application de l'article D. 461-25 du code de la sécurité sociale fixant le modèle type d'attestation d'exposition et les modalités d'examen dans le cadre du suivi post-professionnel des salariés ayant été exposés à des agents ou procédés cancérogènes ;
- l'arrêté du 21 décembre 2001 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- les conclusions de M. Met, rapporteur public ;
- et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ouvrier d'Etat a été employé au sein de la Marine nationale du
1er février 1980 au 1er septembre 2020, en qualité de chauffeur mécanicien puis mécanicien généraliste. Estimant l'Etat employeur responsable d'une carence fautive, dès lors que ce dernier n'a pas mis en œuvre une protection efficace contre son exposition aux poussières durant sa carrière au service des essences des armées, il a sollicité, par un courrier en date du 10 mai 2019, le ministre des armées, en vue de la réparation de son préjudice moral. Par une décision du
31 janvier 2020, le service du commissariat des armées a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur les fins de non-recevoir :
2. Il ressort des termes de la requête de M. B que ce dernier demande au tribunal à être indemnisé de son préjudice d'anxiété liée à son exposition aux fibres d'amiante. Il mentionne en outre sa déclaration d'acception d'une demande d'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité et l'existence d'un guichet unique d'indemnisation pour les personnels du Ministère des armées ayant été exposé aux poussières d'amiante. Enfin, il doit être regardé comme demandant à bénéficier de l'indemnisation de 8 000 euros susmentionnée. Cette requête ne saurait donc être regardée comme ne contenant l'énoncé d'aucun moyen ou de conclusions. La fin de non-recevoir opposée à cet égard par le ministre des armées ne peut donc qu'être écartée.
Sur la responsabilité de l'Etat employeur :
3. L'Etat employeur avait une obligation générale d'assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs placés sous sa responsabilité et, à cet effet, de veiller à la mise en œuvre effective des règles d'hygiène et de sécurité propres à les soustraire au risque d'exposition aux poussières d'amiante.
4. Le décret susvisé du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d'hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l'action des poussières d'amiante comportait des dispositions interdisant l'exposition des travailleurs à l'amiante au-delà d'un certain seuil et imposait aux employeurs de contrôler la concentration en fibres d'amiante dans l'atmosphère des lieux de travail, de nature à réduire le risque de maladie dans les établissements concernés.
5. A cet égard, le ministre des armées n'apporte pas la preuve que les obligations qui incombaient à l'Etat en tant qu'employeur, notamment après la publication du décret susvisé du 17 août 1977 et des prescriptions postérieures qui l'ont complété, ont été effectivement mises en œuvre et reçu concrètement exécution au sein des ateliers, chantiers et structures de la DCN de Brest, notamment pour ce qui concerne les mesures de contrôle d'empoussièrement et de concentration moyenne en fibres d'amiante, les modalités de réalisation des travaux dans les cas où le personnel était exposé à l'inhalation de poussières d'amiante, ainsi que la mise en place de systèmes adéquats de ventilation. Par suite, la responsabilité de l'Etat en sa qualité d'employeur est engagée envers M. B, cette responsabilité n'étant d'ailleurs pas contesté par le ministre en défense.
Sur l'exception de prescription quadriennale :
6. Aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'État, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. / Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d'un comptable public ". Aux termes de l'article 2 de la même loi : " La prescription est interrompue par : () Tout recours formé devant une juridiction relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître et si l'administration qui aura finalement la charge du règlement n'est pas partie à l'instance ()/ Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée ".
7. Il résulte de ces dispositions que le point de départ de la prescription quadriennale est le premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la victime a acquis une connaissance suffisante de l'origine et de la gravité du dommage qu'il a subi ou est susceptible de subir, fondant sa créance.
8. En premier lieu, il résulte de l'instruction que le fait générateur de la créance que
M. B prétend détenir sur l'Etat est constitué par la carence fautive de ce dernier en sa qualité d'employeur dans la mise en œuvre des règles d'hygiène et de sécurité relatives à la protection des travailleurs contre les poussières d'amiante.
9. En deuxième lieu, si le ministre des armées soutient que le point de départ de la prescription quadriennale doit être fixé selon le cas, au 1er janvier 2002 ou le 1er janvier 2007 suivant la date de publication de l'arrêté inscrivant l'établissement dans lequel a travaillé la personne sur la liste de ceux permettant d'être éligible à l'ASCAA, toutefois, eu égard aux pièces du dossier, M. B doit être regardé comme ayant eu connaissance de l'étendue du risque à l'origine de son préjudice moral (anxiété) à compter de la fin de son exposition. Il résulte de l'instruction que M. B a été affecté à l'emploi des réseaux mobiles (ERM) de Caen du
1er février 1980 au 31 août 1991 puis à l'école de défense nucléaire bactériologique et chimique (EDNBC) de Breteville sur Odon du 1er septembre 1991 au 30 juin 2000, puis à l'école de Saint-Cyr Coëtquidan du 1er juillet 2010 jusqu'à son départ anticipé d'activité le 1er septembre 2020, en qualité de mécanicien, profession listée par l'arrêté du 21 avril 2006 relatif à la liste des professions, des fonctions et des établissements ou parties d'établissements permettant l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipé d'activité à certains ouvriers de l'Etat, fonctionnaires et agents non titulaires du ministère de la défense. Par suite, le délai de prescription a commencé à courir le 1er janvier 2020.
10. Il résulte de ce qu'il précède que le ministre des armées n'est pas fondé à opposer l'exception de prescription quadriennale à la créance dont se prévaut le requérant.
Sur les préjudices :
11. M. B, estimant que son espérance de vie a été diminuée notablement du fait
de l'absorption par ses poumons de poussières d'amiante pendant ses années d'activité professionnelle, soutient vivre dans un état d'anxiété.
12. Le requérant qui recherche la responsabilité de la personne publique doit justifier des préjudices qu'il invoque en faisant état d'éléments personnels et circonstanciés pertinents. La circonstance qu'il bénéficie d'un dispositif de cessation anticipée d'activité à raison des conditions de travail dans sa profession ou son métier et des risques susceptibles d'en découler sur la santé, ou de tout autre dispositif fondé sur un même motif, ne dispense pas l'intéressé, qui recherche la responsabilité de la personne publique à raison des fautes commises en sa qualité d'employeur, de justifier de tels éléments personnels et circonstanciés.
13. Toutefois, dès lors qu'un ouvrier d'Etat ayant exercé dans la construction navale a été intégré dans le dispositif d'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité, compte tenu d'éléments personnels et circonstanciés tenant à des conditions de temps, de lieu et d'activité, il peut être regardé comme justifiant l'existence de préjudices tenant à l'anxiété due au risque élevé de développer une pathologie grave, et par là-même d'une espérance de vie diminuée, à la suite de son exposition aux poussières d'amiante. Ainsi, la décision de reconnaissance du droit à cette allocation vaut reconnaissance pour l'intéressé d'un lien établi entre son exposition aux poussières d'amiante et la baisse de son espérance de vie, et cette circonstance, qui suffit par elle-même à faire naître chez son bénéficiaire la conscience du risque de tomber malade, est la source d'un préjudice indemnisable au titre du préjudice moral. En outre, pour évaluer le montant accordé en réparation de ce poste de préjudice, il appartient au juge de tenir compte, dans chaque espèce, de l'ampleur de l'exposition personnelle du travailleur aux poussières d'amiante. Il doit notamment être pris en considération, tant les conditions d'exposition, lesquelles dépendent largement de la nature des fonctions de l'intéressé et des circonstances particulières de leur exercice, que la durée de cette exposition.
14. Il résulte de l'instruction, d'une part, que M. B a bénéficié de l'allocation spécifique de cessation anticipée à compter du 1er octobre 2020 et, d'autre part, il est atteint de plaques pleurales, sa maladie ayant été reconnue comme maladie professionnelle par un courrier du 13 janvier 2014 en raison de son exposition aux poussières d'amiante, et en sa qualité de mécanicien sur la période du 1er février 1980 au 1er octobre 2020, soit pendant quelques 40 ans et 7 mois, dans des locaux et un environnement ayant pu contenir des matières susceptibles de libérer des fibres d'amiante dans l'atmosphère. Au demeurant, M. B fournit des comptes rendus de scanner thoracique et une attestation de son médecin traitant en date du 26 août 2014. Dès lors, il subit un préjudice moral.
15. Ce préjudice moral est en lien direct et certain avec la carence fautive de l'Etat en sa qualité d'employeur. Dès lors, au regard des conditions d'exposition de M. B, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral de l'intéressé, qui vit dans la crainte de développer subitement une pathologie grave, eu égard à ce qui est indiqué plus haut, en fixant le montant de sa réparation à la somme de 8 000 euros demandée.
DÉCIDE :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. B la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 16 mars 2023 à laquelle siégeaient :
M. Descombes, président,
M. Moulinier, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
Le président,
signé
G. C
Le rapporteur le plus ancien
signé
Y. Moulinier
Le greffier,
signé
J-M. Riaud
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA3530 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2002157_20230330
TA6428 août 2023
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 30 mars 2023
Référence
DTA_2002157_20230330