TA132ème Chambre2ème ChambreCitée 6×
TA13 · 2ème Chambre — 13 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2002124_20231213
- Date
- 13 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2020, Mme C B, représentée par Me Zimmermann, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 12 septembre 2019 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de déplacement d'office ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 septembre 2019 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille l'a affectée à titre définitif auprès de la cité scolaire Charles de Gaulle à Apt à compter du 1er octobre 2019 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - les droits de la défense ont été méconnus dès lors que la commission administrative paritaire académique du corps des secrétaires administratifs de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, siégeant en formation disciplinaire, n'a pas organisé de débat contradictoire entre elle et Mme A ; - la matérialité des faits reprochés n'est pas établie ; - la sanction prononcée est disproportionnée ; - sa nouvelle affectation ne tient pas compte de son état de santé et de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2022, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Ridings, rapporteure, - les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public, - les observations de Me Tagnon, représentant Mme B, et celles de Me Tramier, représentant le recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Considérant ce qui suit : 1. Mme B est secrétaire de direction au collège Marcel Pagnol à Pertuis. Après un avis en date du 12 septembre 2019 de la commission administrative paritaire académique de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur, siégeant en formation disciplinaire, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a, par deux décisions du 12 septembre 2019, prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de déplacement d'office et l'a affectée à titre définitif auprès de la cité scolaire Charles de Gaulle à Apt à compter du 1er octobre 2019. L'intéressée a contesté ces décisions par les recours administratifs du 8 et 11 novembre 2019. Par deux décisions du 8 novembre 2019 et 13 janvier 2020 dont Mme B sollicite l'annulation, le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a rejeté ses demandes. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de déplacement d'office : 2. Aux termes de l'article 3 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat : " Le fonctionnaire poursuivi peut présenter devant le Conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration ". 3. Mme B soutient que ses droits de la défense ont été méconnus du fait de l'absence, lors du conseil de discipline qui s'est tenu le 12 septembre 2019, de débat contradictoire avec la principale adjointe du collège où elle était affectée et avec laquelle elle a eu un différend. Toutefois, cette circonstance, à la supposer même avérée, est en sans incidence sur la légalité des décisions attaquées. En tout de cause, il ressort du rapport dudit conseil de discipline que l'intéressée a pu présenter ses observations. Le moyen doit par suite être écarté comme inopérant. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire () ". Aux termes des dispositions de l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984, alors en vigueur : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. () Deuxième groupe : () - le déplacement d'office. () ". Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes. 5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la sanction infligée à Mme B repose sur l'inexécution et l'exécution négligente de certaines de ses missions de manière récurrente entre le mois de février 2019 et le mois d'août 2019. Il est en outre reproché à la requérante le comportement déplacé qu'elle a adopté de manière répétée à l'égard de ses supérieurs hiérarchiques et de ses collègues au cours de ladite période. Le pouvoir disciplinaire a également relevé des manquements de l'intéressée à ses obligations de service, résultant d'un non-respect des horaires, de départs anticipés non compensés et d'absences injustifiées. Les faits allégués, non contredits par Mme B, sont appuyés par les neuf rapports circonstanciés dressés par le supérieur hiérarchique de la requérante, lesquels sont retranscrits au sein du rapport du conseil de discipline qui s'est réuni le 12 septembre 2019. Les manquements répétés de la requérante à l'obligation d'exécuter les tâches qui lui étaient confiées, au devoir d'obéissance hiérarchique et à l'obligation de service ont été de nature à perturber le bon fonctionnement du service et sont constitutifs d'une faute justifiant une sanction disciplinaire. 6. En second lieu, l'autorité a pu, compte tenu des manquements de Mme B à ses obligations professionnelles énoncés au point précédent, de sa persistance à ne pas vouloir modifier son comportement malgré les entretiens de " recadrage " de sa hiérarchie et de la nécessité de mettre fin aux désordres causés par son comportement au collège Marcel Pagnol, prononcer à son encontre une sanction de déplacement d'office. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 12 septembre 2019 par laquelle le recteur de l'académie d'Aix-Marseille a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire de déplacement d'office. En ce qui concerne l'arrêté du 12 septembre 2019 portant affectation auprès de la cité scolaire Charles de Gaulle à Apt : 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mme B et sa situation personnelle soient incompatibles avec son affectation auprès de la cité scolaire Charles de Gaulle à Apt, nonobstant la circonstance, que la requérante devra effectuer un trajet d'environ 40 km entre son domicile et son lieu de travail. Par suite, le moyen doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 12 septembre 2020 portant affectation auprès de la cité scolaire Charles de Gaulle à Apt doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle, et en tout état de cause, à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie pour information en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Trottier, président, Mme Busidan, première conseillère, Mme Ridings, conseillère, Assistés de M. Brémond, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2023. La rapporteure, signé M. Ridings Le président, signé T. Trottier Le greffier, signé A. Brémond La République mande et ordonne au ministre de l'éducation au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 décembre 2023
- Citations reçues
- 6 décision(s)
Référence
DTA_2002124_20231213
Données disponibles
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